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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 72 du 2019-06-28 au 2021-12-31 :


Note marginale :Suspension

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire ou un crédit compensatoire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :

    • a) a déjà été utilisé;

    • b) a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;

    • c) n’est plus valide.

  • Note marginale :Prise d’effet de la suspension

    (2) Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Représentation

    (3) Le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.


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