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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 15 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :


Note marginale :Mise en garde modifiée

 Malgré le présent règlement, si, conformément à la présente partie, une personne a utilisé une mise en garde prévue dans la Liste des mises en garde concernant les produits de vapotage, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée par le gouvernement du Canada, cette personne peut continuer d’utiliser cette mise en garde pendant une période de cent quatre-vingts jours suivant la date de publication de la liste modifiée.


Date de modification :