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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 106 du 2021-06-23 au 2024-03-06 :


Note marginale :Compas-étalon magnétique

  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception des bâtiments ci-après, doit être muni d’un compas-étalon magnétique indépendant de toute source d’alimentation en énergie qui permet de déterminer le cap du bâtiment et de l’afficher au poste de gouverne principal :

    • a) les bâtiments de 8 m ou moins de longueur navigant en vue d’amers;

    • b) les bacs à câble.

  • Note marginale :Exception — bâtiments d’une jauge brute de moins de 150

    (2) Malgré le paragraphe (1), un bâtiment d’une jauge brute de moins de 150 peut être muni de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment n’effectue pas de voyage international, un compas de route magnétique;

    • b) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage international, un compas de route magnétique et un gyrocompas.

  • Note marginale :Exception — bâtiments d’une jauge brute de 150 à 500

    (3) Malgré le paragraphe (1), un bâtiment d’une jauge brute de 150 ou plus, mais de moins de 500, peut être muni de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, si le voyage n’est pas un voyage international, un compas de route magnétique;

    • b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, un voyage illimité ou un voyage international, un compas de route magnétique et un gyrocompas.

  • Note marginale :Compensation

    (4) Le compas magnétique doit être correctement compensé et sa table ou sa courbe des déviations résiduelles doit être accessible à bord du bâtiment à proximité du compas.

  • Note marginale :Moyens de correction

    (5) Les bâtiments munis d’un compas magnétique, à l’exception des embarcations de plaisance d’une jauge brute de moins de 150, doivent être munis d’un moyen qui permet en tout temps de faire des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai.

  • Note marginale :Moyens de communication

    (6) Les bâtiments munis d’un compas-étalon magnétique doivent être munis d’un moyen de communication entre le poste du compas-étalon magnétique et le poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné.

  • DORS/2021-135, art. 47

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