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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 56 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenant immédiat à usage unique

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’énoncé ci-après figure sur l’aire d’affichage du contenant protège-enfants qui est un contenant immédiat et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture :

    « UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »

    « USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »

  • Note marginale :Emballage extérieur

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé figure aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception — contenant immédiat

    (3) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2, l’énoncé n’a pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — emballage extérieur

    (4) Si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 45 cm2, l’énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — petit contenant immédiat qui n’est pas emballé

    (5) Si le contenant immédiat est de petite taille et qu’il n’est pas emballé, l’énoncé figure sur les emplacements suivants :

    • a) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, sur l’aire d’affichage du contenant immédiat ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat;

    • b) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

  • DORS/2023-247, art. 19

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