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Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

Version de l'article 4 du 2019-08-28 au 2024-09-17 :


Note marginale :Renseignements de la description détaillée du projet

 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :

  • a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;

  • b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet;

  • c) inclure les réponses du promoteur aux questions soulevées lors de toute consultation menée en application de l’article 12 de la Loi.


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