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Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 28 du 2021-06-04 au 2022-10-02 :


Note marginale :Étiquette — moteurs à allumage par compression

  •  (1) Les moteurs à allumage par compression, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :

    • a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emissions Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) les mentions applicables suivantes :

      • (i) dans le cas du moteur devant fonctionner seulement à vitesse constante, « FOR USE AT CONSTANT-SPEED ONLY / POUR UTILISATION À VITESSE CONSTANTE SEULEMENT »,

      • (ii) dans le cas du moteur d’une puissance brute supérieure à 560 kW qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 101(b) de la sous-partie B du CFR 1039, sauf celles applicables aux moteurs à être utilisés dans une génératrice, « NOT FOR USE IN A GENERATOR SET / NE PAS UTILISER DANS UNE GÉNÉRATRICE »,

      • (iii) dans le cas du moteur visé à l’alinéa 7(2)d), « FOR USE IN EMERGENCY MACHINE ONLY / POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE DE PREMIÈRE INTERVENTION SEULEMENT »,

      • (iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,

      • (v) dans le cas du moteur qui a été mis à l’essai selon les méthodes d’essai de rechange visées à l’article 9, « STATIONARY ENGINE TESTED USING THE FOLLOWING ALTERNATIVE TEST PROCEDURES: [insert name of test procedures] / MOTEUR FIXE MIS À L’ESSAI SELON LES MÉTHODES D’ESSAI DE RECHANGE SUIVANTES : [inscrire le nom des méthodes d’essai] »,

      • (vi) dans le cas du moteur qui est conforme aux normes d’émissions visées à l’article 11, « STATIONARY ENGINE / MOTEUR FIXE »,

      • (vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 12, « MOBILE ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES SEULEMENT »,

      • (viii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues à l’article 13, « MOBILE ENGINE FOR USE AT NORTH WARNING SYSTEM SITES ONLY / MOTEUR MOBILE POUR UTILISATION AUX SITES DU SYSTÈME D’ALERTE DU NORD SEULEMENT »,

      • (ix) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 15(1), « ENGINE FOR USE IN CLASS I HAZARDOUS LOCATIONS ONLY / MOTEUR POUR UTILISATION DANS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX DE CLASSE I SEULEMENT »,

      • (x) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(1), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS BACKUP OR EMERGENCY ENGINE / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE RÉSERVE OU D’URGENCE »,

      • (xi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(2), « STATIONARY ENGINE FOR USE AS A FIRE PUMP ENGINE ONLY / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION COMME MOTEUR DE POMPE À INCENDIE SEULEMENT »,

      • (xii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 16(3), « STATIONARY ENGINE FOR USE IN REMOTE LOCATIONS / MOTEUR FIXE POUR UTILISATION EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES »,

      • (xiii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS NUIRE AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;

    • c) l’année de modèle du moteur;

    • d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur le moteur;

    • e) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute;

    • f) si le moteur est installé dans un véhicule récréatif hors route, la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;

    • g) une identification du système antipollution prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;

    • h) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;

    • i) la famille d’émissions du moteur;

    • j) la cylindrée du moteur.

  • Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant

    (2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les moteurs à allumage par compression qui ont un système complet d’alimentation en carburant dont la conduite d’alimentation en carburant ou le réservoir de carburant sont non métalliques et qui sont alimentés avec un carburant liquide volatil, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prévues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;

    • c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.

  • Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette

    (4) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à cet alinéa et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.


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