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Règlement sur l’intervention environnementale

Version de l'article 13 du 2019-06-25 au 2025-12-02 :


Note marginale :Procédure

  •  (1) La procédure visée à l’alinéa 168(1)e) de la Loi prévoit notamment :

    • a) l’interruption immédiate des activités liées au chargement ou au déchargement ainsi que leur reprise d’une manière qui ne gêne pas le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue en cas de rejet;

    • b) le compte rendu du rejet conformément à l’article 133 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux;

    • c) la coordination des opérations d’intervention de l’installation de manutention d’hydrocarbures avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection du milieu marin ou qui en sont responsables;

    • d) la prise en compte par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures de la liste des priorités établie à l’alinéa 11(1)c) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • e) la mise à la disposition du ministère des Transports et de la Garde côtière canadienne d’au moins une des personnes visées à l’alinéa 11(1)f) pendant toute la durée de l’intervention en cas de rejet;

    • f) les mesures nécessaires pour que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures soit prêt à intervenir en cas de rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)(b)(i)(A) à (D);

    • g) le déploiement de l’équipement et des ressources visés au paragraphe (2) au lieu du rejet dans les délais prévus à ce paragraphe;

    • h) la tenue d’une enquête sur le rejet pour en déterminer les causes et les facteurs contributifs et décider des mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne se reproduise.

  • Note marginale :Équipement et ressources

    (2) L’équipement et les ressources que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir à sa disposition, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi, pour usage immédiat sont ceux qui, à la fois :

    • a) permettent de retenir, de contrôler, de récupérer et de nettoyer un rejet d’hydrocarbures d’au moins la quantité applicable prévue aux divisions 11(1)b)(i)(A) à (D);

    • b) peuvent être déployés, s’il est possible de le faire de façon sécuritaire, efficace et pratique, au lieu du rejet dans les délais ci-après :

      • (i) pour retenir et contrôler les hydrocarbures, dans l’heure suivant la découverte du rejet,

      • (ii) pour récupérer et nettoyer les hydrocarbures, dans les six heures suivant la découverte du rejet.

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