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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 51 du 2023-11-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Visite de l’installation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation assujettie veille à ce qu’une visite de l’installation soit effectuée par l’organisme de vérification :

    • a) il s’agit de la vérification initiale de l’installation assujettie en vertu du présent règlement ou par cet organisme;

    • b) après que deux années civiles se sont écoulées depuis la dernière visite d’un organisme de vérification à l’installation assujettie pour la vérification d’un rapport annuel ou d’un rapport corrigé;

    • c) relativement au dernier rapport annuel établi aux termes du présent règlement, l’organisme de vérification a tiré l’une des conclusions suivantes :

      • (i) la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production pour l’une ou plusieurs des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui sont indiquées dans le rapport présentaient un écart important,

      • (ii) le rapport n’a pas été établi en conformité avec le présent règlement;

    • d) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.

  • Note marginale :Visite autre

    (2) Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement si des données ou les renseignements utilisés pour établir le rapport annuel ou le rapport corrigé s’y trouvent.

  • DORS/2023-240, art. 30

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