Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Version de l'article 76 du 2021-02-16 au 2022-05-19 :
Note marginale :Compte pour participant
76 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne autre que la personne responsable d’une installation assujettie qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre, qui lui transmet, conformément au paragraphe 186(2) de la Loi, les conditions d’utilisation à respecter.
- Date de modification :