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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 62 du 2023-11-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport corrigé

  •  (1) Si l’avis précise que l’erreur ou l’omission ou l’ensemble des erreurs et omissions aurait constitué un écart important au sens du paragraphe 49(2), la personne responsable de l’installation assujettie fournit au ministre un rapport corrigé, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport corrigé comprend les renseignements visés aux articles 11 et 12 ainsi qu’une rubrique comprenant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements fournis dans le rapport annuel qui doivent être corrigés, ainsi qu’une description des corrections apportées;

    • b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;

    • c) les mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour éviter que l’erreur ou l’omission ne se reproduise.

  • DORS/2023-240, art. 34

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