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Version du document du 2023-01-01 au 2024-11-26 :

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan

DORS/2020-234

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2020-10-26

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan

C.P. 2020-827 2020-10-23

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 mai 2020, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que le ministre et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Saskatchewan dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 mai 2020, un avis de disponibilité de cet accord et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 septembre 2020, un avis de disponibilité du résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan, ci-après.

Déclaration

Note marginale :Non-application

 Les dispositions ci-après du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’appliquent pas en Saskatchewan, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale :

  • a) les articles 1 à 25, 28 à 36 et 42 à 56;

  • b) les articles 26, 27 et 37 à 41.

Cessation d’effet

Note marginale :Date à laquelle l’accord prend fin

 Le présent décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2020, conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, prend fin en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le présent décret, sauf l’alinéa 1b), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :1er janvier 2023

    (2) L’alinéa 1b) entre en vigueur le 1er janvier 2023.


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