Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Version de l'article 35 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :
Note marginale :Visibilité
35 L’avertissement sanitaire qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage satisfait aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage de forme cylindrique, il ne dépasse pas l’aire d’affichage principale;
b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, il figure sur l’aire d’affichage principale;
c) dans le cas d’un sac ou de tout autre emballage, il est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du sac ou de l’emballage.
- DORS/2023-247, art. 14(F)
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