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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 78 du 2022-01-01 au 2023-11-08 :


Note marginale :Unités de conformité

  •  (1) Sont reconnus à titre d’unités de conformité, les unités ou crédits qui, à la fois, sont émis :

    • a) par une province ou un territoire ou, en leur nom par le responsable d’un programme;

    • b) au titre d’un programme et d’un protocole de crédits compensatoires figurant sur la liste publiée sur le site Web du ministère de l’Environnement.

  • Note marginale :Programmes de crédits compensatoires

    (2) Lorsqu’il établit la liste des programmes de crédits compensatoires, le ministre veille à ce que chacun de ces programmes contienne les éléments suivants :

    • a) des règles de gouvernance, de supervision et de contrôle d’application;

    • b) des règles concernant l’enregistrement et le renouvellement des projets;

    • c) des règles concernant l’établissement des périodes pendant lesquelles les unités ou les crédits peuvent être émis;

    • d) des règles permettant de déterminer qui a le droit d’obtenir une unité ou un crédit pour la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre;

    • e) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre soient additionnelles et permanentes et que les risques de renversement soient atténués;

    • f) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption d’une tonne de CO2e correspond à une unité ou à un seul crédit et que l’unité ou le crédit ne soit utilisé qu’une fois;

    • g) l’accès public à des renseignements relatifs aux protocoles, aux projets et aux unités ou aux crédits;

    • h) l’obligation qu’un processus de vérification soit mené par un tiers indépendant avant l’émission des unités et des crédits selon des procédures permettant d’établir à un niveau d’assurance raisonnable la conformité du projet aux exigences du protocole et du programme.

  • Note marginale :Protocoles de crédits compensatoires

    (3) Lorsqu’il établit la liste des protocoles de crédits compensatoires reconnus au titre d’un programme visé au paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun des protocoles permette d’assurer, à la fois :

    • a) que la réduction ou l’absorption vise un gaz à effet de serre;

    • b) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre n’est pas assujettie à la tarification du carbone;

    • c) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre est quantifiée selon des méthodes scientifiques établies permettant :

      • (i) de calculer pour chaque source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre la quantité de gaz à effet de serre émise ou absorbée,

      • (ii) de quantifier les renversements,

      • (ii.1) d’évaluer les risques de fuites,

      • (iii) de calculer la quantité de gaz à effet de serre réduite ou absorbée qui ne l’aurait pas été en comparaison avec le scénario de référence,

      • (iv) de quantifier ce qui doit l’être selon des hypothèses et des approches conservatrices;

    • c.1) que le scénario de référence utilisé tient compte des plus récentes données disponibles, des exigences juridiques et des pratiques courantes liées à l’activité visée au protocole;

    • d) que les meilleures pratiques sont utilisées à l’égard de ce qui suit :

      • (i) la collecte des données et leur gestion,

      • (ii) la conservation des dossiers,

      • (iii) la surveillance continue des projets, y compris le maintien de la permanence,

      • (iv) l’assurance et le contrôle de la qualité;

    • e) que les potentiels de réchauffement planétaire de gaz à effet de serre utilisés dans les calculs sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.

  • Note marginale :Unités ou crédits reconnus

    (4) Les unités ou crédits reconnus doivent, au moment où ils sont remis, à la fois :

    • a) être valide;

    • b) avoir été émis en lien avec un projet où un protocole visé au paragraphe (3) est utilisé;

    • c) avoir été émis en lien avec un projet réalisé au Canada qui a commencé en 2017 ou après;

    • d) avoir été vérifiés par un organisme de vérification qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,

      • (ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par l’organisme d’accréditation qui l’a accrédité.

  • DORS/2021-197, art. 27

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