Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Version de l'article 64 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :
Note marginale :Obligation modifiée
64 Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation révisée, ou le cas échéant, les crédits excédentaires à émettre correspondent à la différence entre le résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui est indiqué au rapport annuel et celui qui est indiqué dans le rapport corrigé.
- Date de modification :