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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 41.1 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nouvelle installation de production d’électricité — combustibles gazeux

  •  (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, une installation de production d’électricité commence à produire de l’électricité et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2) :

    • a) au moins l’un des groupes dont elle est constituée produit l’électricité à partir de combustibles gazeux;

    • b) au moins l’un des groupes dont elle est constituée qui produit l’électricité à partir de combustibles gazeux a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.

  • Note marginale :Différentes normes de rendement

    (2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Aj par Bj pour chaque des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 « j », additionnée pour chaque groupe « i » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de C par D, additionnée pour chaque groupe « k » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de E par F, additionnée pour chaque groupe « l » dans l’installation

    où :

    Aj
    représente pour chaque groupe « i » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides, la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
    Bj
    la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    C
    pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
    D
    la norme de rendement applicable, soit :
    • a) pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • b) pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • c) pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • d) pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • e) pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • f) pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • g) pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;

    • h) pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • i) pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,

    • j) pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;

    E
    pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui a une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
    F
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    i
    le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides;
    j
    la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à b) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à b) qui sont exercées à l’installation;
    k
    le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
    l
    le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui ont une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9.
  • DORS/2021-197, art. 15

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