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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 64 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :


Note marginale :Obligation modifiée

 Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation révisée, ou le cas échéant, les crédits excédentaires à émettre correspondent à la différence entre le résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui est indiqué au rapport annuel et celui qui est indiqué dans le rapport corrigé.


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