Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Délai de compensation — taux régulier
57 (1) Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai de compensation à taux régulier court du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte la compensation au 15 décembre de la même année.
Note marginale :Délai de compensation — taux élevé
(2) Pour l’application du paragraphe 174(4) de la Loi, le délai de compensation à taux élevé court de la fin du délai de compensation à taux régulier prévu au paragraphe (1) au 15 février suivant.
Note marginale :Avis visé au paragraphe 53(3)
(3) Si un avis est donné au titre du paragraphe 53(3) après le 31 octobre de l’année au cours de laquelle doit être transmis le rapport annuel auquel se rapporte l’avis, le délai de compensation court :
a) s’agissant du délai de compensation à taux régulier, pendant quarante-cinq jours à compter du lendemain de la date où l’avis a été donné;
b) s’agissant du délai de compensation à taux élevé, pendant soixante jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa a).
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