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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 240 du 2021-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat d’inspection de radio

  •  (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;

    • b) les bâtiments remorqueurs;

    • c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.

  • Note marginale :Certificat de sécurité

    (2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord tout certificat de sécurité délivré en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.

  • Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio

    (4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.

  • DORS/2021-135, art. 51

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