Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Règle générale
31 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 16, la production d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour chacune des activités industrielles visées durant une période de conformité est quantifiée de la façon suivante :
a) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux articles 1 à 37 de l’annexe 1, elle est quantifiée selon l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 de cette annexe pour l’activité, conformément aux exigences prévues, le cas échéant, à la partie applicable de l’annexe 3;
b) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, selon le cas :
(i) elle est quantifiée en totalité pour la période de conformité, conformément aux exigences prévues aux articles 6 et 7 de la partie 38 de l’annexe 3,
(ii) elle n’est pas quantifiée, en totalité ou en partie, pour la période de conformité;
c) s’agissant de la production pour une activité industrielle additionnelle, elle est quantifiée selon l’unité de mesure précisée pour l’activité par le ministre.
Note marginale :Instrument de mesure
(2) Tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;
b) maintenir en tout temps une exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Estimations techniques ou bilans massiques
(3) S’il est impossible de mesurer directement la production à l’aide d’un instrument de mesure, elle est quantifiée à l’aide d’estimations techniques ou de bilans massiques.
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Pour l’année civile 2019 :
a) la production quantifiée selon les alinéas (1)a) et c) l’est avec une exactitude de ± 5 %;
b) la production visée à l’alinéa (1)b) peut, au choix de la personne responsable, être quantifiée conformément au paragraphe 9(2) et à l’article 103 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
- DORS/2023-240, art. 19
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