Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
DORS/2019-266
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Enregistrement 2019-06-28
Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
C.P. 2019-974 2019-06-27
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ci-après :
a) en vertu des articles 192, 193, 198 et 256 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a;
b) en vertu de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 12, art. 186
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 12, art. 196
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions et interprétation
Note marginale :Définition de installation
1 (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, installation s’entend, selon le cas :
a) de l’ensemble constitué des éléments ci-après qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles :
(i) le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées les activités industrielles ainsi que les bâtiments, équipements, structures ou éléments stationnaires qui s’y trouvent,
(ii) tout autre site utilisé dans le cadre des activités industrielles, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune, un bassin d’eaux usées ou un site d’enfouissement;
b) de la partie du réseau de gazoducs située dans une province et utilisée pour transporter du gaz naturel traité, constituée de gazoducs et d’infrastructures ou équipements connexes — notamment stations de compression, infrastructures de stockage et compresseurs — qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire, à l’exclusion, toutefois, des gazoducs et infrastructures ou équipements situés en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale.
Note marginale :Plus d’une personne responsable — alinéa (1)a)
(2) Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des éléments visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.
Note marginale :Plus d’une personne responsable — alinéa (1)b)
(3) Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des gazoducs et des infrastructures ou équipements connexes visés à l’alinéa (1)b), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.
Note marginale :Une seule installation
(4) Si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1) situées dans une même province relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et sont exploitées de façon coordonnée et complémentaire, elles sont réputées constituer une seule installation.
Note marginale :Interprétation
(5) À l’égard d’une installation :
a) toute partie d’une route publique ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par l’installation et qui est utilisée afin de réaliser les activités industrielles de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;
b) il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement afin de réaliser les activités industrielles de l’installation fait partie de celle-ci;
c) il est entendu que l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas visé par la définition de installation s’il n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées;
d) si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1), étant situées dans une même province, relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et ne sont pas exploitées de façon coordonnée et complémentaire, chacune d’entre elles constitue une installation distincte.
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité industrielle visée
activité industrielle visée À l’égard d’une installation assujettie, toute activité industrielle visée à l’alinéa 5(2)a), aux sous-alinéas 5(2)b)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 5(2)c), selon le cas. (specified industrial activity)
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où la personne responsable de l’installation assujettie est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- biomasse
biomasse Vise les plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou leurs produits dérivés, notamment le bois et les produits de bois, le charbon de bois, les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur de cuisson, les gaz de digestion des boues ainsi que les combustibles d’origine animale ou végétale. (biomass)
- capacité totale
capacité totale À l’égard d’un groupe ou de tout équipement qui produit de l’électricité :
a) soit la puissance maximale continue (la puissance nette maximale qui peut être maintenue en continu par le groupe ou l’équipement, sans l’utilisation de brûleurs de conduits, une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa) la plus récente déclarée à l’autorité provinciale responsable ou à l’exploitant de réseau électrique dans la province où se trouve le groupe ou l’équipement, exprimée en MW d’électricité;
b) soit, en l’absence d’une telle déclaration, la quantité maximale d’électricité, qui est produite de façon continue par le groupe ou l’équipement pendant deux heures au cours d’une année civile, exprimée en MW d’électricité. (total capacity)
- chaux dolomitique
chaux dolomitique Chaux dérivée de calcaire contenant 5 % ou plus de carbonate de magnésium. (dolomitic lime)
- chaux forte en calcium
chaux forte en calcium Chaux dérivée de calcaire contenant moins de 5 % de carbonate de magnésium. (high-calcium lime)
- chaux spécialisée
chaux spécialisée Chaux produite par le passage, à plusieurs reprises, de chaux dolomitique dans un four ou par l’ajout à cette chaux de matériaux supplémentaires en vue d’en modifier les propriétés. (speciality lime)
- ciment blanc
ciment blanc Mélange composé principalement de clinker contenant 0,5 % d’oxyde ferrique par poids ou moins, de calcaire et de gypse. (white cement)
- ciment gris
ciment gris Mélange composé principalement de clinker contenant plus de 0,5 % d’oxyde ferrique par poids, de calcaire et de gypse. (grey cement)
- combustible gazeux
combustible gazeux Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (gaseous fuel)
- combustible liquide
combustible liquide Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (liquid fuel)
- combustible solide
combustible solide Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (solid fuel)
- directive 017
directive 017 La directive intitulée Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 13 décembre 2018 par le Alberta Energy Regulator. (Directive 017)
- directive PNG017
directive PNG017 La directive intitulée Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 1er août 2017 par le gouvernement de la Saskatchewan. (Directive PNG017)
- émissions associées à l’utilisation de produits industriels
émissions associées à l’utilisation de produits industriels Émissions provenant de l’utilisation d’un produit dans un procédé industriel qui n’occasionne aucune réaction chimique ou physique du produit lui-même, notamment les émissions provenant de l’utilisation d’hexafluorure de soufre (SF6), de HFC ou de PFC comme gaz de couverture et de l’utilisation de HFC ou de PFC pour le gonflement de la mousse. (industrial product use emissions)
- émissions de combustion stationnaire de combustible
émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions provenant de la combustion, au moyen de dispositifs stationnaires, de combustibles solides, de combustibles liquides, de combustibles gazeux ou de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile. (stationary fuel combustion emissions)
- émissions des déchets
émissions des déchets Émissions provenant de l’élimination des déchets à l’installation, notamment de l’enfouissement des déchets solides, du traitement biologique ou de l’incinération des déchets et du torchage des gaz d’enfouissement. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant de la combustion de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile ainsi que les émissions liées au transport sur le site. (waste emissions)
- émissions des eaux usées
émissions des eaux usées Émissions provenant des eaux usées industrielles et du traitement des eaux usées industrielles à l’installation. (wastewater emissions)
- émissions de torchage
émissions de torchage Émissions contrôlées de gaz au cours d’activités industrielles, provenant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit à l’installation à des fins autres que la production de chaleur utile. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant du torchage des gaz d’enfouissement. (flaring emissions)
- émissions d’évacuation
émissions d’évacuation Émissions contrôlées dues à la conception de l’installation, aux méthodes utilisées pour la fabrication ou le traitement d’une substance ou d’un produit ou à l’utilisation d’une pression supérieure à la capacité de l’équipement de l’installation. (venting emissions)
- émissions dues aux fuites
émissions dues aux fuites Émissions incontrôlées. Sont exclues de la présente définition les émissions associées à l’utilisation de produits industriels et les émissions liées aux procédés industriels. (leakage emissions)
- émissions liées au transport sur le site
émissions liées au transport sur le site Émissions provenant de véhicules, immatriculés ou non, et d’autres engins qui sont utilisés à l’installation pour le transport de substances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production ou le transport de personnes et qui sont alimentés par du combustible dont la livraison est visée par un certificat d’exemption au titre du sous-alinéa 36(1)b)(v) de la Loi. (on-site transportation emissions)
- émissions liées aux procédés industriels
émissions liées aux procédés industriels Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion et dont le but n’est pas la production de chaleur utile. (industrial process emissions)
- énergie thermique
énergie thermique Énergie thermique utile sous forme de vapeur ou d’eau chaude, qui est destinée à être utilisée à des fins industrielles. (thermal energy)
- gaz naturel
gaz naturel Mélange d’hydrocarbures — tels que le méthane, l’éthane ou le propane — qui est composé d’au moins 70 % de méthane par volume ou a un pouvoir calorifique supérieur d’au moins 35 MJ/m3 normalisés et d’au plus 41 MJ/m3 normalisés, et qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. Sont exclus de la présente définition les gaz d’enfouissement, les gaz de digesteur, les gaz de raffineries, les gaz de haut fourneau, les gaz de cokerie, les gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon au moyen de procédés industriels — y compris les gaz de synthèse. (natural gas)
- groupe
groupe Ensemble qui est constitué de chaudières ou de moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions — et qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique à partir de la combustion de combustibles fossiles. (unit)
- groupe chaudière
groupe chaudière S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (boiler unit)
- groupe moteur à combustion
groupe moteur à combustion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (combustion engine unit)
- HFC
HFC Les hydrofluorocarbures qui figurent aux articles 6 à 24 de l’annexe 3 de la Loi. (HFC)
- installation de production d’électricité
installation de production d’électricité Installation assujettie, autre qu’une installation visée à l’alinéa 5(2)c), dont l’activité industrielle principale est la production d’électricité, qui est utilisée pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles et qui est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes. (electricity generation facility)
- lignes directrices du GIEC
lignes directrices du GIEC Les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, publiées en 2006 par l’Institut des stratégies environnementales mondiales. (IPCC Guidelines)
- Loi
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
- méthode d’ECCC
méthode d’ECCC Le document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, Programme de déclaration des gaz à effet de serre, publié en 2017 par le ministère de l’Environnement. (GHGRP)
- méthode de la WCI
méthode de la WCI Le document intitulé Final Essential Requirements of Mandatory Reporting, publiée le 17 décembre 2010 par la Western Climate Initiative. (WCI Method)
- moteur à combustion
moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle des combustibles fossiles en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
b) soit qui brûle des combustibles fossiles et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
- norme ISO 14065
norme ISO 14065 La norme ISO 14065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, publiée en 2013. (ISO Standard 14065)
- PFC
PFC Les hydrocarbures perfluorés qui figurent aux articles 25 à 33 de l’annexe 3 de la Loi. (PFC)
- PRP
PRP ou potentiel de réchauffement planétaire Le potentiel de réchauffement planétaire indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour le gaz à effet de serre qui figure à la colonne 1 de cette annexe. (global warming potential or GWP)
- rapport énergie thermique-électricité
rapport énergie thermique-électricité À l’égard d’un groupe ou de tout équipement qui produit de l’électricité, le rapport entre la quantité totale d’énergie thermique et la quantité totale d’électricité brute produites par le groupe ou l’équipement pour une année civile, sauf celles produites au moyen de brûleurs de conduits, et exprimées dans les mêmes unités. (thermal energy to electricity ratio)
- type d’émissions visé
type d’émissions visé Tout type d’émissions énuméré au paragraphe 5(1). (specified emission type)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la méthode d’ECCC et de la norme ISO 14065.
Objet
Note marginale :Objet
3 Le présent règlement met en oeuvre le système de tarification pour les émissions industrielles de gaz à effet de serre qui est fondé sur le rendement des installations assujetties où sont exercées des activités industrielles.
Survol
Note marginale :Composantes du système
4 Le présent règlement prévoit :
a) les modalités selon lesquelles la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, en application de la partie 2 de la Loi, de fournir un rapport comportant les renseignements relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre et de le faire vérifier;
b) les règles de quantification des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie et de la production pour chaque activité industrielle visée qui y est exercée;
c) la façon de déterminer la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie, à partir de sa production pour chaque activité industrielle visée et de la norme de rendement applicable;
d) les modalités relatives au versement de la compensation pour les émissions excédentaires et à l’émission des crédits excédentaires.
Champ d’application
Note marginale :Quantification des gaz à effet de serre
5 (1) Sous réserve de l’article 22, les gaz à effet de serre sont quantifiés pour les types d’émissions suivants :
a) les émissions de combustion stationnaire de combustible;
b) les émissions liées aux procédés industriels;
c) les émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
d) les émissions d’évacuation;
e) les émissions de torchage;
f) les émissions dues aux fuites;
g) les émissions liées au transport sur le site;
h) les émissions des déchets;
i) les émissions des eaux usées.
Note marginale :Activités industrielles visées
(2) Des normes de rendement sont établies aux termes du présent règlement pour les activités industrielles suivantes :
a) s’agissant d’une installation assujettie visée à l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les activités industrielles prévues à l’annexe 1 qui y sont exercées;
b) s’agissant d’une installation assujettie visée à l’alinéa b) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les activités industrielles suivantes :
(i) si, selon la demande présentée à son égard au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, l’activité principale qui y est exercée est une activité industrielle prévue à l’annexe 1, les activités industrielles prévues à l’annexe 1 qui y sont exercées,
(ii) si, selon cette demande, l’activité principale qui y est exercée est une activité industrielle autre que celles prévues à l’annexe 1, les activités industrielles — y compris toute activité industrielle prévue à l’annexe 1 — qui y sont exercées et qui sont précisées dans l’avis que lui fait parvenir le ministre avec son certificat d’installation assujettie;
c) s’agissant d’une installation assujettie visée à l’alinéa b) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi où est exercée à titre principal une activité autre qu’une activité industrielle et où, selon la demande présentée à son égard au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, est exercée une activité industrielle, les activités industrielles prévues à l’annexe 1 qui y sont exercées.
Fin de la désignation
Note marginale :Annulation de la désignation
6 (1) En application du paragraphe 172(3) de la Loi, le ministre peut annuler la désignation de toute installation assujettie qui a été désignée à la condition d’émettre, au cours d’au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO2e si, au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date, cette condition n’est pas remplie.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise la personne responsable de l’installation assujettie de son intention d’annuler la désignation au moins trente jours avant l’annulation.
Note marginale :Cesser d’être une installation assujettie
7 (1) Une installation cesse d’être une installation assujettie dans les circonstances suivantes :
a) elle a cessé toute production dans le cadre des activités industrielles visées, durant cinq périodes de conformité consécutives;
b) la personne responsable de l’installation assujettie en fait la demande car il est prévu que les activités industrielles visées qui y sont exercées cesseront durant au moins douze mois consécutifs.
Note marginale :Date de la cessation
(2) La date à laquelle l’installation assujettie cesse d’être une installation assujettie est la suivante :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le 31 décembre de la cinquième année civile consécutive à l’égard de laquelle le rapport annuel ne fait état d’aucune production;
b) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date qui correspond à la plus tardive des éventualités suivantes :
(i) le trentième jour suivant la date où le ministre reçoit la demande de la personne responsable;
(ii) le jour où l’installation assujettie cesse sa production.
Note marginale :Cessation pendant une période de conformité
(3) Si une installation cesse d’être une installation assujettie avant la fin d’une période de conformité, la personne qui en était responsable doit respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de Loi, y compris celles prévues par le présent règlement, à l’égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l’installation était une installation assujettie.
Installation assujettie
Note marginale :Critères — définition article 169 de la Loi
8 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les critères à remplir par l’installation située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sont les suivants :
a) avoir fait l’objet d’un rapport établi en conformité avec un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — indiquant qu’elle a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO2e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pour l’année civile 2014 ou une année civile subséquente;
b) être une installation où est exercée, à titre principal :
(i) soit l’une des activités industrielles prévues à l’annexe 1, si elle est située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, autre que la Saskatchewan,
(ii) soit l’une des activités industrielles prévues aux articles 5 ou 38 de l’annexe 1, si elle est située en Saskatchewan.
Période de conformité
Note marginale :Période de conformité
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
Note marginale :Période de conformité partielle
(2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute, pour cette année civile, selon le cas :
a) à la date de prise d’effet de l’inscription précisée dans l’avis donné par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 64(2) de la Loi;
b) à la date d’enregistrement précisée dans le certificat délivré en application du paragraphe 171(2) de la Loi, si l’installation assujettie est située à l’Île-du-Prince-Édouard.
Personne responsable
Note marginale :Personne responsable
10 Pour l’application du présent règlement, la personne responsable d’une installation ou d’une installation assujettie est celle qui en est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment qui en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation.
Rapport annuel
Note marginale :Contenu
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16, le rapport que la personne responsable d’une installation assujettie est tenue de fournir pour une période de conformité, en application de l’article 173 de la Loi, est établi annuellement pour chaque installation assujettie dont elle est responsable et comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 2 ainsi que les renseignements suivants :
a) s’agissant d’une installation assujettie, autre que celle visée aux alinéas b) ou c) :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 17 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) la production de l’installation assujettie pour chacune des activités industrielles visées, quantifiée conformément à l’article 31 pour la période de conformité;
b) s’agissant d’une installation de production d’électricité :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 20 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de toute quantité totale des gaz à effet de serre visée au sous-alinéa (i), exprimée en tonnes de CO2e,
(iii) la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 du groupe, quantifiée conformément à l’article 32 pour la période de conformité et exprimée séparément pour chacune des activités,
(iv) la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de la production de tous ces groupes, pour la période de conformité, pour toutes les activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1;
c) s’agissant d’une installation assujettie où sont exercées d’une part l’activité industrielle de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon et d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, soit la somme de la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à l’exploitation de gisement de charbon, déterminée conformément à l’article 17, et des quantités totales des gaz à effet de serre attribuables à la production d’électricité, déterminées conformément à l’article 20, pour la période de conformité, et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) en ce qui a trait à la production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, la production pour chaque activité industrielle visée, quantifiée conformément à l’article 31 pour la période de conformité,
(iii) en ce qui a trait à la production d’électricité :
(A) la production de chacun des groupes dont elle est constituée, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 du groupe, quantifiée conformément à l’article 32 pour la période de conformité et exprimée séparément pour chacune des activités,
(B) la somme, pour l’ensemble des groupes dont elle est constituée, de la production de tous ces groupes, pour la période de conformité pour toutes les activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1;
d) la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35, pour la période de conformité et, si une quantité de CO2 captée et stockée en a été soustraite au titre de cet article, la quantité totale de CO2 qui a été captée et stockée dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe 35(2);
e) la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité :
(i) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa a), calculée conformément aux articles 36, 36.1 ou 36.2,
(ii) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa b), calculée conformément aux articles 41, 41.1 ou 41.2,
(iii) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa c), calculée conformément à l’article 42;
f) le résultat positif (correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions) ou négatif (correspondant à la différence entre la quantité de gaz à effet de serre émise et la limite d’émissions et indiquant des émissions en-deçà de la limite d’émissions) obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 pour la période de conformité, exprimé en tonnes de CO2e.
Note marginale :Ajout de capacité de production d’électricité
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), si l’article 36.2 s’applique à une installation assujettie, elle doit également inclure dans son rapport, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe 36.2(3) et exprimées séparément.
Note marginale :Ajout de capacité de production d’électricité
(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(iii) et (iv) et c)(iii), si l’article 41.2 s’applique à une installation de production d’électricité, elle doit également inclure dans son rapport :
a) pour chacun des groupes dont la capacité de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe 41.2(3) et exprimées séparément;
b) la somme, pour l’ensemble des groupes visés à l’alinéa a), de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée des groupes et de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité et exprimées séparément.
Note marginale :Exception — installations assujetties récentes
(2) La personne responsable d’une installation assujettie qui est soustraite à l’application des articles 36 à 42 par effet de l’article 43 n’est pas tenue d’inclure les renseignements visés aux alinéas (1)e) et f) dans son rapport.
Note marginale :Contenu additionnel — énergie thermique
12 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’inclure dans son rapport annuel les renseignements ci-après si elle vend de l’énergie thermique produite à l’installation assujettie à d’autres installations assujetties ou si elle en achète d’autres installations assujetties :
a) d’une part, la quantité d’énergie thermique, ainsi que sa température et sa pression, exprimée en gigajoules, qui :
(i) a été vendue à d’autres installations assujetties durant la période de conformité, déterminée selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures de vente ou selon une autre méthode objective,
(ii) a été achetée d’une autre installation assujettie durant la période de conformité, déterminée selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures d’achat ou selon une autre méthode objective;
b) d’autre part, le coefficient de la chaleur provenant de la combustion des combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique, déterminé conformément à l’article 34.
Note marginale :Contenu additionnel — produits de gypse
(2) La personne responsable d’une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 10 de l’annexe 1 est tenue d’inclure dans son rapport annuel la quantité de chaque produit de gypse qui a été produit durant la période de conformité et dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 %, exprimée en tonnes.
Note marginale :Contenu additionnel — hydrogène gazeux
(3) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne qui en est responsable est tenue d’inclure dans son rapport annuel la quantité d’hydrogène gazeux qui a été produit durant la période de conformité et celle de l’hydrogène gazeux vendu durant cette période, exprimées en tonnes.
Note marginale :Transmission du rapport annuel
13 La personne responsable de l’installation assujettie transmet son rapport annuel au ministre, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant la fin de la période de conformité à l’égard de laquelle le rapport est établi, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.
Note marginale :Ouverture du compte
14 Le compte qu’ouvre la personne responsable d’une installation assujettie dans le système de suivi en application du paragraphe 186(1) de la Loi est un compte de Système de tarification fondé sur le rendement (compte STFR).
Demande de confidentialité
Note marginale :Contenu de la demande
15 Les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité en vertu de l’article 254 de la Loi sont les suivants :
a) les renseignements faisant l’objet de la demande, clairement identifiés;
b) le motif de la demande, parmi ceux prévus aux alinéas 254a) à c) de la Loi;
c) une justification portant que les renseignements visés à l’alinéa a) ont été traités de façon confidentielle par la personne qui présente la demande et ne sont pas et n’ont jamais été accessibles au public.
Quantification
Variation des règles générales
Note marginale :Production de produits pétrochimiques comme sous-produits
16 (1) La production de produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1 comme sous-produit par une installation assujettie où est exercée une activité industrielle autre que celle visée à cet article n’est pas visée par une activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1.
Note marginale :Production additionnelle de liquides de gaz naturel
(2) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1 produit des liquides de gaz naturel, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de ces liquides en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1, selon le cas;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 4 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle d’hydrogène gazeux
(3) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’hydrogène gazeux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1, selon le cas;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, les activités industrielles prévues aux articles 6 ou 17 de l’annexe 1 sont réputées ne pas être exercées à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle de tubes métalliques
(4) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1 produit des tubes métalliques, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des tubes métalliques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1, selon le cas;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 22 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle de chaux
(5) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de la chaux, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de la chaux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 20 de l’annexe 1;
b) pour l’application des articles 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 8 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle d’électricité
(6) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de l’électricité, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’électricité en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 20 de l’annexe 1;
b) pour l’application de l’article 36, l’activité industrielle prévue à l’article 38 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb
(7) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 fait de la fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion pyrométallurgique du zinc et du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle de métaux précieux
(8) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1 produit de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, les activités industrielles prévues aux alinéas 26c) ou f) de l’annexe 1 sont réputées ne pas être exercées à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle de produits pétrochimiques
(9) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1 produit des produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des produits pétrochimiques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1, selon le cas;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Production additionnelle de métaux précieux
(10) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1 produit de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1;
b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26c) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Quantification des gaz à effet de serre
Note marginale :Quantité totale
17 (1) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 18, la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour une période de conformité, est déterminée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Ej
- représente la quantité du gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (4) ou à l’article 19;
- PRPj
- le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j »;
- i
- le ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés de l’installation;
- j
- le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre
(2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités suivantes :
a) s’agissant d’un gaz à effet de serre attribuable à des activités industrielles prévues aux articles 1 à 37 de l’annexe 1 et également prévu à la colonne 2 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1 du tableau, les quantités de ce gaz déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3 pour le type d’émissions visé et le gaz à effet de serre en cause;
b) s’agissant d’un gaz à effet de serre attribuable à ces activités industrielles, mais qui provient d’un type d’émissions visé non prévu à la colonne 1 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités ou qui n’est pas prévu à la colonne 2 du tableau, les quantités de ce gaz déterminées en conformité avec :
(i) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à ces activités industrielles en cause,
(ii) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées au sous-alinéa (i) ne sont pas applicables;
c) s’agissant d’un gaz à effet de serre attribuable à des activités industrielles non prévues à l’annexe 1, les quantités de ce gaz déterminées en conformité avec :
(i) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables à ces activités industrielles en cause,
(ii) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées au sous-alinéa (i) ne sont pas applicables.
Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure
(3) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après doivent être respectées :
a) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à la colonne 4 du tableau de la partie applicable de l’annexe 3 pour le type d’émissions visé prévu à la colonne 1 et le gaz à effet de serre prévu à la colonne 2;
b) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément aux alinéas (2)b) ou c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de ces alinéas.
Note marginale :Données manquantes
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes suivantes :
a) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à la colonne 5 du tableau de la partie applicable de l’annexe 3 pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 et le gaz à effet de serre prévu à la colonne 2;
b) si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément aux alinéas (2)b) ou c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de ces alinéas.
Note marginale :Exclusion de CH4 et de N2O provenant de la biomasse
(5) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (4) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.
Note marginale :Production additionnelle d’électricité
18 Pour l’application de l’article 17, les quantités des gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles par une installation assujettie — sauf celles visées aux alinéas 5(2)c) ou 11(1)c) — sont déterminées selon les méthodes applicables à l’une ou l’autre des activités industrielles exercées à l’installation.
Note marginale :Installation assujettie visée à l’alinéa 5(2)c)
19 Les quantités des gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés provenant de l’installation assujettie visée à l’alinéa 5(2)c) sont déterminées en conformité avec :
a) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables;
b) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées à l’alinéa a) ne sont pas applicables.
Note marginale :Quantité totale par groupe — électricité
20 (1) Sous réserve du paragraphe (6), la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée conformément à la formule ci-après pour la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Ej
- représente la quantité de chaque gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (5);
- PRPj
- le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j »;
- i
- ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés du groupe;
- j
- le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre
(2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné pour la période de conformité, pour un type d’émissions visé « i », est égale à la somme des quantités suivantes :
a) s’agissant de CO2, de CH4 ou de N2O qui proviennent des émissions de combustion stationnaire de combustible, la quantité de celui-ci quantifiée en conformité avec les dispositions prévues à l’article 1 de la partie 38 de l’annexe 3;
b) s’agissant d’un gaz à effet de serre prévu à la colonne 2 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1, la quantité de ce gaz déterminée en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3 pour le type d’émissions visé en cause;
c) s’agissant d’un gaz à effet de serre non visé aux alinéas a) ou b), la quantité de ce gaz déterminée en conformité avec :
(i) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables,
(ii) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées au sous-alinéa (i) ne sont pas applicables.
Note marginale :Répartition des gaz à effet de serre
(3) Pour l’application des alinéas (2)b) ou c), dans le cas où la quantité des gaz à effet de serre provenant d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (2) ne peut être déterminée que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de ces gaz à effet de serre doit être répartie entre les groupes de l’installation en fonction de la production individuelle d’électricité de ces groupes par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.
Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure
(4) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après doivent être respectées :
a) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3 pour chacun des groupes;
b) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)b), celles prévues à la colonne 4 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 pour le type d’émissions visé prévu à la colonne 1;
c) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de cet alinéa.
Note marginale :Données manquantes
(5) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes suivantes :
a) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à l’article 3 de la partie 38 de l’annexe 3;
b) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)b), celles prévues à la colonne 5 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1;
c) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de cet alinéa.
Note marginale :Exclusion du CH4 et du N2O provenant de la biomasse
(6) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (5) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.
Note marginale :Configuration hybride
21 Pour l’application de l’article 20, si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité des gaz à effet de serre attribuables à chacun de ces groupes est déterminée de la façon suivante :
a) s’agissant d’un groupe moteur à combustion, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;
b) s’agissant d’un groupe chaudière, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.
Note marginale :Biomasse — exclusion du CO2
22 (1) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), le CO2 provenant de la biomasse.
Note marginale :Méthane
(2) N’est pas inclus dans la quantité de CH4 déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) pour une activité industrielle prévue aux articles 1, 2, 4 ou 5 de l’annexe 1, le CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites.
Note marginale :Quantités minimes
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la quantité d’un gaz à effet de serre pour un type d’émissions visé n’excède pas 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre calculée conformément au paragraphe 17(1) ou 20(1), exprimée en tonnes de CO2e, cette quantité peut ne pas être incluse dans la quantité de ce gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), pour ce type d’émissions visé.
Note marginale :Limite
(2) La quantité totale des gaz à effet de serre non incluse au titre du paragraphe (1) ne peut excéder 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(1) ou 20(1).
Note marginale :Arrondissement
24 Le résultat de tout calcul effectué en application des paragraphes 17(1) ou 20(1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu
25 Pour l’application de la méthode d’ECCC, si un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions est utilisé pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que le système soit conforme aux exigences énoncées dans le document intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, juin 2012, publié par le ministère de l’Environnement.
Permis autorisant l’utilisation d’une méthode alternative
Note marginale :Méthode alternative
26 Malgré les articles 17 et 20, la personne responsable d’une installation assujettie peut, en remplacement des méthodes ou lignes directrices prévues à ces articles, utiliser une méthode autre si elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 28.
Note marginale :Demande de permis
27 (1) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.
Note marginale :Attestation
(2) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par la personne responsable de l’installation assujettie ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Conditions de délivrance
28 (1) Le ministre délivre le permis autorisant l’utilisation d’une méthode de quantification autre que celle prévue au présent règlement si les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne responsable de l’installation assujettie établit, au moment de la demande, qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, d’utiliser la méthode ou les lignes directrices prévues par le présent règlement;
b) elle démontre que la méthode de quantification qu’elle propose est aussi rigoureuse que la méthode ou les lignes directrices prévues par le présent règlement et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celle-ci;
c) elle fournit un plan décrivant les mesures qu’elle prendra pour être en mesure d’utiliser la méthode ou les lignes directrices prévues par le présent règlement et indique le délai — d’au plus deux ans — dans lequel le plan sera mis en œuvre;
d) la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.
Note marginale :Durée de validité
(2) La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.
Note marginale :Refus
(3) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Renouvellement
(4) Le permis ne peut être renouvelé qu’une fois.
Note marginale :Demande de renouvellement
29 (1) La demande de renouvellement de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 et précise les raisons pour lesquelles le plan fourni dans la demande initiale de permis n’a pas été mis en oeuvre dans le délai prévu. Elle est présentée au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis.
Note marginale :Condition de renouvellement
(2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 28(1) sont remplies.
Note marginale :Motifs de révocation
30 (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions de révocation
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :
a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
Note marginale :Date de la révocation
(3) L’annulation du permis prend effet trente jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Quantification de la production pour les activités industrielles visées
Note marginale :Règle générale
31 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 16, la production d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour chacune des activités industrielles visées durant une période de conformité est quantifiée de la façon suivante :
a) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux articles 1 à 37 de l’annexe 1, elle est quantifiée selon l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 de cette annexe pour l’activité, conformément aux exigences prévues, le cas échéant, à la partie applicable de l’annexe 3;
b) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, selon le cas :
(i) elle est quantifiée en totalité pour la période de conformité, conformément aux exigences prévues aux articles 6 et 7 de la partie 38 de l’annexe 3,
(ii) elle n’est pas quantifiée, en totalité ou en partie, pour la période de conformité;
c) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée non prévue à l’annexe 1, elle est quantifiée selon l’unité de mesure indiquée dans la demande faite au titre du paragraphe 172(1) de la Loi.
Note marginale :Instrument de mesure
(2) Tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;
b) maintenir en tout temps une exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Estimations techniques ou bilans massiques
(3) S’il est impossible de mesurer directement la production à l’aide d’un instrument de mesure, elle est quantifiée à l’aide d’estimations techniques ou de bilans massiques.
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Pour l’année civile 2019 :
a) la production quantifiée selon les alinéas (1)a) et c) l’est avec une exactitude de ± 5 %;
b) la production visée à l’alinéa (1)b) peut, au choix de la personne responsable, être quantifiée conformément au paragraphe 9(2) et à l’article 103 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Installation de production d’électricité
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite durant la période de conformité par chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée de la façon ci-après, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées :
a) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, conformément au paragraphe 4(1) et à l’article 5 de la partie 38 de l’annexe 3;
b) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de biomasse et de combustibles fossiles, conformément aux paragraphes 4(2) et (3) et à l’article 5 de la partie 38 de l’annexe 3.
Note marginale :Choix de ne pas quantifier
(2) La personne responsable de l’installation de production d’électricité peut choisir de ne pas quantifier une partie ou la totalité de la production d’électricité d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.
Note marginale :Arrondissement
33 Le résultat de tout calcul effectué en application du paragraphe 31(1) ou de l’article 32 est arrondi à trois chiffres significatifs.
Coefficient de chaleur
Note marginale :Coefficient de chaleur
34 (1) Le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles durant une période de conformité, selon le cas :
a) est égal à 1, si l’énergie thermique est produite par la combustion de combustibles fossiles seulement;
b) correspond au résultat de la formule ci-après, si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse par une installation assujettie autre que celle visée à l’alinéa c) :
HF/(HF + B)
où :
- HF
- représente le résultat de la formule suivante :
où :
- QFi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 7(2) de la partie 38 de l’annexe 3,
- HHVi
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux sections 2.C.1 et 2.C.3 de la méthode d’ECCC,
- i
- le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés,
- B
- le résultat de la formule suivante :
où :
- QBBk
- représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 7(2) de la partie 38 de l’annexe 3 et à la disposition WCI.214 de la méthode de la WCI,
- HHVk
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux sections 2.C.1 et 2.C.3 de la méthode d’ECCC et à la disposition WCI.214 de la méthode de la WCI,
- k
- le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés;
c) correspond au résultat de la formule ci-après si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse à une installation de production d’électricité :
HF/(HF + B)
où :
- HF
- représente le résultat de la formule suivante :
où :
- QFi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
- HHVi
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé par l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,
- i
- le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés,
- B
- le résultat de la formule suivante :
où :
- QBBk
- représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
- HHVk
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,
- k
- le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
Note marginale :Coefficient de chaleur par défaut
(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation assujettie, il manque, pour une période donnée de l’année civile 2019 des données pour déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles, 1 peut être utilisé comme coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles.
Émissions de gaz à effet de serre
Note marginale :Calcul
35 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité conformément à la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, durant la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :
a) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)a), déterminée conformément à l’article 17,
b) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)b), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)b)(ii),
c) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)c), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)c)(i);
- B
- la quantité de CO2 captée à l’installation assujettie qui est stockée dans le cadre d’un projet de stockage durant la période de conformité, déterminée selon la méthode de quantification figurant à la section 1 de la méthode d’ECCC et exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Exigences applicables au stockage
(2) Seule peut être comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1), la quantité de CO2 stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères suivants :
a) le CO2 est injecté dans un site de stockage géologique :
(i) soit dans le seul but de le stocker dans un aquifère salin profond,
(ii) soit dans le but de permettre la récupération assistée d’hydrocarbures dans un gisement de pétrole épuisé;
b) le CO2 stocké aux fins du projet est capté, transporté et stocké conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables ou aux lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.
Note marginale :Biomasse
(3) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1), le CO2 provenant de la biomasse.
Note marginale :Émissions réputées de CO2
(4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de l’installation assujettie qui a été captée mais n’a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2) est réputée avoir été émise par l’installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre émise par elle.
Limite d’émissions
Note marginale :Règle générale
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 16, 36.1, 36.2 et 42, la personne responsable d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Ai
- représente la production de l’installation assujettie pour chaque activité industrielle visée « i » durant la période de conformité, quantifiée conformément à l’article 31;
- Bi
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 et pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,
b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 et pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article,
c) s’agissant de l’activité industrielle visée non prévue à l’annexe 1, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37;
- i
- la ie activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
Note marginale :Production d’éthanol
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie ne peut prendre en compte l’activité industrielle visée à l’alinéa 13b) de l’annexe 1 que si elle prend également en compte celle visée à l’alinéa 13a) de cette annexe. L’activité industrielle visée prévue à l’article 32 de l’annexe 1 est alors réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.
Note marginale :Graines oléagineuses
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 31 de l’annexe 1 peut, pour l’année civile 2019, au lieu de quantifier la production pour cette activité dans l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 et d’appliquer la norme de rendement prévue à la colonne 3, la quantifier en tonnes de produits finis de graines oléagineuses et appliquer une norme de rendement égale à 0,0431 tonne de CO2e par unité de mesure de la production.
Note marginale :Précisions — engrais
(4) Il est entendu que si l’activité industrielle prévue à l’alinéa 29b) de l’annexe 1 et celle prévue aux alinéas 29c) ou d) de cette annexe sont exercées à l’installation assujettie, la norme de rendement applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue à l’alinéa 29b) s’applique ainsi que celle applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue aux alinéas 29c) ou d), selon le cas.
Note marginale :Norme de rendement calculée
(5) Pour l’application du paragraphe (1), si une norme de rendement doit être calculée, elle ne l’est qu’une fois, sauf dans le cas prévu à l’article 39.
Note marginale :Nouvelle production d’électricité — combustibles gazeux
36.1 (1) Malgré le paragraphe 36(1), si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, une installation assujettie commence à produire de l’électricité — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue d’appliquer pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la norme de rendement applicable conformément au paragraphe (2) :
a) l’électricité est produite à partir de combustibles gazeux et au moyen d’équipement conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
b) l’installation assujettie a une capacité de production d’électricité, à partir de cet équipement, de 50 MW ou plus.
Note marginale :Norme de rendement décroissante
(2) La norme de rendement ci-après est applicable pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, selon le cas :
a) pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
b) pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
c) pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
d) pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
e) pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
f) pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
g) pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
h) pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
i) pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
j) pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production.
Note marginale :Augmentation de la capacité de production d’électricité
36.2 (1) Sous réserve des paragraphes 16(1) à (5) et (7) à (10), si la capacité de production d’électricité d’une installation assujettie à partir de combustibles gazeux — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — augmente de 50 MW ou plus, le 1er janvier 2021 ou après cette date, et si cette capacité provient d’équipement dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 et soit qui a été ajouté depuis cette date soit dont la capacité de production a augmenté, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Différentes normes de rendement
(2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour une période de conformité est calculée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Ai
- représente la production de l’installation assujettie quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 pour les activités suivantes :
a) pour chaque activité industrielle visée « i » durant la période de conformité, sauf celle prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1,
b) pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, sauf si elle provient d’équipement visé aux éléments C, E et F;
- Bi
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 et pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,
b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 et pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article,
c) s’agissant de l’activité industrielle visée non prévue à l’annexe 1, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37;
- C
- la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 provenant d’équipement qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31;
- D
- la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) qui est applicable selon la période de conformité en cause;
- E
- pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément C —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3);
- F
- pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément C —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3);
- G
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- la ie activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
Note marginale :Répartition de la production d’électricité
(3) Pour l’application des éléments E et F de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par l’équipement visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée de l’équipement et, d’autre part, la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée de l’équipement et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.
Note marginale :Capacité augmentée — règle
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation augmente de 50 MW ou plus pour une année civile, à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation est cumulative.
Note marginale :Présomption
36.3 Si la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) s’applique à l’égard de la production d’électricité d’une installation assujettie pour une période de conformité donnée, elle continue de s’appliquer pour toute période de conformité même si, selon le cas :
a) pour l’application de l’article 36.1, l’installation assujettie ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement en cause change pour devenir égal ou supérieur à 0,9;
b) pour l’application de l’article 36.2, l’équipement en cause ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou son rapport énergie thermique-électricité change pour devenir égal ou supérieur à 0,9.
Note marginale :Norme de rendement calculée
37 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 38 à 40, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée exercée à une installation assujettie et pour laquelle une norme de rendement doit être calculée conformément au présent article est calculée conformément à la formule suivante :
où :
- A
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, pour l’année de référence « i », déterminée conformément à l’article 17 et exprimée en tonnes de CO2e;
- B
- l’allocation pour l’énergie thermique nette, pour l’année de référence « i », qui correspond, selon le cas :
a) soit au résultat de la formule suivante :
0,062 tonnes de CO2e/gigajoules × (M − N) × O
où :
- M
- représente la quantité d’énergie thermique produite à l’installation assujettie qui a été vendue à d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures de vente ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
- N
- la quantité d’énergie thermique achetée d’autres installations assujetties au cours de l’année de référence « i », selon la quantité indiquée sur les factures d’achat ou déterminée selon une autre méthode objective, exprimée en gigajoules,
- O
- le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique est le suivant :
(i) si M est supérieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie,
(ii) si M est inférieur à N, le coefficient de chaleur déterminé conformément à l’article 34 pour l’année de référence « i », pour l’installation assujettie de laquelle a été achetée l’énergie thermique;
b) soit à 0 pour toutes les années de référence, si le quotient de la somme des résultats du calcul effectué conformément à l’alinéa a) pour chaque année de référence « i » sur le nombre d’années de référence est inférieur au quotient du résultat de la formule ci-après par le nombre d’années de référence :
0,015 x A
- C
- la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à toutes les activités industrielles visées exercées à l’installation, pour chaque année de référence « i », sauf à l’activité industrielle à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, déterminée conformément aux articles 17 et 18, pour chacune de ces activités;
- D
- la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée, quantifiée conformément à l’article 31, pour l’année de référence « i »;
- E
- le facteur de réduction des gaz à effet de serre applicable à l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée, soit :
a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue aux alinéas 7c), 8b) et c) et 20d) de l’annexe 1, 95 %,
b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 22 et aux alinéas 23a) et 29d) de l’annexe 1, 90 %,
c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 80 %;
- i
- l’année de référence « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre déterminé conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Années de référence
(2) Les années de référence applicables à l’égard des activités industrielles visées prévues à l’annexe 1 d’une installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour une période de conformité donnée sont les suivantes :
a) sauf pour l’installation assujettie visée à l’alinéa b), au choix de la personne responsable de l’installation assujettie :
(i) soit les années civiles 2017 et 2018,
(ii) soit la période de conformité;
b) pour l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculée pour la première fois, mais à l’égard de laquelle la personne responsable a fourni un rapport annuel en application du présent règlement pour la période de conformité précédente sans y inclure, au titre du paragraphe 11(2), les renseignements visés aux alinéas 11(1)e) et f) :
(i) les deux années civiles précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données sont disponibles pour ces années,
(ii) l’année civile précédant la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les deux années civiles visées aux sous-alinéa (i),
(iii) la période de conformité pour laquelle la limite d’émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour ces années civiles précédentes.
Note marginale :Allocation pour énergie thermique
(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la norme de rendement doit être calculée pour plus d’une activité industrielle visée, l’allocation pour énergie thermique ne peut être appliquée qu’à l’égard de l’une d’entre elles.
Note marginale :Arrondissement
(4) Le résultat du calcul aux termes du paragraphe (1) est arrondi à trois chiffres significatifs.
Note marginale :Exception — aciérie
38 (1) Pour l’application de l’élément C de la formule prévue au paragraphe 37(1), dans le cas où l’activité industrielle visée pour laquelle la norme de rendement est calculée est celle prévue à l’alinéa 20d) de l’annexe 1, si l’installation assujettie produit également de l’électricité, la quantité de gaz à effet de serre attribuable à la production d’électricité associée à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 20d) de l’annexe 1 n’est pas incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre visée à cet élément.
Note marginale :Précisions
(2) Il est toutefois entendu que la quantité des gaz à effet de serre attribuable à la production d’électricité associée aux activités industrielles visées prévues aux alinéas 20a) à c) de l’annexe 1 est incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre visée à l’élément C.
Note marginale :Nouveau calcul de la norme de rendement
39 La norme de rendement applicable à une activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 qui a été calculée pour une période de conformité ayant débuté après le 1er janvier d’une année donnée doit être calculée à nouveau en application du paragraphe 37(1), pour la prochaine période de conformité.
Note marginale :Installation assujettie — sous-alinéa 5(2)b)(ii)
40 Malgré l’article 37, dans le cas d’une activité industrielle visée au sous-alinéa 5(2)b)(ii), autre qu’une activité industrielle visée prévue à l’annexe 1, les renseignements qui ont été fournis dans la demande faite au titre du paragraphe 172(1) de la Loi sont utilisés pour le calcul de la norme de rendement aux termes du paragraphe 37(1).
Note marginale :Électricité
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 41.1 et 41.2, la personne responsable d’une installation de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles;
- j
- la je activité industrielle « j » prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation.
Note marginale :Norme de rendement — exception
(2) Si un groupe qui produit de l’électricité à partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux critères ci-après, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 38a) de l’annexe 1 s’applique à ce groupe :
a) il est enregistré en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon;
b) des combustibles solides ont été utilisés pour produire de l’électricité en 2018.
Note marginale :Nouvelle installation de production d’électricité — combustibles gazeux
41.1 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, une installation de production d’électricité commence à produire de l’électricité et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2) :
a) au moins l’un des groupes dont elle est constituée produit l’électricité à partir de combustibles gazeux;
b) au moins l’un des groupes dont elle est constituée qui produit l’électricité à partir de combustibles gazeux a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
Note marginale :Différentes normes de rendement
(2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente pour chaque groupe « i » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides, la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- C
- pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux et dont la capacité de production d’électricité est de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- D
- la norme de rendement applicable, soit :
a) pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
b) pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
c) pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
d) pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
e) pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
f) pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
g) pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
h) pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
i) pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
j) pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
- E
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux, dont la capacité de production d’électricité est inférieure à 50 MW ou dont le rapport énergie thermique-électricité est égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- F
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides;
- j
- la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à b) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à b) qui sont exercées à l’installation;
- k
- le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux et dont la capacité de production d’électricité est de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9;
- l
- le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux et dont la capacité de production d’électricité est inférieure à 50 MW ou le rapport énergie thermique-électricité est égal ou supérieur à 0,9.
Note marginale :Augmentation de la capacité de production d’électricité
41.2 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capacité de production d’électricité d’une installation de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d’un groupe dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Différentes normes de rendement
(2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes suivants :
a) le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées,
b) le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée :
(i) s’il produisait de l’électricité avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, sauf s’il est visé aux éléments E ou F,
(ii) s’il a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et si sa capacité de production d’électricité est inférieure à 50 MW ou il est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- C
- pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et dont la capacité de production d’électricité est de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- D
- la norme de rendement prévue à l’élément D de la formule qui figure au paragraphe 41.1(2) qui est applicable selon la période de conformité cause;
- E
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée et dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);
- F
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée et dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);
- G
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles, sauf les groupes « k » et « l »;
- j
- la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation;
- k
- le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui ont commencé à produire de l’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date à partir de combustibles gazeux et dont la capacité de production d’électricité est de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9;
- l
- le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée et dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9.
Note marginale :Répartition de la production d’électricité
(3) Pour l’application des éléments E et F de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par un groupe visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée du groupe et, d’autre part, la capacité du groupe avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée du groupe et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.
Note marginale :Capacité augmentée — règle
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus pour une année civile à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation de la capacité de production d’un groupe est cumulative.
Note marginale :Présomption
41.3 Pour l’application des articles 41.1 et 41.2, si la norme de rendement prévue au paragraphe 41.1(2) s’applique à l’égard d’un groupe ou un ensemble de groupes pour une période de conformité donnée pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, elle continue de s’appliquer à ce groupe ou ensemble de groupes même si le groupe ou l’ensemble de groupes ne produit plus l’électricité à partir de combustibles gazeux ou si le rapport énergie thermique-électricité est égal ou supérieur à 0,9.
Note marginale :Charbon et électricité
42 La personne responsable d’une installation assujettie où sont exercées l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie en faisant la somme, pour la période de conformité, des limites d’émissions calculées conformément au paragraphe 36(1), pour l’activité industrielle visée prévue à l’article 25 de l’annexe 1, et conformément aux articles 41 ou 41.2, selon le cas, pour les activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de cette annexe, exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Installations assujetties récentes
43 (1) Si, au 1er janvier d’une période de conformité, la période de production d’une installation assujettie ne comprend pas deux années civiles de production depuis la date où celle-ci a commencé sa production, les articles 36 à 42 ne s’appliquent pas à l’installation pour cette période de conformité.
Note marginale :Activité principale
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.
Note marginale :Installations de production d’électricité
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date.
Note marginale :Date de production
(4) Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.
Bilan
Note marginale :Évaluation des émissions en fonction de la limite d’émissions
44 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’établir, pour chaque période de conformité, le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie conformément à la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e;
- B
- la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité, calculée conformément aux articles 36, 36.1, 36.2, 41, 41.1, 41.2 ou 42 et exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Installations assujetties récentes
(2) Si, au 1er janvier d’une période de conformité, la période de production d’une installation assujettie ne comprend pas deux années civiles de production depuis la date où celle-ci a commencé sa production, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation pour cette période de conformité.
Note marginale :Activité principale
(3) Le paragraphe (2) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.
Note marginale :Installations de production d’électricité
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date.
Note marginale :Date de production
(5) Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.
Registre
Note marginale :Contenu
45 (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de consigner dans un registre, pour chaque période de conformité, les renseignements relatifs à l’installation et à chacun des groupes dont elle est constituée, le cas échéant :
a) la quantité totale des gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;
b) la quantité de chaque gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;
c) les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;
d) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre;
e) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé;
f) les méthodes et données utilisées pour quantifier la production;
g) toutes les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre ou la production;
h) la quantité de chaque gaz à effet de serre non incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre au titre de l’article 23 et le type d’émissions visé correspondant;
i) les quantités de CO2 captées, transportées ou stockées, exprimées en tonnes, et les données utilisées pour les quantifier;
j) la norme de rendement calculée conformément à l’article 37 pour chacune des activités industrielles visées, ainsi que toutes les méthodes et données utilisées pour la calculer;
k) les documents démontrant que l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de mesure ont été effectués conformément au présent règlement;
l) si la personne responsable d’une installation assujettie où est produite l’énergie thermique en vend à des installations assujetties ou en achète d’autres installations assujetties :
(i) les factures de vente ou d’achat d’énergie thermique,
(ii) le nom de toute installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique est vendue ou de laquelle celle-ci est achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard,
(iii) les méthodes et données utilisées pour quantifier l’énergie thermique vendue ou achetée, selon le cas, et les données relatives au coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles;
m) toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;
n) une copie de tout permis obtenu en vertu de l’article 28;
o) des documents qui établissent que le CO2 a été capté, transporté et stocké conformément aux lois du Canada ou d’une province, ou conformément aux lois des États-Unis ou de l’un de ses États.
Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu
(2) Pour chaque période de conformité durant laquelle elle utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, la personne responsable est tenue de se conformer aux exigences relatives à la tenue de dossiers prévues à la section 8 du document intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, juin 2012, publié par le ministère de l’Environnement.
Note marginale :Disponibilité des renseignements
(3) Les renseignements sont consignés dans le registre dans les trente jours suivant la date à laquelle ils sont disponibles.
Note marginale :Transmission électronique
46 (1) Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement à l’égard d’une installation assujettie sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne responsable de l’installation assujettie ou celle de son agent autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne responsable ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements conformément au paragraphe (1), elle les transmet sur support papier, signé par elle ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Note marginale :Conservation de renseignements
47 (1) La personne responsable de l’installation assujettie conserve le registre visé à l’article 45 ainsi qu’une copie des renseignements qu’elle fournit au ministre en application du présent règlement, avec les documents à l’appui, y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements et ceux consignés dans le registre.
Note marginale :Lieu de conservation
(2) Les registres, copies et documents sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation assujettie ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés.
Note marginale :Changement de lieu
(3) Si le lieu de conservation change, la personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.
Note marginale :Obligation d’aviser
48 La personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :
a) un changement aux renseignements administratifs visés aux articles 1 et 2 des annexes 2 et 5 fournis en application du présent règlement;
b) un changement au périmètre de l’installation;
c) un changement aux renseignements fournis dans une demande d’enregistrement faite au titre du paragraphe 171(1) de la Loi ou dans une demande de désignation faite au titre du paragraphe 172(1) de la Loi;
d) un changement aux renseignements fournis dans la demande de permis visée à l’article 27, si le permis est encore valide.
Rapport de vérification
Note marginale :Organisme de vérification
49 (1) Le tiers qui est habilité à vérifier le rapport annuel ou le rapport corrigé est tenu à la fois :
a) de satisfaire aux exigences d’accréditation suivantes :
(i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’American National Standards Institute ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
(ii) la portée de son accréditation permet la vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé,
(iii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;
b) de procéder à la vérification conformément à la norme ISO 14064-3 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, publiée en 2006 ou à celle publiée en 2019, intitulée Gaz à effet de serre -- Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre, selon celle qui est prévue dans son accréditation, en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé présentent un écart important,
(ii) à son avis, le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis en conformité avec le présent règlement.
Note marginale :Écart important
(2) Aux fins de la vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre inférieure à 50 kt de CO2e pour la période de conformité :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 8 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à 8 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
b) s’agissant d’une installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre égale ou supérieure à 50 kt de CO2e, mais inférieure à 500 kt, pour la période de conformité :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 5 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à 5 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
c) s’agissant d’une installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre égale ou supérieure à 500 kt de CO2e pour la période de conformité :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 2 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à 2 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
d) s’agissant de la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative à la quantification de la production qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 5 % :
A/B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou l’omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable,
- B
- la production indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé pour l’activité industrielle visée en cause, exprimée dans l’unité de mesure applicable.
Note marginale :Conflit d’intérêts
50 (1) La personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’il n’existe, entre elle et l’organisme de vérification, notamment les membres de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à cet organisme, aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.
Note marginale :Vérifications consécutives
(2) La personne responsable d’une installation assujettie ne peut faire vérifier un septième rapport annuel par l’organisme de vérification qui a vérifié les six rapports annuels consécutifs précédents établis à l’égard de l’installation en application du présent règlement, à moins que trois ans se soient écoulés depuis la vérification du dernier de ces rapports. Toutefois, elle peut faire vérifier par cet organisme un rapport corrigé en lien avec un rapport annuel qu’il a vérifié.
Note marginale :Visite de l’installation
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’une visite de l’installation soit effectuée par l’organisme de vérification :
a) il s’agit de la vérification initiale de l’installation assujettie en vertu du présent règlement ou par cet organisme;
b) au moins trois années civiles se sont écoulées depuis la dernière vérification par cet organisme d’un rapport annuel de l’installation assujettie;
c) relativement au dernier rapport annuel établi aux termes du présent règlement, l’organisme de vérification a tiré l’une des conclusions suivantes :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour l’une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport présentaient un écart important,
(ii) le rapport n’a pas été établi en conformité avec le présent règlement;
d) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.
Note marginale :Visite autre
(2) Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement si des données ou les renseignements utilisés pour établir le rapport annuel ou le rapport corrigé s’y trouvent.
Note marginale :Contenu du rapport de vérification
52 Un rapport de vérification comprenant les renseignements prévus à l’annexe 5 est préparé par l’organisme de vérification à l’égard du rapport annuel et, à l’égard du rapport corrigé, le cas échéant, et des données et renseignements afférents.
Compensation et unités de conformité
Intervention du ministre
Note marginale :Décision
53 (1) Malgré ce qui est indiqué dans le rapport annuel ou le rapport corrigé à l’égard d’une installation assujettie pour une période de conformité, le ministre peut, dans les cas ci-après, établir la limite d’émissions ou déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant la période de conformité en cause :
a) la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé présentent un écart important;
b) la déclaration de vérification visée à l’alinéa 3n) de l’annexe 5 fait état d’une impossibilité de conclure qu’il n’existe pas d’écart important ou que le rapport annuel ou le rapport corrigé a été établi en conformité avec le présent règlement.
Note marginale :Critères
(2) Le ministre, selon le cas, établit la limite d’émissions ou détermine la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, pour la période de conformité en cause, en tenant compte des éléments suivants :
a) le rapport annuel et le rapport de vérification pour la période de conformité et, si nécessaire, les rapports antérieurs;
b) tout rapport établi en conformité avec l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
c) tout renseignement concernant des activités industrielles — au Canada ou ailleurs — semblables à celles exercées à l’installation assujettie et permettant de déterminer la production de l’installation;
d) les méthodes reconnues utilisées pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant d’installations où est exercée la même activité industrielle ou une activité industrielle de même type;
e) tout autre renseignement obtenu de la personne responsable de l’installation assujettie ou du vérificateur à la demande du ministre.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre avise par écrit la personne responsable de l’installation assujettie de sa décision concernant la limite d’émissions de l’installation ou la quantité de gaz à effet de serre émise par elle durant la période de conformité en cause.
Compensation et émission de crédits excédentaires
Note marginale :Émissions excédentaires
54 Pour l’application du paragraphe 174(1) de la Loi, si une installation assujettie a émis, durant une période de conformité, une quantité de gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable, la compensation à verser par la personne responsable de l’installation est établie à partir de la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions, selon ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité ou, le cas échéant, selon la décision du ministre au titre de l’article 53.
Note marginale :Redevance
55 (1) La compensation versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires s’effectue par paiement électronique à l’ordre du receveur général du Canada.
Note marginale :Crédits excédentaires
(2) La compensation versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue l’article 70.
Note marginale :Autres unités de conformité
(3) La compensation versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.
Note marginale :Pourcentage minimal — redevance
56 Au moins 25 % de la compensation exigée par l’article 174 de la Loi doit être versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires.
Note marginale :Délai de compensation — taux régulier
57 (1) Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai de compensation à taux régulier court du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte la compensation au 15 décembre de la même année.
Note marginale :Délai de compensation — taux élevé
(2) Pour l’application du paragraphe 174(4) de la Loi, le délai de compensation à taux élevé court de la fin du délai de compensation à taux régulier prévu au paragraphe (1) au 15 février suivant.
Note marginale :Avis visé au paragraphe 53(3)
(3) Si un avis est donné au titre du paragraphe 53(3) après le 31 octobre de l’année au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte l’avis, le délai de compensation court :
a) s’agissant du délai de compensation à taux régulier, pendant quarante-cinq jours à compter du lendemain de la date où l’avis a été donné;
b) s’agissant du délai de compensation à taux élevé, pendant soixante jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa a).
Note marginale :Renseignements relatifs à la compensation
58 La personne responsable de l’installation assujettie fournit les renseignements ci-après au ministre au moment du versement de la compensation :
a) le numéro de certificat de l’installation assujettie;
b) l’article de la Loi en vertu duquel la compensation est versée;
c) la période de conformité visée par la compensation;
d) la quantité de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions pour laquelle la compensation est versée, exprimée en tonnes de CO2e;
e) les détails relatifs au paiement de la redevance pour émissions excédentaires, y compris :
(i) la somme en dollars versée au receveur général du Canada,
(ii) le taux applicable,
(iii) la date du paiement;
f) les détails relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris pour chaque type de crédit :
(i) le nombre de crédits remis,
(ii) la date de la transaction de la remise,
(iii) le numéro de transaction de la remise,
(iv) les numéros de série,
(v) la date ou les dates de l’émission des crédits;
g) les détails relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :
(i) le nombre remis,
(ii) la province ou le territoire ou le responsable visés au paragraphe 78(1) qui les a émis,
(iii) la date à laquelle ils ont été retirés,
(iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1),
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année où a eu lieu la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre pour laquelle ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
(viii) le nom de l’organisme de vérification accrédité qui les a vérifiés.
Note marginale :Crédits excédentaires
59 Pour l’application de l’article 175 de la Loi, le nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence entre la limite d’émissions et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie que le ministre émet est établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité, à la condition qu’il n’existe aucun écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre et à la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions.
Erreur ou omission
Note marginale :Identifiée par la personne responsable
61 L’avis fourni en application du paragraphe 176(1) de la Loi par la personne responsable qui a constaté une erreur ou une omission dans un rapport annuel précise :
a) d’une part, si l’erreur ou l’omission aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2) si elle avait été relevée durant la vérification du rapport annuel;
b) d’autre part, si l’ensemble des erreurs et des omissions aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2) si elles avaient été relevées durant la vérification du rapport annuel.
Note marginale :Rapport corrigé
62 (1) Dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni, la personne responsable de l’installation assujettie fournit au ministre un rapport corrigé. Toutefois, si l’avis précise que l’erreur ou l’omission ou l’ensemble des erreurs ou omissions aurait constitué un écart important selon le paragraphe 49(2), elle lui fournit, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette date, en plus du rapport corrigé, un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport corrigé comprend les renseignements suivants :
a) une description des corrections apportées au rapport annuel;
b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;
c) une description des mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour éviter que l’erreur ou l’omission ne se reproduise;
d) la quantité de gaz à effet de serre à laquelle correspond l’erreur ou l’omission, si elle doit être corrigée;
e) la production à laquelle correspond l’erreur ou l’omission, si elle doit être corrigée;
f) le résultat du calcul visé à l’article 64;
g) s’agissant de toute autre installation assujettie que celle visée aux alinéas h) ou i) :
(i) la quantité de chacun des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque type d’émissions visé, déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4), si elle doit être corrigée,
(ii) la quantité totale des gaz à effet de serre, déterminée conformément à l’article 17, si elle doit être corrigée,
(iii) la quantité de gaz à effet de serre émise et celle du CO2 captée et stockée, déterminées conformément à l’article 35, si elles doivent être corrigées,
(iv) la production, déterminée conformément à l’article 31, si elle doit être corrigée;
g.1) s’agissant d’une installation assujettie à laquelle s’applique l’article 36.2, les renseignements visés au paragraphe 11(1.1), s’ils doivent être corrigés;
h) s’agissant d’une installation de production d’électricité :
(i) la quantité de chacun des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque type d’émissions visé, si elle doit être corrigée,
(ii) la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 20, si elle doit être corrigée, et la somme de ces quantités totales pour tous les groupes dont elle est constituée, si elle doit être corrigée;
(iii) la quantité de gaz à effet de serre émise et celle du CO2 captée et stockée, déterminées conformément à l’article 35, si elle doit être corrigée,
(iv) la quantité brute d’électricité produite par chacun des groupes dont elle est constituée, déterminée conformément à l’article 32, si elle doit être corrigée;
i) s’agissant d’une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et, d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité :
(i) la quantité de chacun des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque type d’émissions visés, si elle doit être corrigée,
(ii) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 17, à l’égard de l’exploitation de gisement de charbon, et les quantités totales des gaz à effet de serre déterminées conformément à l’article 20, à l’égard de la production d’électricité, si elles doivent être corrigées;
(iii) la quantité de gaz à effet de serre émise et celle de CO2 captée et stockée, déterminées conformément à l’article 35, si elle doit être corrigée,
(iv) la production pour chaque activité industrielle visée exercée à l’installation assujettie, ainsi que la production de chacun des groupes dont elle est composée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 et la somme de la production de tous les groupes, si elles doivent être corrigées;
i.1) s’agissant d’une installation assujettie à laquelle s’applique l’article 41.2, les renseignements visés au paragraphe 11(1.2), s’ils doivent être corrigés;
j) tout changement au résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44;
k) tout autre correction apportée aux renseignements fournis dans le rapport annuel.
Note marginale :Identification par le ministre
63 (1) Le paragraphe 62(2) s’applique au rapport corrigé demandé par le ministre au titre du paragraphe 177(2) de la Loi lequel lui est remis dans les délais suivants :
a) s’agissant d’un rapport corrigé, dans les soixante jours suivant la demande;
b) s’agissant d’un rapport corrigé et vérifié, dans les quatre-vingt dix jours suivant la demande.
Note marginale :Rapport de vérification
(2) Le rapport corrigé remis aux termes de l’alinéa (1)b) est accompagné d’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.
Note marginale :Obligation modifiée
64 Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation révisée, ou le cas échéant, les crédits excédentaires à émettre correspondent à la différence entre le résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui est indiqué au rapport annuel et celui qui est indiqué dans le rapport corrigé.
Note marginale :Compensation révisée
65 (1) Pour l’application de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, la compensation révisée est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires ou par remise d’unités de conformité. Elle est à verser si la différence visée à l’article 64 est égale ou supérieure à 500 tonnes de CO2e.
Note marginale :Émission de crédits excédentaires
(2) Pour l’application de l’alinéa 178(1)b) de la Loi, le ministre peut émettre un nombre de crédits excédentaires équivalant, selon le cas, à la différence :
a) entre le nombre de crédits excédentaires figurant dans le rapport corrigé et le nombre de crédits excédentaires émis en application de l’article 175 de la Loi sur la base du rapport annuel;
b) entre la limite d’émissions applicable et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie qui sont indiquées au rapport corrigé.
Note marginale :Émission en trop de crédits excédentaires
66 (1) Si le rapport corrigé démontre que des crédits excédentaires ont été émis en trop à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie et que ces crédits sont toujours inscrits à un compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi, le ministre les révoque sans autre avis et la révocation prend effet à la date où le rapport corrigé lui a été remis.
Note marginale :Crédits excédentaires manquants
(2) Si les crédits excédentaires ne sont plus, en tout ou en partie, inscrits à un compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi, la personne responsable de l’installation assujettie les comble dans les délais de compensation prévus aux paragraphes 69(1) ou (2) de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) en remettant au ministre conformément à l’article 70, d’autres crédits excédentaires;
b) en remettant au ministre conformément à l’alinéa à l’article 71, des unités de conformité;
c) en payant la redevance pour émissions excédentaires prévue à l’article 55.
Note marginale :Redevance
67 La redevance pour émissions excédentaires visée au paragraphe 65(1) est versée de la manière prévue à l’article 55.
Note marginale :Crédits excédentaires
68 (1) La compensation révisée versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 70.
Note marginale :Autres unités de conformité
(2) La compensation révisée versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.
Note marginale :Délai de compensation — taux régulier
69 (1) Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai de compensation à taux régulier court pendant quarante-cinq jours à compter de la date de transmission du rapport corrigé.
Note marginale :Délai de compensation — taux élevé
(2) Pour l’application du paragraphe 174(4) de la Loi, le délai de compensation à taux élevé court pendant soixante jours à compter de la fin du délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Autres délais de compensation
(3) Toutefois, si le rapport corrigé est établi à l’égard d’une période de conformité pour laquelle le délai de compensation à taux régulier prévu au paragraphe 57(1) est en cours, le délai de compensation est celui des délais ci-après qui expire en dernier :
a) celui prévu aux paragraphes 57(1) ou (2), selon le cas;
b) celui prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Remise d’unités de conformité
Note marginale :Crédits excédentaires
70 Les crédits excédentaires remis au ministre en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi ne doivent pas avoir été émis depuis plus de cinq années civiles.
Note marginale :Autres unités de conformités
71 Les unités ou crédits reconnus ou les crédits compensatoires remis au ministre en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi ne doivent pas avoir été émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu depuis plus de huit années civiles.
Suspension et révocation
Note marginale :Suspension
72 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire ou un crédit compensatoire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :
a) a déjà été utilisé;
b) a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;
c) n’est plus valide.
Note marginale :Prise d’effet de la suspension
(2) Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Représentation
(3) Le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.
Note marginale :Révocation
73 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et avise le titulaire du compte :
a) de la révocation du crédit excédentaire ou compensatoire, s’il établit que la suspension est fondée;
b) dans le cas contraire, de la fin de la suspension.
Note marginale :Demande d’annulation
74 Le demande d’annulation d’un crédit excédentaire ou compensatoire prévue au paragraphe 180(2) de la Loi doit être présentée au ministre et faire mention du numéro de série du crédit à annuler.
Erreur ou invalidité
Note marginale :Application du paragraphe 181(1) de la Loi
75 (1) Pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, lorsque le ministre exige d’une personne qu’elle lui remette des unités de conformité, il l’avise par écrit de la raison de la remise, du nombre d’unités devant être remises et du délai dans lequel la remise doit être faite.
Note marginale :Modalités de remise
(2) Les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont, selon le cas :
a) s’agissant de crédits excédentaires, à même les crédits émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1);
b) s’agissant d’unités ou de crédits reconnus ou de crédits compensatoires, à même ceux émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).
Système de suivi
Note marginale :Compte pour participant
76 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne autre que la personne responsable d’une installation assujettie qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre, qui lui transmet, conformément au paragraphe 186(2) de la Loi, les conditions d’utilisation à respecter.
Note marginale :Préavis de fermeture
77 (1) Si un compte est inactif depuis plus de sept ans, le ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de soixante jours de son intention de fermer le compte.
Note marginale :Fermeture de compte
(2) Si le titulaire ne lui demande pas de maintenir le compte actif avant l’expiration du préavis, le ministre peut le fermer en application du paragraphe 186(3) de la Loi.
Unités ou crédits reconnus
Note marginale :Unités de conformité
78 (1) Sont reconnus à titre d’unités de conformité, les unités ou crédits qui, à la fois, sont émis :
a) par une province ou un territoire ou, en leur nom par le responsable d’un programme;
b) au titre d’un programme et d’un protocole de crédits compensatoires figurant sur la liste publiée sur le site Web du ministère de l’Environnement.
Note marginale :Programmes de crédits compensatoires
(2) Lorsqu’il établit la liste des programmes de crédits compensatoires, le ministre veille à ce que chacun de ces programmes contienne les éléments suivants :
a) des règles de gouvernance, de supervision et de contrôle d’application;
b) des règles concernant l’enregistrement et le renouvellement des projets;
c) des règles concernant l’établissement des périodes pendant lesquelles les unités ou les crédits peuvent être émis;
d) des règles permettant de déterminer qui a le droit d’obtenir une unité ou un crédit pour la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre;
e) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre soient additionnelles et permanentes et que les risques de renversement soient atténués;
f) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption d’une tonne de CO2e correspond à une unité ou à un seul crédit et que l’unité ou le crédit ne soit utilisé qu’une fois;
g) l’accès public à des renseignements relatifs aux protocoles, aux projets et aux unités ou aux crédits;
h) l’obligation qu’un processus de vérification soit mené par un tiers indépendant avant l’émission des unités et des crédits selon des procédures permettant d’établir à un niveau d’assurance raisonnable la conformité du projet aux exigences du protocole et du programme.
Note marginale :Protocoles de crédits compensatoires
(3) Lorsqu’il établit la liste des protocoles de crédits compensatoires reconnus au titre d’un programme visé au paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun des protocoles permette d’assurer, à la fois :
a) que la réduction ou l’absorption vise un gaz à effet de serre;
b) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre n’est pas assujettie à la tarification du carbone;
c) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre est quantifiée selon des méthodes scientifiques établies permettant :
(i) de calculer pour chaque source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre la quantité de gaz à effet de serre émise ou absorbée,
(ii) de quantifier les renversements,
(ii.1) d’évaluer les risques de fuites,
(iii) de calculer la quantité de gaz à effet de serre réduite ou absorbée qui ne l’aurait pas été en comparaison avec le scénario de référence,
(iv) de quantifier ce qui doit l’être selon des hypothèses et des approches conservatrices;
c.1) que le scénario de référence utilisé tient compte des plus récentes données disponibles, des exigences juridiques et des pratiques courantes liées à l’activité visée au protocole;
d) que les meilleures pratiques sont utilisées à l’égard de ce qui suit :
(i) la collecte des données et leur gestion,
(ii) la conservation des dossiers,
(iii) la surveillance continue des projets, y compris le maintien de la permanence,
(iv) l’assurance et le contrôle de la qualité;
e) que les potentiels de réchauffement planétaire de gaz à effet de serre utilisés dans les calculs sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.
Note marginale :Unités ou crédits reconnus
(4) Les unités ou crédits reconnus doivent, au moment où ils sont remis, à la fois :
a) être valide;
b) avoir été émis en lien avec un projet où un protocole visé au paragraphe (3) est utilisé;
c) avoir été émis en lien avec un projet réalisé au Canada qui a commencé en 2017 ou après;
d) avoir été vérifiés par un organisme de vérification qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’American National Standards Institute ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
(ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par l’organisme d’accréditation qui l’a accrédité.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 12(3)
79 Pour l’année civile 2019, malgré le paragraphe 12(3), si l’installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2 ou 3 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne responsable de l’installation n’inclut, dans son rapport annuel, que ceux des renseignements visés à ce paragraphe qui sont disponibles.
Note marginale :Application
80 L’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne responsable d’une installation assujettie où est exercée une activité industrielle prévue à l’annexe 1 du présent règlement jusqu’au 1er janvier 2020.
Note marginale :Registres
81 (1) Les renseignements consignés dans un registre, conformément à l’article 11 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 1er août 2019, sont réputés être consignés conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement.
Note marginale :Méthode alternative
(2) Pour l’année civile 2019, si la personne responsable d’une installation assujettie a utilisé une méthode alternative de calcul, d’échantillonnage, d’analyse ou de mesure pour un type d’émissions visé, aux termes de l’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, elle est tenue de consigner une description de cette méthode dans un registre.
Note marginale :Clinker
82 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 7a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’alinéa 36c) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Le cas échéant, elle ne peut être prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions aux termes du paragraphe 36(1) du présent règlement.
Note marginale :Contenants de verre
83 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et du paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 9a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.2 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Produits chimiques de grande valeur
84 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 17a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.36 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Alcool isopropylique
85 Pour l’année civile 2019, malgré le sous-alinéa 11(1)a)(ii), la personne responsable de l’installation assujettie n’est pas tenue de quantifier la production pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) de l’annexe 1.
Note marginale :Produits spécialisés
85.1 (1) Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et le paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 102 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Dans ce cas, la norme de rendement applicable est la suivante :
a) s’agissant d’une installation équipée d’une chaudière de récupération, d’un four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,203 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
b) s’agissant d’une installation non équipée d’une chaudière de récupération, de four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,184 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Pour l’année 2019, si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement quantifie sa production pour cette activité selon le paragraphe (1), elle inclut dans son rapport annuel la quantité de produits spécialisés produite, en tonnes, si celle-ci est disponible.
Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
89 [Modifications]
90 [Modifications]
91 [Modifications]
92 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2019
93 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Note marginale :1er juillet 2019
(2) À l’égard du Yukon et du Nunavut, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
Note marginale :1er janvier 2020
(3) Les articles 26 à 30 et les paragraphes 31(2) et (3) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Note marginale :1er août 2019
(4) Le paragraphe 45(2) du présent règlement entre en vigueur le 1er août 2019.
Note marginale :16 février 2023
(5) L’article 56 entre en vigueur le 16 février 2023.
Note marginale :16 février 2021
(6) L’article 76 entre en vigueur le 16 février 2021.
ANNEXE 1(paragraphe 5(2), alinéa 8b), sous-alinéas 11(1)b)(iii) et (iv), divisions 11(1)c)(iii)(A) et (B), paragraphes 12(2) et (3) et 16(1) à (8), alinéas 17(2 )a) et c), paragraphes 22(2), 31(1), 32(1), 36(1) à (4), 36.1(1) et (2), 36.2(2) et 37(1) et (2), articles 38 à 40, paragraphes 41(1) et (2) et 41.1(2) et 41.2(2), article 42, sous-alinéa 62(2)i)(iv), article 2 de la partie 4 de l’annexe 3, articles 1 et 2 de la partie 7 de l’annexe 3 et sous-alinéas 3g)(ii) et h)(iii) de l’annexe 5)Activités industrielles et normes de rendement
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Activité industrielle | Unité de mesure de la production | Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production) | Partie applicable de l’annexe 3 | |
Production pétrolière et gazière | ||||
1 | Production de bitume et d’autre pétrole brut — autre que du bitume provenant de l’exploitation de surface — par une installation assujettie autre qu’une installation assujettie visée à l’article 3 | |||
| barils de pétrole brut léger | 0,0159 | partie 1 | |
| barils de pétrole brut lourd et de bitume | 0,0544 | partie 1 | |
2 | Valorisation de bitume ou de pétrole lourd en vue de produire du pétrole brut synthétique | barils de pétrole brut synthétique | 0,0408 | partie 2 |
3 | Traitement de pétrole brut ou des produits pétroliers secondaires ci-après à une installation assujettie dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de son volume annuel de production de produits pétroliers liquides : | |||
| barils pondérés pour la complexité | 0,00420 | partie 3 | |
| kilolitres d’huile de base lubrifiante | 0,295 | partie 3 | |
| tonnes d’alcool isopropylique | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 3 | |
4 | Traitement de gaz naturel et production des produits suivants : | |||
| 100 000 mètres cubes de gaz naturel de qualité gazoduc à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa | 10,6 | partie 4 | |
| mètres cubes de propane et butane combinés, à une température de 15 °C et à une pression d’équilibre | 0,0301 | partie 4 | |
5 | Transport, par une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement, de gaz naturel traité | mégawattheures (MWh) | 0,393 | partie 5 |
6 | Production d’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’hydrocarbures ou par oxydation partielle d’hydrocarbures | tonnes d’hydrogène gazeux | 9,84 | partie 6 |
Traitement de minéraux | ||||
7 | Production de clinker et de ciment : | |||
| tonnes de clinker | 0,799 | partie 7 | |
| tonnes de ciment gris | 0,733 | partie 7 | |
| tonnes de ciment blanc | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 7 | |
8 | Production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four : | |||
| tonnes de chaux forte en calcium produite et de poussière de four à chaux vendue | 1,20 | partie 8 | |
| tonnes de chaux dolomitique produite et de poussière de four à chaux vendue | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 8 | |
| tonnes de chaux spécialisée produite | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 8 | |
9 | Production de verre, notamment d’isolant en laine de verre, au moyen d’un four : | |||
| tonnes de verre emballé | 0,370 | partie 9 | |
| tonnes de verre | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 9 | |
10 | Production de produits de gypse dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 % | tonnes de produits de gypse dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 % | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 10 |
11 | Production d’isolant en laine minérale, à l’exclusion de l’isolant en laine de verre | tonnes d’isolant de laine minérale | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 11 |
12 | Production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four | tonnes de briques et d’autres produits produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four | 0,223 | partie 12 |
Produits chimiques | ||||
13 | Production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé comme carburant et production secondaire d’éthanol destiné à des applications industrielles : | |||
| kilolitres d’éthanol absolu | 0,321 | partie 13 | |
| kilolitres d’éthanol absolu | 0,728 | partie 13 | |
14 | Production de noir de fourneau sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre au moyen de l’oxydation thermique ou de la décomposition thermique d’hydrocarbures | tonnes de noir de fourneau | 2,08 | partie 14 |
15 | Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD) | tonnes de MPMD | 4,65 | partie 15 |
16 | Production de nylon 6 ou de nylon 6,6, selon le cas : | |||
| tonnes de résine de nylon | 0,480 | partie 16 | |
| tonnes de fibres de nylon | 0,711 | partie 16 | |
17 | Production des produits pétrochimiques ci-après à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole : | |||
| tonnes de produits chimiques de grande valeur produits par vapocraquage | 0,652 | partie 17 | |
| tonnes d’hydrocarbures aromatiques cycliques | 0,694 | partie 17 | |
| tonnes d’oléfines supérieures | 0,954 | partie 17 | |
| tonnes de solvants à base d’hydrocarbures | 1,14 | partie 17 | |
| tonnes de styrène | 0,925 | partie 17 | |
| tonnes de polyéthylène | 0,164 | partie 17 | |
Produits pharmaceutiques | ||||
18 | Production de vaccins destinés aux humains ou aux animaux | litres de vaccins | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 18 |
Fer, acier et tubes métalliques | ||||
19 | Production d’acier à partir de matières premières composées principalement de ferraille de fer ou d’acier — à l’exclusion de la production d’articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique ou de lingots de métal | |||
| tonnes d’acier coulé | 0,124 | partie 19 | |
| tonnes d’acier laminé | 0,0937 | partie 19 | |
20 | Production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou production de coke métallurgique : | |||
| tonnes de coke | 0,597 | partie 20 | |
| tonnes de fer | 1,46 | partie 20 | |
| tonnes d’acier | 0,164 | partie 20 | |
| tonnes d’acier | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 20 | |
21 | Production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer : | |||
| tonnes de boulettes autofondantes | 0,0990 | partie 21 | |
| tonnes d’autres types de boulettes | 0,0560 | partie 21 | |
22 | Production de tubes métalliques | tonnes de tubes métalliques | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 22 |
Exploitation minière et traitement de minerai | ||||
23 | Fusion ou affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux communs suivants : | |||
| tonnes d’anodes de cuivre | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 23 | |
| tonnes de plomb et d’alliages de plomb | 2,45 | partie 23 | |
| tonnes de zinc et de plomb | 0,856 | partie 23 | |
| tonnes de matte de nickel | 0,843 | partie 23 | |
| tonnes de métaux communs produits | 1,70 | partie 23 | |
| tonnes de cathodes de cuivre | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 23 | |
24 | Production de potasse par raffinage de minerai en contenant après extraction : | |||
| tonnes de potasse dont le contenu en chlorure de potassium est d’au moins 90 % | 0,232 | partie 24 | |
| tonnes de potasse dont le contenu en chlorure de potassium est d’au moins 90 % | 0,0382 | partie 24 | |
25 | Production de charbon à partir de l’exploitation de gisements de charbon | |||
| tonnes de charbon thermique | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 25 | |
| tonnes de charbon métallurgique | 0,0499 | partie 25 | |
26 | Production de métaux ou de diamant à partir de l’extraction ou du broyage de minerai ou de kimberlite | |||
| tonnes de fer dans le minerai | 0,0169 | partie 26 | |
| tonnes d’uranium dans le concentré de minerai | 9,26 | partie 26 | |
| kilogrammes d’argent, de platine et de palladium | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 26 | |
| tonnes de métaux communs dans le concentré de minerai | 0,643 | partie 26 | |
| carats de diamants | 0,0172 | partie 26 | |
| kilogrammes d’or | 7,71 | partie 26 | |
27 | Carbonisation de charbon en vue de produire des résidus de carbonisation | tonnes de résidus de carbonisation du charbon | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 27 |
28 | Production de charbon actif à partir de charbon | kilogrammes de charbon actif | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 28 |
Engrais à base d’azote | ||||
29 | Production d’engrais à base d’azote, notamment : | |||
| tonnes d’acide nitrique | 0,331 | partie 29 | |
| tonnes d’ammoniac | 1,82 | partie 29 | |
| tonnes de liqueur d’urée | 0,162 | partie 29 | |
| tonnes de phosphate d’ammonium | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 29 | |
Transformation alimentaire | ||||
30 | Transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale | tonnes de pommes de terre utilisées comme matière première | 0,0728 | partie 30 |
31 | Transformation industrielle de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale | tonnes de graines oléagineuses utilisées comme matière première | 0,0481 | partie 31 |
32 | Production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques | kilolitres d’alcool absolu | 1,11 | partie 32 |
33 | Transformation de maïs par mouture humide | tonnes de maïs utilisé comme matière première | 0,0991 | partie 33 |
34 | Production d’acide citrique | tonnes d’acide citrique anhydre | 0,479 | partie 34 |
35 | Production de sucre raffiné à partir de sucre de canne brut | tonnes de sucre raffiné | 0,102 | partie 35 |
Pâtes et papiers | ||||
36 | Production de pâte et autres produits : | |||
| tonnes de produits finis | 0,203 | partie 36 | |
| tonnes de produits finis | 0,184 | partie 36 | |
| tonnes de produits spécialisés | calculée conformément à l’article 37 du règlement | partie 36 | |
Automobile | ||||
37 | Assemblage principal de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb) | nombre de véhicules | 0,216 | partie 37 |
Production d’électricité | ||||
38 | Production d’électricité à partir : | |||
| gigawattheures (GWh) | partie 38 | ||
| gigawattheures (GWh) | 550 | partie 38 | |
| gigawattheures (GWh) | 370 | partie 38 |
ANNEXE 2(paragraphe 11(1))Contenu du rapport annuel sur les émissions et la production
1 Renseignements sur la personne responsable de l’installation assujettie :
a) une mention indiquant si elle est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment si elle en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou si elle est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation;
b) ses nom et adresse municipale (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elle utilise);
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
e) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu.
2 Renseignements concernant l’installation assujettie :
a) son nom et l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
b) ses coordonnées (latitude et longitude), présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement;
c) son code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
d) le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
e) le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
f) s’agissant d’une installation de production d’électricité ou d’une installation assujettie visée à l’alinéa 11(1)c) du règlement qui est en partie constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes :
(i) le nom unique de chaque groupe,
(ii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
(iii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
3 La quantité de chacun des gaz à effet de serre pour la période de conformité, exprimée en tonnes, pour chaque type d’émissions suivant :
a) émissions de combustion stationnaire de combustible;
b) émissions liées aux procédés industriels;
c) émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
d) émissions d’évacuation;
e) émissions de torchage;
f) émissions dues aux fuites;
g) émissions liées au transport sur le site;
h) émissions des déchets;
i) émissions des eaux usées.
4 Les quantités de CH4 et de N2O qui ont été soustraites des quantités de CH4 et de N2O au titre des paragraphes 17(5) ou 20(6) du règlement, exprimées en tonnes séparément.
5 Une liste des méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, pour la période de conformité.
6 Si l’installation assujettie utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu et a capté ou stocké du CO2, la quantité de CO2 captée par elle durant la période de conformité.
7 Si du CO2 a été capté, stocké et soustrait de la quantité totale de gaz à effet de serre aux termes de l’article 35 du règlement :
a) une mention attestant du fait qu’il a été stocké en conformité avec le paragraphe 35(2) du règlement;
b) le type de site de stockage géologique utilisé, selon ceux visés à l’alinéa 35(2)a) du règlement;
c) les coordonnées (latitude et longitude) du site de stockage présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes;
d) les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage, s’ils diffèrent de ceux de la personne responsable de l’installation assujettie.
8 La norme de rendement pour chacune des activités industrielles visées de l’installation assujettie et, pour une norme de rendement calculée, les données utilisées pour la calculer.
9 La méthode utilisée pour quantifier la production de l’installation assujettie pour chacune des activités industrielles visées.
10 Si de l’énergie thermique est vendue ou achetée, en plus des renseignements exigés à l’article 12 du règlement, selon le cas :
a) le nom de chaque installation assujettie de laquelle de l’énergie thermique a été achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
b) le nom de chaque installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique a été vendue et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard.
11 S’agissant d’une installation de production de ciment :
a) en plus de la quantité de ciment gris, les quantités individuelles de clinker, de calcaire et de gypse que le ciment gris contient, en tonnes et présentées séparément;
b) en plus de la quantité de ciment blanc, les quantités individuelles de clinker, de calcaire et de gypse que le ciment blanc contient, en tonnes et présentées séparément.
12 S’agissant d’une installation de production de produits pétrochimiques, la quantité d’hydrogène gazeux produite durant la période de conformité, en tonnes, ainsi que la quantité d’hydrogène gazeux vendue, en tonnes, et sa concentration, exprimée en pourcentage de poids.
13 S’agissant d’une installation de production de métaux à partir de l’extraction ou du broyage de minerai :
a) en plus de la quantité totale d’argent, de platine et de palladium dans présentée en tonnes, les quantités de chaque métal présentées séparément;
b) en plus de la quantité totale de métaux communs dans le concentré de minerai, présentée en tonnes, les quantités de chaque métal commun présentées séparément.
14 S’agissant d’une installation de production d’électricité qui est constituée d’un groupe visé au paragraphe 41(2) du règlement, une mention précisant si des combustibles solides ont été utilisés par le groupe pour produire de l’électricité et si des combustibles liquides ou gazeux ont également été utilisés par lui, en 2018, si ces renseignements sont disponibles.
15 S’agissant d’une installation assujettie pour laquelle une partie ou la totalité de la production d’électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles n’est pas quantifiée, la liste des groupes et de l’équipement qui produit de l’électricité mais dont la production n’est pas quantifiée.
16 S’agissant d’une installation assujettie visée aux articles 36.2 ou 41.2 du règlement, les renseignements suivants, à l’égard de tout équipement ou groupe dont la capacité est augmentée au cours d’une période de conformité :
a) la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement ou du groupe, selon le cas, avant l’augmentation;
b) la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement ou du groupe, selon le cas, après l’augmentation;
c) la date à laquelle a été complétée la modification de l’équipement ou du groupe, selon le cas, pour augmenter sa capacité.
17 S’agissant d’une installation de production d’électricité visée à l’article 41.1 du règlement, la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de chaque groupe qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux.
ANNEXE 3(paragraphes 17(2) à (4) et 20(2), (4) et (5), alinéas 31(1)a) et b), paragraphe 32(1), alinéas 34(1)b) et c) et annexe 1)Exigences de quantification
PARTIE 1Production de bitume et d’autre pétrole brut
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Directive 017 ou Directive PNG017 | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k) | Directive 017 ou Directive PNG017 | Méthode de la WCI, disposition WCI.365 |
3 | Émissions des eaux usées, pour : | ||||
| CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
| CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
4 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC section 2.D |
PARTIE 2Valorisation de bitume et de pétrole lourd
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Directive 017 ou Directive PNG017 | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels, pour : | ||||
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.133 | Méthode de la WCI, disposition WCI.134 | Méthode de la WCI, disposition WCI.135 | |
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
| CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, dispositions WCI.203(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
3 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 | Émission d’évacuation, provenant : | ||||
| CO2 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
| CO2 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(k) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
5 | Émissions des eaux usées, pour : | ||||
| CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
| CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
6 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 3Raffinage de pétrole
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.C |
2 | Émissions d’évacuation provenant : | ||||
| CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b) | |
| CO2 et CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(c) | |
| CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(m) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(m) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(m) | |
3 | Émissions liées aux procédés industriels pour : | ||||
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.133 | Méthode de la WCI, disposition WCI.134 | Méthode de la WCI, disposition WCI.134 | |
| CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a) | |
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d) | |
| CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, WCI.203(j) | Méthode de la WCI, WCI.204(i) | Méthode de la WCI, WCI.204(i) | |
4 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) |
5 | Émissions dues aux fuites | CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) |
6 | Émissions des eaux usées pour : | ||||
| CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | |
| CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h) | |
7 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.C |
SECTION 2Quantification de la production
1 (1) La quantification en barils pondérés pour la complexité est faite en conformité avec les dispositions de la méthode intitulée CAN-CWB Methodology for Regulatory Support : Public Report, publiée en janvier 2014 par Solomon Associates, relatives à l’intensité directe d’émissions.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) la valeur utilisée pour calculer les ventes et exportations de vapeur et d’électricité (« Sales and Exports of Steam and Electricity ») est égale à 0;
b) la valeur des émissions « EC Reported CO2e Site Emissions » ne comprend pas :
(i) les émissions associées à l’électricité produite à l’installation assujettie,
(ii) les émissions associées à la vapeur produite mais non utilisée à l’installation assujettie;
c) la valeur des émissions « Deemed Indirect CO2e Emissions from imported electricity » :
(i) d’une part, comprend les émissions associées à l’électricité qui est produite et utilisée à l’installation assujettie,
(ii) d’autre part, est calculée en utilisant une valeur de 0,420 tonnes de CO2e par MWh d’électricité achetée;
d) la valeur des émissions « Deemed Indirect CO2e Emissions from imported steam » est égale à 0;
e) la valeur de « CWB Factor » utilisée pour calculer la production d’hydrogène est égale à 5,7 dans tous les cas.
PARTIE 4Traitement du gaz naturel
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Directive 017 ou Directive PNG017 | Directive 017 ou Directive PNG017 |
2 | Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.363(c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.364 | Méthode de la WCI, disposition WCI.364 |
3 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k) | Directive 017 ou Directive PNG017 | Directive 017 ou Directive PNG017 |
4 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.C |
SECTION 2Quantification de la production
1 La quantité combinée de propane et butane exprimée en mètres cubes visée à l’alinéa 4b) de l’annexe 1 correspond à la somme de la quantité de propane, exprimée en m3 à une température de 15 °C et à la pression d’équilibre et de la quantité de butane, exprimée en m3 à une température de 15 °C et à la pression d’équilibre.
PARTIE 5Transport du gaz naturel
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.353(d) | Directive 017 ou Directive PNG017 | Méthode de la WCI, disposition WCI.355 |
SECTION 2Quantification de la production
1 (1) La production de l’installation assujettie, exprimée en MWh, correspond à la somme des résultats obtenus selon la formule ci-après pour chacun des conducteurs qu’elle exploite :
Px × Cx × Hx
où :
- P
- représente la puissance au frein nominale du conducteur « x », exprimée en mégawatts;
- C
- la charge moyenne réelle annuelle en pourcentage du conducteur « x » ou, si celle-ci est indisponible, le résultat du calcul suivant :
rpmmoy/rpmmax
où :
- rpm moy
- représente la vitesse moyenne annuelle réelle du conducteur « x » pendant son fonctionnement, exprimée en révolutions par minute,
- rpm max
- la vitesse maximale nominale du conducteur « x », exprimée en révolutions par minute;
- H
- le nombre d’heures pendant lesquelles le conducteur « x » a fonctionné durant la période de conformité;
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conducteur
conducteur Moteur électrique, moteur alternatif ou turbine utilisé pour actionner un compresseur. (driver)
- puissance au frein nominale
puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un conducteur, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)
PARTIE 6Production d’hydrogène gazeux
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.133 | Méthode de la WCI, disposition WCI.134 | Méthode de la WCI, disposition WCI.135 |
3 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 | Émissions dues aux fuites | CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
5 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 7Production de ciment et de clinker
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode d’ECCC, section 4.A | Méthode d’ECCC, section 4.B | Méthode d’ECCC, section 4.C |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
SECTION 2Quantification de la production
1 La quantité de clinker visée à l’alinéa 7a) de l’annexe 1 vise uniquement celle qui est transportée à l’extérieur de l’installation.
2 Les quantités de ciment gris et de ciment blanc visées aux alinéas 7b) et c) de l’annexe 1 visent uniquement le ciment produit à partir de clinker qui a été produit à l’installation et qui n’a jamais été transporté à l’extérieur de l’installation.
PARTIE 8Production de chaux
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode d’ECCC, section 3.A | Méthode d’ECCC, section 3.B | Méthode d’ECCC, section 3.C |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
SECTION 2Quantification de la production
1 La quantité de chaux dolomitique ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production de chaux spécialisée.
PARTIE 9Production de verre
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.143 | Méthode de la WCI, disposition WCI.144 | Méthode de la WCI, disposition WCI.145 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 10Production de produits de gypse
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 11Production d’isolant en laine minérale
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.183 | Méthode de la WCI, disposition WCI.184 | Méthode de la WCI, disposition WCI.185 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 12Production de briques
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.183 | Méthode de la WCI, disposition WCI.184 | Méthode de la WCI, disposition WCI.185 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 13Production d’éthanol
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 14Production de noir de fourneau
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.303(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
3 | Émissions d’évacuation | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(3) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
4 | Émissions dues aux fuites | CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(4) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
5 | Émissions associées à l’utilisation de produits industriels | SF6 et PFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.233 | Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | Méthode de la WCI, disposition WCI.235 |
6 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 15Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD)
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.133 | Méthode de la WCI, disposition WCI.134 | Méthode de la WCI, disposition WCI.135 |
3 | Émissions associées à l’utilisation de produits industriels | SF6 et PFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.233 | Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | Méthode de la WCI, disposition WCI.235 |
4 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
5 | Émissions dues aux fuites | CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
6 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 16Production de nylon
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 17Production de produits pétrochimiques
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.303(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
3 | Émissions d’évacuation | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(3) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
4 | Émissions de torchage | CO2, CH4 et N2O | Méthode de la WCI, dispositions WCI.303(a)(1), (a)(2) et (c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
5 | Émissions dues aux fuites | CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.303(a)(4) | Méthode de la WCI, disposition WCI.304(a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.305 |
6 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
7 | Émissions associées à l’utilisation de produits industriels | SF6 et PFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.233 | Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | Méthode de la WCI, disposition WCI.235 |
8 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 18Production de vaccins
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions dues aux fuites | SF6 | Méthode de la WCI, disposition WCI.233 | Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | Méthode de la WCI, disposition WCI.235 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
SECTION 2Quantification de la production
1 La production est quantifiée, à la fin de l’étape de la formulation, en litres de vaccins de la façon suivante :
où :
- A
- représente la capacité de chaque cuve utilisée pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape « i », exprimé en litres;
- B
- le nombre de lots produits dans la cuve « i »;
- i
- la ie cuve « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de cuves utilisées pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape.
PARTIE 19Production d’acier à base de ferraille
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émission de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels pour : | ||||
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.5 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.6 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.9 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, sections 2.D |
PARTIE 20Aciéries intégrées
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels pour : | ||||
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.2 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.3 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.7 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.5 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.8 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.9 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.6 | Méthode d’ECCC, section 6.C.1 | Méthode d’ECCC, section 6.D | |
3 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 | Émissions associées à l’utilisation de produits industriels | SF6 et PFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.233 | Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | Méthode de la WCI, disposition WCI.235 |
5 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 21Bouletage du minerai de fer
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement | CO2 | Méthode d’ECCC, section 6.A.1 | Méthode d’ECCC, section 6.C | Méthode d’ECCC, section 6.D |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 22Production de tubes métalliques
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 23Production de métaux communs
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels, pour : | ||||
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.163 | Méthode de la WCI, disposition WCI.164 | Méthode de la WCI, disposition WCI.165 | |
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.243 | Méthode de la WCI, disposition WCI.244 | Méthode de la WCI, disposition WCI.245 | |
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.263 | Méthode de la WCI, disposition WCI.264 | Méthode de la WCI, disposition WCI.265 | |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 24Production de potasse
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 25Exploitation de gisements de charbon
1 Pour l’application de l’article 2 du tableau 1 de la présente partie, la quantité de CH4 pour les émissions dues aux fuites provenant de l’exploitation de mines de surface de charbon est obtenue par la multiplication de la quantité de charbon extraite du gisement par le coefficient d’émissions applicable prévu à la colonne 3 du tableau 2 de la présente partie, selon la province figurant à la colonne 1 du tableau 2 où l’extraction a lieu et le type de charbon extrait figurant à la colonne 2 du tableau.
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions dues aux fuites provenant : | ||||
| CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.103 | Méthode de la WCI, disposition WCI.104 | Méthode de la WCI, disposition WCI.105 | |
| CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.253 | Méthode de la WCI, disposition WCI.254 | Méthode de la WCI, disposition WCI.255 | |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
Coefficients d’émissions
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Province | Type de charbon | Coefficient d’émissions (tonnes de CH4/tonne de charbon) | |
1 | Nouvelle-Écosse | Bitumineux | 7 x 10-5 |
2 | Nouveau-Brunswick | Bitumineux | 7 x 10-5 |
3 | Saskatchewan | Lignite | 7 x 10-5 |
4 | Alberta | Bitumineux | 5,5 x 10-4 |
5 | Alberta | Subbitumineux | 2 x 10-4 |
6 | Colombie-Britannique | Bitumineux | 8,6 x 10-4 |
PARTIE 26Production de métaux ou de diamant
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 27Production de résidus de carbonisation du charbon
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 28Production de charbon actif
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 29Production d’engrais à base d’azote
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées aux procédés industriels pour : | ||||
| N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.313 | Méthode de la WCI, disposition WCI.314 | Méthode de la WCI, disposition WCI.315 | |
| CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.83 | Méthode de la WCI, disposition WCI.84 | Méthode de la WCI, disposition WCI.85 | |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 30Transformation industrielle de pommes de terre
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 31Transformation industrielle de graines oléagineuses
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 32Production d’alcool
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 33Transformation de maïs par mouture humide
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 34Production d’acide citrique
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 35Raffinerie de sucre
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
PARTIE 36Production de pâtes et papiers
SECTION 1Quantification des émissions
1 Pour l’application du tableau de la présente section, les gaz à effet de serre provenant des émissions de combustion stationnaire de combustible de biomasse peuvent être quantifiées au moyen des équations 2-1, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-13, 2-14 et 2-18 prévues par la méthode d’ECCC, s’il y a lieu.
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible, pour : | ||||
| CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf que :
| Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D | |
| CO2, CH4 et N2O | Pour les combustibles fossiles, méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL, pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL et pour la liqueur de cuisson, méthode de la WCI, disposition WCI.213(c)Note de Quantification des GES de certains types d’émissions visésa | Pour les combustibles fossiles, méthode d’ECCC, section 2.C et pour la liqueur de cuisson, méthode de la WCI, disposition WCI.214 | Méthode d’ECCC, section 2.D et méthode de la WCI, disposition WCI.215 | |
| CO2 | Méthode d’ECCC, section 2.A | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D | |
| CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, section 2.B, sauf que :
| Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D | |
2 | Émissions liées aux procédés industriels : ajout de composés carbonates dans les fours à chaux | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.213(d) | Mesure directe des quantités de composés carbonates utilisées ou mesure indirecte selon les quantités de composés carbonates indiquées sur les factures de livraison | Méthode de la WCI, disposition WCI.215 |
3 | Émissions des eaux usées | CH4 et N2O | Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
4 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
Retour à la référence de la note de bas de page aSi aucun coefficient d’émissions n’est prévu pour le CH4 et le N2O provenant de la combustion du combustible de biomasse utilisé, les lignes directrices du GIEC doivent être utilisées pour déterminer la quantité des émissions.
SECTION 2Quantification de la production
1 (1) La production de l’installation assujettie est quantifiée en tonnes de produits finis ou en tonnes de produits spécialisés de la façon suivante :
a) dans le cas de la pâte, y compris la pâte pour dissolution destinée à la fabrication de viscose :
(i) si sa teneur en eau est supérieure à 10 %, son poids rajusté de manière à ce que cette teneur ne dépasse pas 10 %,
(ii) si sa teneur en eau est inférieure ou égale à 10 %, son poids, sans rajustement;
b) dans le cas d’un produit fini ou d’un produit spécialisé visé au paragraphe (3) provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte, le poids du produit ou son poids après séchage à la machine, le cas échéant.
(2) La liqueur de cuisson, les déchets de bois, les gaz non condensables, les boues, l’huile de tall, la térébenthine, le biogaz, la vapeur, l’eau et les produits utilisés dans le processus de production ne sont pas compris dans les produits finis visés à l’alinéa (1)b).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les produits spécialisés sont le support papier pour papier abrasif, le papier de qualité alimentaire imperméable aux graisses, le support papier pour papier ciré destiné à l’emballage, le papier à usage médical, les serviettes de table en papier à usage commercial, les essuie-tout en papier à usage commercial ou domestique, le papier hygiénique à usage domestique et le papier mouchoirs à usage domestique.
PARTIE 37Production d’automobiles
SECTION 1Quantification des émissions
Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions de combustion stationnaire de combustible | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
2 | Émissions associées à l’utilisation de produits industriels | HFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.43(d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.44 | Méthode de la WCI, disposition WCI.45 |
3 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
SECTION 2Quantification de la production
1 La production correspond au nombre de véhicules autopropulsés à quatre roues qui sont conçus pour être utilisés sur une voie publique, dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb) et qui ont été assemblés durant la période de conformité.
PARTIE 38Production d’électricité
SECTION 1Quantification des émissions
Émissions de combustion stationnaire de combustible
1 (1) Le CO2, le CH4 et le N2O qui proviennent des émissions de combustion stationnaire de combustible sont quantifiés conformément aux dispositions ci-après pour chacun des groupes :
a) s’agissant du CO2 :
(i) dans le cas d’un groupe auquel un numéro d’enregistrement a été assigné en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, les articles 20 à 26 de ce règlement,
(ii) dans le cas d’un groupe auquel aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné en vertu de ce même règlement et qui produit de l’électricité à partir de gaz naturel, les articles 12 à 18 du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel,
(iii) dans le cas de tout autre groupe, la section 2.A de la méthode d’ECCC;
b) s’agissant du CH4 et du N2O, dans le cas de tous les groupes, la méthode d’ECCC, section 2.B.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), pour la combustion stationnaire de diesel, les coefficients d’émissions ci-après sont utilisés au lieu de ceux figurant au tableau 2-6 de la section 2.B de la méthode d’ECCC :
a) CH4 : 0,133 kg/kL;
b) N2O : 0,4 kg/kL.
2 Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après s’appliquent à l’égard des émissions de combustion stationnaire de combustible pour chacun des groupes :
a) s’agissant du CO2 :
(i) dans le cas d’un groupe auquel un numéro d’enregistrement a été assigné en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, celles prévues à l’article 27 de ce règlement,
(ii) dans le cas d’un groupe auquel aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné en vertu de ce même règlement et qui produit de l’électricité à partir de gaz naturel, celles prévues à l’article 19 du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel,
(iii) dans le cas de tout autre groupe, celles prévues à la section 2.C de la méthode d’ECCC;
b) s’agissant du CH4 et du N2O, dans le cas de tous les groupes, celles prévues à la section 2.C de la méthode d’ECCC.
3 Toute donnée de remplacement pour des émissions de combustion stationnaire de combustible est établie conformément aux dispositions suivantes pour chacun des groupes :
a) s’agissant du CO2 :
(i) dans le cas d’un groupe auquel un numéro d’enregistrement a été assigné en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, l’article 28 de ce règlement,
(ii) dans le cas d’un groupe auquel aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné en vertu de ce même règlement et qui produit de l’électricité à partir de gaz naturel, l’article 20 du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel,
(iii) dans le cas de tout autre groupe, la section 2.D de la méthode d’ECCC;
b) s’agissant du CH4 et du N2O, dans le cas de tous les groupes, la section 2.D de la méthode d’ECCC.
Certaines émissions d’autres types d’émissions visés
Quantification des GES d’autres types d’émissions visés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’émissions visé | GES | Méthode de calcul des GES | Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure | Méthode d’estimation des données manquantes | |
1 | Émissions dues aux fuites provenant de l’entreposage du charbon | CH4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.103 | Méthode de la WCI, disposition WCI.104 | Méthode de la WCI, disposition WCI.105 |
2 | Émissions liées aux procédés industriels provenant des épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide | CO2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.43(c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.44 | Méthode de la WCI, disposition WCI.45 |
3 | Émissions associées à l’utilisation de produits industriels provenant : | ||||
| SF6 et PFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.233 | Méthode de la WCI, disposition WCI.234 | Méthode de la WCI, disposition WCI.235 | |
| HFC | Méthode de la WCI, disposition WCI.43(d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.44 | Méthode de la WCI, disposition WCI.45 | |
4 | Émissions liées au transport sur le site | CO2, CH4 et N2O | Méthode d’ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d’ECCC, section 2.C | Méthode d’ECCC, section 2.D |
SECTION 2Quantification de la production — activité industrielle principale
4 (1) Sous réserve de l’article 5, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite par ce groupe, exprimée en GWh, est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
(2) Sous réserve de l’article 5, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par combustion de biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par ce groupe, exprimée en GWh, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante :
où :
- GU
- représente la quantité brute d’électricité produite par le groupe durant la période de conformité qui est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, exprimée en GWh;
- HFFk
- le résultat de la formule ci-après, calculé séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k » :
où :
- QFFj
- représente la quantité du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlée pour la production de l’électricité dans le groupe, durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (3),
- HHVj
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlé par le groupe déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,
- j
- le je type de combustible fossile « j » brûlé par le groupe, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brûlés;
- HB
- le résultat de la formule suivante :
où :
- QBi
- représente la quantité de biomasse de type « i » brûlée dans le groupe pour la production de l’électricité, durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (3),
- HHVi
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « i » brûlé par groupe déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,
- i
- le ie type de combustible de biomasse « i » brûlé par le groupe, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
(3) Les quantités des combustibles QFFj et QBi sont déterminées sur la base suivante :
a) pour un combustible solide, la quantité est basée sur la masse du combustible brûlé, humide ou sec, qui est exprimée en tonnes et mesurée par un appareil de mesure;
b) pour un combustible liquide, la quantité correspond au volume du combustible brûlé, qui est exprimé en kL et mesuré à l’aide de débitmètres;
c) pour un combustible gazeux, la quantité correspond au volume de combustible brûlé, qui est exprimé en mètre cube normalisé et mesuré à l’aide de débitmètres.
5 Dans le cas où un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité d’électricité brute produite par un groupe donné est calculée en conformité avec le paragraphe 11(2) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.
SECTION 3Quantification de la production — activité industrielle additionnelle
6 Si une installation assujettie produit de l’électricité par combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite est exprimée en gigawattheures.
7 (1) Dans le cas où une installation assujettie produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de la biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par cette installation, exprimée en GWh, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante :
où :
- GU
- représente la quantité brute d’électricité produite par l’installation assujettie durant la période de conformité, exprimée en gigawattheures;
- HFFk
- le résultat de la formule ci-après, calculé séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k » :
où :
- QFFj
- représente la quantité du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlée à l’installation pour la production de l’électricité, durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (2) et à la section 2.C.2 de la méthode d’ECCC,
- HHVj
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j » brûlé à l’installation pour la production d’électricité, déterminé conformément aux sections 2.C.1 et 2.C.3 de la méthode d’ECCC,
- j
- le je type de combustible fossile « j » brûlé à l’installation, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brûlés;
- HB
- le résultat de la formule suivante :
où :
- QBi
- représente la quantité du combustible de biomasse de type « i » brûlée à l’installation pour la production de l’électricité durant la période de conformité, déterminée conformément au paragraphe (2) et en conformité avec la section 2.C.2 de la méthode d’ECCC et la disposition WCI.214 de la méthode de la WCI,
- HHVi
- la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « i » brûlé à l’installation pour la production d’électricité, déterminé conformément aux sections 2.C.1 et 2.C.3 de la méthode d’ECCC et à la disposition WCI.214 de la méthode de la WCI,
- i
- le ie type de combustible de biomasse « i » brûlé à l’installation, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
(2) Les quantités des combustibles QFFj et QBi sont déterminées sur la base suivante :
a) pour un combustible solide, la quantité est basée sur la masse du combustible brûlé, humide ou sec, qui est exprimée en tonnes et mesurée conformément à la section 2.C.2 de la méthode d’ECCC;
b) pour un combustible liquide, la quantité correspond au volume du combustible brûlé, qui est exprimé en kL et mesuré conformément à la section 2.C.2 de la méthode d’ECCC;
c) pour un combustible gazeux, la quantité correspond au volume de combustible brûlé, qui est exprimé en mètre cube et mesuré conformément à la section 2.C.2 de la méthode d’ECCC.
ANNEXE 4(paragraphes 27(1) et 29(1))Renseignements à fournir dans la demande de permis
1 Renseignements sur le demandeur :
a) ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé, s’il y a lieu.
2 Le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à l’égard de l’installation assujettie visée par la demande de permis.
3 Les précisions suivantes :
a) chacune des méthodes ou les lignes directrices prévues qui ne peuvent être utilisées;
b) le type d’émissions visé et le gaz à effet de serre en cause;
c) l’exigence qui ne peut pas être remplie.
4 Les renseignements qui établissent que, au moment de la demande de permis, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’utiliser la méthode de quantification ou les lignes directrices prévues.
5 Une description de la méthode alternative qui serait utilisée pour chaque méthode ou les lignes directrices visées par la demande et les renseignements qui établissent que la méthode de quantification qu’elle propose est aussi rigoureuse que la méthode ou la ligne directrice prévue par le présent règlement et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celle-ci.
6 La durée de validité du permis demandée, laquelle doit correspondre à la période pour laquelle il est nécessaire.
ANNEXE 5(article 52 et alinéa 53(1)b))Contenu du rapport de vérification
1 Renseignements sur la personne responsable de l’installation assujettie :
a) une mention indiquant si elle est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment si elle en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou si elle est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation;
b) ses nom et adresse municipale (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elle utilise);
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
e) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu.
2 Renseignements concernant l’installation assujettie :
a) son nom et l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
b) ses coordonnées (latitude et longitude) de l’installation assujettie présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement;
c) son code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
c.1) le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
d) le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
e) s’agissant d’une installation de production d’électricité ou d’une installation assujettie visée à l’alinéa 11(1)c) du règlement qui est en partie constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes :
(i) le nom unique de chaque groupe,
(ii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
(iii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
3 Renseignements relatifs à la vérification :
a) les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification;
b) le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation;
c) le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification;
d) la version de la norme ISO 14064-3 conformément à laquelle la vérification est faite et une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification;
e) un résumé de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements à l’appui du rapport annuel ou du rapport corrigé, notamment :
(i) de toute évaluation, tout échantillonnage de données, tout test et tout examen effectué au cours de la vérification,
(ii) de tout test effectué sur le système d’information sur les gaz à effet de serre et les contrôles associés,
(iii) la date de chaque visite effectuée en application de l’article 51 du règlement;
f) s’agissant d’une installation assujettie, autre que celle visée aux alinéas g) ou h), la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, pour la période de conformité, et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport annuel ou au rapport corrigé, selon le cas;
f.1) si l’article 36.2 du règlement s’applique à une installation assujettie, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport annuel ou au rapport corrigé, selon le cas;
g) s’agissant d’une installation de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
(i) d’une part, la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée et la somme des quantités totales de gaz à effet de serre de chacun des groupes dont elle est composée, pour la période de conformité,
(ii) d’autre part, la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 et la somme de la production de tous les groupes dont elle est constituée, pour la période de conformité;
h) s’agissant d’une installation assujettie où sont exercées l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et, d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation, pour la période de conformité, et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) en ce qui a trait à la production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, pour la période de conformité,
(iii) en ce qui a trait à la production d’électricité, la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, pour la période de conformité et exprimées séparément, et la somme de la production de tous les groupes dont elle est constituée;
h.1) si l’article 41.2 du règlement s’applique à l’installation de production d’électricité ou l’installation assujettie visée à l’alinéa h), les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
(i) pour chacun des groupes dont la capacité de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité,
(ii) la somme, pour l’ensemble des groupes visés au sous-alinéa (i), de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité et de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité;
i) s’agissant d’une installation assujettie pour laquelle une norme de rendement est calculée conformément à l’article 37 du règlement, la norme de rendement calculée et les renseignements associés à chaque terme de la formule;
j) un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignements, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport annuel ou du rapport corrigé, selon le cas, et susceptibles d’avoir un effet sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie pour la période de conformité, précisant :
(i) à l’égard de chaque erreur ou omission, si elle peut être quantifiée :
(A) dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre, le nombre de tonnes de CO2e auquel elle correspond, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 49(2)a)(i), b)(i) ou c)(i) du règlement et une mention indiquant si cette erreur ou omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
(B) dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative à la production d’un type de produit donné, la quantification de cette erreur ou omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément à l’alinéa 49(2)d) du règlement et une mention indiquant si cette erreur ou cette omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
(ii) à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux GES qui peuvent être quantifiées, le résultat net de la somme des erreurs et des omissions exprimée en tonnes de CO2e, le pourcentage auquel ce résultat correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 49(2)a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) du règlement et une mention indiquant si le résultat entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation;
k) un registre de toutes les corrections effectuées par la personne responsable de l’installation assujettie à l’égard des erreurs ou omissions relevées durant la vérification et susceptibles d’avoir un effet sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie;
l) une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues à l’article 50 du règlement ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement;
m) une attestation, signée et datée par un vérificateur ne faisant pas partie de l’équipe de vérification, portant qu’il approuve le rapport de vérification, ainsi que ses nom et adresse municipale, et ses numéro de téléphone et adresse courriel;
n) la déclaration de vérification de l’organisme de vérification, indiquant :
(i) sa conclusion quant à savoir si la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui figurent dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas, présentent un écart important et quant à savoir si le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis conformément au règlement,
(ii) les réserves et les limites de l’organisme de vérification à l’égard de sa conclusion.
ANNEXE
ANNEXE [Modifications]
ANNEXE 5(article 5, paragraphe 6(1) et article 8.1)
Montant de la pénalité
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Auteur de la violation | Type de violation | Montant de la pénalité de base ($) | Montant pour antécédents ($) | Montant pour avantage économique ($) | |
1 | Personne physique | ||||
| 400 | 1 200 | 400 | ||
| 1 000 | 3 000 | 1 000 | ||
2 | Autre personne | ||||
| 2 000 | 6 000 | 2 000 | ||
| 5 000 | 15 000 | 5 000 |
- Date de modification :