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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 44 du 2021-08-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Évaluation des émissions en fonction de la limite d’émissions

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’établir, pour chaque période de conformité, le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie conformément à la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 35 pour la période de conformité et exprimée en tonnes de CO2e;
    B
    la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour la période de conformité, calculée conformément aux articles 36, 36.1, 36.2, 41, 41.1, 41.2 ou 42 et exprimée en tonnes de CO2e.
  • Note marginale :Arrondissement

    (1.1) Le résultat du bilan établi conformément au paragraphe (1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Installations assujetties récentes

    (2) Si, au 1er janvier d’une période de conformité, la période de production d’une installation assujettie ne comprend pas deux années civiles de production depuis la date où celle-ci a commencé sa production, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Activité principale

    (3) Le paragraphe (2) s’applique uniquement à une installation assujettie dont l’activité principale est une activité industrielle visée.

  • Note marginale :Installations de production d’électricité

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une installation de production d’électricité qui a commencé sa production d’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date.

  • Note marginale :Date de production

    (5) Pour déterminer la date où une installation assujettie a commencé sa production pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de toute activité industrielle qui a été exercée par elle antérieurement ou qui est actuellement exercée par l’installation.

  • DORS/2021-197, art. 17

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