Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Suspension
72 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire ou un crédit compensatoire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :
a) a déjà été utilisé;
b) a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;
c) n’est plus valide.
Note marginale :Prise d’effet de la suspension
(2) Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Représentation
(3) Le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.
- Date de modification :