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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 116 du 2020-10-06 au 2021-06-22 :


Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — essais de fonctionnement

  •  (1) L’enregistreur des données du voyage (VDR) ou l’enregistreur de données du voyage simplifié (S-VDR), selon le cas, doit, lors de son installation sur un bâtiment et par la suite chaque année à compter de la date d’installation, être soumis à un essai de fonctionnement effectué par le fabricant ou par une personne autorisée par lui, en conformité avec l’article 2 et l’appendice de l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1222 de l’OMI intitulée Directives relatives à la mise à l’essai annuelle des enregistreurs des données du voyage (VDR) et des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR).

  • Note marginale :Paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment

    (2) S’agissant d’un bâtiment qui est tenu d’être muni d’un enregistreur des données du voyage (VDR) en application de l’article 115, l’essai de fonctionnement annuel visé au paragraphe (1) peut être effectué en même temps qu’une inspection aux fins de délivrance d’un certificat au titre du paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment, si l’intervalle entre les essais n’excède pas :

    • a) quinze mois, dans le cas d’un bâtiment à passagers;

    • b) dix-huit mois, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Certificat de mise à l’essai du fonctionnement

    (3) Une copie du plus récent certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement délivré par la personne qui a effectué l’essai doit être gardée à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Langue des certificats

    (4) Tout certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction anglaise ou française.


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