Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Application — bâtiments canadiens
218 (1) La présente section, à l’exception de l’article 228, s’applique à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.
Note marginale :Application — bâtiments étrangers
(2) Les articles 219 et 223 ainsi que l’exigence relative à l’inspection de l’installation radio prévue au paragraphe 240(3) s’appliquent en outre à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments étrangers se trouvant dans les eaux canadiennes sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.
Note marginale :Application — article 228
(3) L’article 228 s’applique à l’égard de toute RLS ou BLP à bord des bâtiments suivants :
a) les bâtiments canadiens;
b) les embarcations de plaisance, selon le cas :
(i) pour lesquelles un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi,
(ii) qui, à la fois, sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et ne sont ni immatriculées ni enregistrées au titre d’une loi d’un autre État.
- Date de modification :