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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 35 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité conformément à la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, durant la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :
    • a) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)a), déterminée conformément à l’article 17,

    • b) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)b), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)b)(ii),

    • c) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)c), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)c)(i);

    B
    la quantité de CO2 captée à l’installation assujettie qui est stockée dans le cadre d’un projet de stockage durant la période de conformité, déterminée selon les méthodes de quantification et exprimée en tonnes de CO2e.
  • Note marginale :Quantité de CO2 pouvant être déduite

    (2) Seule peut être comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément A de cette formule et stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères suivants :

    • a) le CO2 est injecté dans un site de stockage géologique :

      • (i) soit dans le seul but de le stocker dans un aquifère salin profond,

      • (ii) soit dans le but de permettre la récupération assistée d’hydrocarbures dans un gisement de pétrole épuisé;

    • b) le CO2 stocké aux fins du projet est capté, transporté et stocké conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables ou aux lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • Note marginale :Biomasse

    (3) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1), le CO2 provenant de la biomasse.

  • Note marginale :Émissions réputées de CO2

    (4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de l’installation assujettie, qui a été captée mais n’a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), est réputée avoir été émise par l’installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre comptabilisée sous l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2021-197, art. 12
  • DORS/2023-240, art. 22

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