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Décret fixant une période d’amnistie (2020)

Version de l'article 2 du 2022-03-04 au 2023-10-19 :


Note marginale :Amnistie

  •  (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui :

    • a) soit, à la fois :

      • (i) était, le 1er mai 2020, propriétaire d’une arme à feu visée et titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu ou en possession d’une arme à feu visée et titulaire d’un tel permis,

      • (ii) est, au cours de la période d’amnistie, en possession de l’arme à feu visée,

      • (iii) demeure, au cours de la période d’amnistie, titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu visée,

      • (iv) si l’arme à feu visée était, le 30 avril 2020, une arme à feu à autorisation restreinte :

        • (A) soit était, à cette date, titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu à l’égard de cette arme à feu,

        • (B) soit s’est vu délivrer, le 1er mai 2020 ou après cette date, un certificat d’enregistrement, à l’égard de cette arme à feu, dont la délivrance aurait été conforme à l’article 13 de la Loi sur les armes à feu si cette arme avait continué d’être une arme à feu à autorisation restreinte;

    • b) soit, à la fois :

      • (i) était, le 1er mai 2020, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu,

      • (ii) a conclu, au plus tard le 1er mai 2020, un accord visant à ce que lui soit cédée, au sens de l’article 21 de la Loi sur les armes à feu, une arme à feu visée qui était, le 30 avril 2020, une arme à feu à autorisation restreinte,

      • (iii) s’est vu délivrer, le 1er mai 2020 ou après cette date, un certificat d’enregistrement, à l’égard de cette arme à feu, dont la délivrance aurait été conforme à l’article 13 de la Loi sur les armes à feu si cette arme avait continué d’être une arme à feu à autorisation restreinte,

      • (iv) est, au cours de la période d’amnistie, en possession de l’arme à feu visée,

      • (v) demeure, au cours de la période d’amnistie, titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu visée;

    • c) soit, à la fois :

      • (i) était, le 1er mai 2020, propriétaire d’un dispositif visé ou en possession d’un dispositif visé,

      • (ii) est, au cours de la période d’amnistie, en possession du dispositif visé;

    • d) soit, à la fois :

      • (i) est, au cours de la période d’amnistie, en possession d’une arme à feu visée dans le seul but de l’entreposer pour le compte d’un propriétaire visé aux alinéas a) ou b), si l’entreposage par elle est une condition du permis du propriétaire,

      • (ii) est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu autorisant la possession de l’arme à feu visée selon sa classification le 30 avril 2020;

    • e) soit, à la fois :

      • (i) est au cours de la période d’amnistie, en possession d’une arme à feu visée dans le cadre de ses fonctions en tant qu’employé de la Banque du Canada responsable de la sécurité des installations de cette entité,

      • (ii) est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu autorisant la possession de l’arme à feu visée selon sa classification le 30 avril 2020;

    • f) soit, à la fois :

      • (i) est, au cours de la période d’amnistie, dans le seul but d’effectuer la réparation ou l’ajustement visés au sous-alinéa (2)d)(i), temporairement en possession d’une arme à feu visée à ce sous-alinéa qui appartient à une personne visée à l’alinéa a),

      • (ii) est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu autorisant la possession de l’arme à feu visée selon sa classification le 30 avril 2020.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre :

    • a) à la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) :

      • (i) de neutraliser l’arme à feu visée de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu ou de neutraliser le dispositif visé de façon à ce qu’il ne soit plus un dispositif prohibé,

      • (ii) de remettre à un officier de police l’arme à feu visée ou le dispositif visé pour qu’il en soit disposé par destruction ou autrement,

      • (iii) de remettre l’arme à feu visée ou le dispositif visé à son propriétaire, si la personne n’en est pas le propriétaire,

      • (iv) d’exporter l’arme à feu visée ou le dispositif visé conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation,

      • (v) si la personne est une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, de retourner l’arme à feu visée ou le dispositif visé au fabricant,

      • (vi) de transporter, afin de faire toute chose visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v), l’arme à feu visée ou le dispositif visé dans un véhicule selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct, si les conditions ci-après sont remplies lors du transport :

        • (A) dans le cas d’une arme à feu, elle n’est pas chargée et il n’y a aucune munition dans le véhicule,

        • (B) l’arme à feu ou le dispositif est dans le coffre du véhicule ou, si le véhicule n’est pas muni d’un coffre, l’arme à feu ou le dispositif n’est pas visible de l’extérieur du véhicule,

        • (C) le véhicule n’est pas laissé sans surveillance,

      • (vii) s’agissant d’une personne visée aux alinéas (1)a) ou b), de transporter l’arme à feu visée dans un véhicule conformément au sous-alinéa (vi), afin :

        • (A) soit, de l’entreposer conformément au sous-alinéa (x),

        • (B) soit, de la faire entreposée ou de la récupérer après l’avoir fait entreposée par la personne visée à l’alinéa (1)d), si son propriétaire a d’abord avisé le contrôleur des armes à feu de sa province de résidence du transport,

      • (viii) s’agissant d’une personne visée à l’alinéa (1)a), si l’arme à feu visée était, le 30 avril 2020, une arme à feu sans restriction, de l’utiliser pour la chasse dans le cadre de l’exercice de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou pour la chasse afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, et ce, jusqu’à ce que la personne puisse obtenir une autre arme à feu pour cette utilisation,

      • (ix) s’agissant d’une personne visée à l’alinéa (1)a), de transporter l’arme à feu visée dont l’utilisation est permise au titre du sous-alinéa (viii), conformément à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, afin de faire la chose visée à ce sous-alinéa ou d’en donner la possession temporaire à la personne visée à l’alinéa (1)f),

      • (x) d’être en possession de l’arme à feu visée ou du dispositif visé avant de faire toute chose visée à l’un des sous-alinéas (i) à (ix) tant que, s’il s’agit d’une arme à feu visée, elle est entreposée conformément :

    • b) à la personne visée à l’alinéa (1)d), de faire toute chose visée aux sous-alinéas a)(iii) ou (x);

    • c) à la personne visée à l’alinéa (1)e) :

    • d) à la personne visée à l’alinéa (1)f) :

      • (i) de réparer ou d’ajuster, à des fins de sécurité, l’arme à feu visée dont l’utilisation est permise au titre des sous-alinéas a)(viii) ou c)(i),

      • (ii) de faire toute chose visée aux sous-alinéas a)(iii) ou (x).

  • Note marginale :Période d’amnistie

    (3) La période d’amnistie commence le 1er mai 2020 et se termine le 30 octobre 2023.

  • DORS/2022-45, art. 1

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