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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 45 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de consigner dans un registre, pour chaque période de conformité, les renseignements relatifs à l’installation et à chacun des groupes dont elle est constituée, le cas échéant :

    • a) la quantité totale des gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;

    • b) la quantité de chaque gaz à effet de serre pour chaque type d’émissions visé;

    • c) les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;

    • d) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre;

    • e) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé;

    • f) les méthodes et données utilisées pour quantifier la production;

    • g) toutes les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre ou la production;

    • h) la quantité de chaque gaz à effet de serre non incluse dans la quantité totale des gaz à effet de serre au titre de l’article 23 et le type d’émissions visé correspondant;

    • i) les quantités de CO2 captées, transportées ou stockées, exprimées en tonnes, et les données utilisées pour les quantifier;

    • j) la norme de rendement calculée conformément à l’article 37 pour chacune des activités industrielles visées, ainsi que toutes les méthodes et données utilisées pour la calculer;

    • k) les documents démontrant que l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de mesure ont été effectués conformément au présent règlement;

    • l) si la personne responsable d’une installation assujettie où est produite l’énergie thermique en vend à des installations assujetties ou en achète d’autres installations assujetties :

      • (i) les factures de vente ou d’achat d’énergie thermique,

      • (ii) le nom de toute installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique est vendue ou de laquelle celle-ci est achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard,

      • (iii) les méthodes et données utilisées pour quantifier l’énergie thermique vendue ou achetée, selon le cas, et les données relatives au coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles;

    • m) toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;

    • n) une copie de tout permis obtenu en vertu de l’article 28;

    • o) des documents qui établissent que le CO2 a été capté, transporté et stocké conformément aux lois du Canada ou d’une province, ou conformément aux lois des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu

    (2) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de se conformer, pour chaque période de conformité durant laquelle elle utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, aux exigences relatives à la tenue de registres prévues dans les méthodes de quantification.

  • Note marginale :Disponibilité des renseignements

    (3) Les renseignements sont consignés dans le registre dans les trente jours suivant la date à laquelle ils sont disponibles.

  • Note marginale :Fourniture

    (4) À la demande du ministre, toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre en application du paragraphe (1) lui fournit une copie de ceux-ci sans délai.

  • DORS/2023-240, art. 28

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