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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 16 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Production de produits pétrochimiques comme sous-produits

  •  (1) La production de produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1 comme sous-produit par une installation assujettie où est exercée une activité industrielle autre que celle visée à cet article n’est pas visée par une activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Production additionnelle de liquides de gaz naturel

    (2) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1 produit des liquides de gaz naturel, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de ces liquides en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 4 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle d’hydrogène gazeux

    (3) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’hydrogène gazeux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, les activités industrielles prévues aux articles 6 ou 17 de l’annexe 1 sont réputées ne pas être exercées à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de tubes métalliques

    (4) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1 produit des tubes métalliques, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des tubes métalliques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 22 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de chaux

    (5) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de la chaux, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de la chaux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 20 de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 8 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle d’électricité

    (6) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de l’électricité, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’électricité en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 20 de l’annexe 1;

    • b) pour l’application de l’article 36, l’activité industrielle prévue à l’article 38 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de sel évaporé

    (6.1) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 24 de l’annexe 1 produit du sel évaporé au moyen d’un procédé d’extraction par dissolution, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de sel évaporé en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 24 de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 24.1 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb

    (7) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 fait de la fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion pyrométallurgique du zinc et du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Fusion et affinage pyrométallurgique du plomb

    (7.1) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 fait de la fusion et de l’affinage pyrométallurgique de plomb, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion et à l’affinage pyrométallurgique du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de métaux précieux

    (8) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1 produit de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, les activités industrielles prévues aux alinéas 26c) ou f) de l’annexe 1 sont réputées ne pas être exercées à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de produits pétrochimiques

    (9) Sous réserve du paragraphe (9.1), si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1 produit des produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des produits pétrochimiques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production en parallèle

    (9.1) Si une installation assujettie compte au moins une raffinerie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’article 3 de l’annexe 1 et une usine de production de produits pétrochimiques où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’article 17 de l’annexe 1, le paragraphe (9) s’applique seulement à la raffinerie.

  • Note marginale :Production additionnelle de métaux précieux

    (10) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1 produit de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26c) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • DORS/2021-197, art. 8
  • DORS/2023-240, art. 11

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