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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 49 du 2019-06-28 au 2021-12-31 :


Note marginale :Organisme de vérification

  •  (1) Le tiers qui est habilité à vérifier le rapport annuel ou le rapport corrigé est tenu à la fois :

    • a) de satisfaire aux exigences d’accréditation suivantes :

      • (i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’American National Standards Institute ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,

      • (ii) la portée de son accréditation permet la vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé,

      • (iii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;

    • b) de procéder à la vérification conformément à la norme ISO 14064-3 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, publiée en 2006 ou à celle publiée en 2019, intitulée Gaz à effet de serre -- Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre, selon celle qui est prévue dans son accréditation, en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si :

      • (i) la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport annuel ou le rapport corrigé présentent un écart important,

      • (ii) à son avis, le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis en conformité avec le présent règlement.

  • Note marginale :Écart important

    (2) Aux fins de la vérification du rapport annuel ou du rapport corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’une installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre inférieure à 50 kt de CO2e pour la période de conformité :

      • (i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 8 % :

        A/B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e,
      • (ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à 8 % :

        A/B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
    • b) s’agissant d’une installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre égale ou supérieure à 50 kt de CO2e, mais inférieure à 500 kt, pour la période de conformité :

      • (i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 5 % :

        A/B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e,
      • (ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à 5 % :

        A/B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
    • c) s’agissant d’une installation assujettie qui a émis une quantité de gaz à effet de serre égale ou supérieure à 500 kt de CO2e pour la période de conformité :

      • (i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative aux émissions de gaz à effet de serre qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 2 % :

        A/B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e,
      • (ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux gaz à effet de serre qui ont été relevées durant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à 2 % :

        A/B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la somme nette des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, exprimée en tonnes de CO2e;
    • d) s’agissant de la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission relative à la quantification de la production qui a été relevée durant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à 5 % :

      A/B × 100

      où :

      A
      représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou l’omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable,
      B
      la production indiquée dans le rapport annuel ou le rapport corrigé pour l’activité industrielle visée en cause, exprimée dans l’unité de mesure applicable.

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