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Version du document du 2021-06-10 au 2022-03-31 :

Règlement définissant « aide au développement officielle »

DORS/2021-128

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE

Enregistrement 2021-06-10

Règlement définissant « aide au développement officielle »

C.P. 2021-524 2021-06-10

Attendu que l’administrateur en conseil a tenu compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Développement international et en vertu de l’article 3.1Note de bas de page a de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielleNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement définissant « aide au développement officielle », ci-après.

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de aide au développement officielle

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, aide au développement officielle s’entend de l’aide internationale qui satisfait :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit aux critères figurant dans la définition de « aide publique au développement », ou « APD », publiée sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique, avec ses modifications successives;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit aux critères énumérés au paragraphe 4(1.1) de cette loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Incorporation de modifications

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute modification à la définition de « aide publique au développement » sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique n’est incorporée que lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 27

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 657 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :