Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Version de l'article 73 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révocation
73 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et qui sont visés au paragraphe 72(1) et avise le titulaire du compte :
a) de la révocation du crédit excédentaire, s’il établit que la suspension est fondée;
b) dans le cas contraire, de la fin de la suspension.
- DORS/2021-197, art. 25
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