Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
Note marginale :Suspension des délais
2 Pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la Loi, les délais peuvent être suspendus à l’égard des activités ci-après, dans les circonstances suivantes :
a) toute activité liée à une demande de désignation d’une activité concrète ou à un projet désigné, lorsque le promoteur présente à l’Agence une demande écrite à ce sujet;
b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements par le promoteur au sujet de toute modification touchant les plans de conception, de construction ou d’exploitation du projet désigné et au sujet des effets qui en résultent, lorsque l’Agence ou la commission est d’avis que la modification changerait les effets potentiels du projet et que les renseignements à sa disposition ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact;
c) la perception, par l’Agence ou la commission, des redevances, droits, frais ou sommes visés à l’article 76 de la Loi, lorsque le promoteur ne les paie pas dans le délai visé à l’article 80 de la Loi.
- DORS/2024-180, art. 1
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