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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Version de l'article 11 du 2023-01-07 au 2025-03-17 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), le fabricant d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde peut :

    • a) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe;

    • b) si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (5), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (6) à l’égard de ce type de produit à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Sélection, essai et vérification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner vingt-six échantillons, effectue ou fait effectuer vingt-six essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de six mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.

  • Note marginale :Émissions — limites

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, 0,08 ppm;

    • c) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,09 ppm;

    • d) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,11 ppm;

    • e) s’agissant des panneaux de bois composite et des produits lamellés, les limites ci-après en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des vingt-six essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1) :

      • (i) s’agissant du panneau de particules, 0,05 ppm,

      • (ii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,06 ppm,

      • (iii) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,08 ppm.

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), selon le cas, le fabricant doit, à la fois :

    • a) faire sélectionner un échantillon, de faire effectuer un essai et le faire vérifier conformément au paragraphe 7(1) tous les six mois au cours desquels le type de produit est fabriqué;

    • b) sélectionner ou faire sélectionner un échantillon, effectuer ou faire effectuer un essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, une fois par semaine pour chaque chaîne de production de chaque type de produit qui est fabriqué au cours de cette période, à l’exclusion du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé lorsque la quantité fabriquée est prévue au sous-alinéa 8(2)a)(i) ou (ii), auquel cas la sélection et la mise à l’essai sont effectuées à la fréquence prévue au sous-alinéa applicable;

    • c) charger un tiers certificateur de vérifier les essais visés à l’alinéa b) à tous les trimestres.

  • Note marginale :Émissions — limites additionnelles

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :

    • a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;

    • b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;

    • c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite ou de tout type de produit lamellé, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1), 0,04 ppm.

  • Note marginale :Essais — fréquence réduite additionnelle

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (5)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Modification — résine ou processus

    (7) Malgré le paragraphe (1) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes (3) ou (5), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé au paragraphe (1) qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins cinq échantillons, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Modification — type de résine

    (8) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit, le fabricant ne peut plus sélectionner ou faire effectuer la sélection des échantillons, effectuer ou faire effectuer les essais et les faire vérifier, à la fréquence réduite visée aux paragraphes (4) ou (6), selon le cas, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.

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