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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 65 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :


Note marginale :Compensation révisée

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, la compensation révisée est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires ou par remise d’unités de conformité. Elle est à verser si la différence visée à l’article 64 est égale ou supérieure à 500 tonnes de CO2e.

  • Note marginale :Émission de crédits excédentaires

    (2) Pour l’application de l’alinéa 178(1)b) de la Loi, le ministre peut émettre un nombre de crédits excédentaires équivalant, selon le cas, à la différence :

    • a) entre le nombre de crédits excédentaires figurant dans le rapport corrigé et le nombre de crédits excédentaires émis en application de l’article 175 de la Loi sur la base du rapport annuel;

    • b) entre la limite d’émissions applicable et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie qui sont indiquées au rapport corrigé.


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