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Version du document du 2021-06-28 au 2022-03-16 :

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)

DORS/2021-167

LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement 2021-06-24

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)

Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), ci-après, en vertu :

Le 24 juin 2021

Président, Conseil d’administration
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
line blanc
Thomas G. Conway
Chairperson, Board of Directors
College of Patent Agents and Trademark Agents

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement administratif.

comité

comité Le comité du Collège visé à l’article 3 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Committee)

catégorie 1

catégorie 1 À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l’exception d’un permis de catégorie 2. (class 1)

catégorie 2

catégorie 2 À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est visé par les restrictions de l’article 27. (class 2)

catégorie 3

catégorie 3 À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)

droits

droits Les droits prévus à l’annexe du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil). (fees)

Loi

Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)

superviseur

superviseur Le titulaire de permis de catégorie 1 autorisé à agir comme superviseur de titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 18. (supervisor)

Règles générales

Note marginale :Normes de compétence

 Le comité approuve les normes d’évaluation des compétences devant faire l’objet des examens de compétence et la note de passage de ces examens, afin de veiller à ce que tous les titulaires de permis ont les habiletés et la compétence nécessaires pour représenter des personnes au titre des articles 27 ou 30 de la Loi.

Note marginale :Bonne réputation

  •  (1) Pour décider si une personne jouit d’une bonne réputation, le registraire évalue son l’intégrité et sa compétence conformément aux normes les plus élevées de la profession de façon à conserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public.

  • Note marginale :Aptitude à pratiquer

    (2) Pour décider si une personne est apte à pratiquer, le registraire évalue si elle a la capacité d’agir comme titulaire de permis et possède suffisamment de connaissances, de compétences et un jugement qui n’est pas altéré de façon importante par une condition physique, mentale ou émotionnelle, un désordre ou une dépendance.

  • Note marginale :Levée ou modification d’exigences par le registraire

    (3) Le registraire peut, s’il est dans l’intérêt public de le faire, lever ou modifier toute exigence de formation ou de délivrance d’un permis.

Note marginale :Mesures d’adaptation

 S’il reçoit un certificat médical ou tout autre renseignement qu’il juge satisfaisant et qui en démontre la nécessité, le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le titulaire de permis de catégorie 3, afin de lui donner une chance égale de suivre sa formation avec succès et de remplir les exigences du Collège relatives à l’obtention de son permis.

Note marginale :Révision

 Sur demande du demandeur ou du titulaire de permis en cause, le comité révise la décision rendue par le registraire en application du présent règlement administratif.

Note marginale :Décision du comité

 Après avoir révisé la décision du registraire, le comité peut :

  • a) demander au registraire d’obtenir des renseignements additionnels;

  • b) approuver la demande, avec ou sans conditions, et préciser la date de prise d’effet de sa décision;

  • c) tenir une audience et rendre une décision motivée.

Note marginale :Décision finale

 La décision rendue par le comité au titre de l’article 5 ne peut être révisée par le conseil.

Note marginale :Décision modifiée par le comité

 Si la décision du comité modifie celle du registraire, ce dernier en avise le demandeur et, le cas échéant, le superviseur et exécute la décision.

Agent de brevets en formation

Note marginale :Exigences

 Le demandeur de permis d’agent de brevets de catégorie 3 fournit au registraire une demande qui démontre qu’il est résident canadien et il remplit les exigences suivantes :

  • a) il jouit d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, trois lettres de référence, une vérification de ses antécédents criminels tout dossier concernant toute sanction disciplinaire qui lui a été imposée par un établissement d’enseignement ou par un organisme professionnel réglementé ou non, tout dossier de faillite ou insolvabilité ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de sa bonne réputation par le registraire;

  • b) il est apte à pratiquer;

  • c) il maîtrise le français ou l’anglais;

  • d) il a payé les droits applicables;

  • e) il fournit un spécimen de signature, une photographie récente et tout autre renseignement nécessaire afin de confirmer son identité;

  • f) il a conclu une entente de formation avec le superviseur ou un représentant du bureau des brevets.

Note marginale :Date de prise d’effet du permis

 S’il délivre un permis d’agent de brevets de catégorie 3 au titre du paragraphe 26(2) de la Loi, le registraire y précise la date de prise d’effet.

Note marginale :Conditions

 Le permis d’agent de brevets de catégorie 3 est assorti des conditions suivantes :

  • a) le titulaire est tenu de respecter les modalités de son entente de formation;

  • b) il ne peut représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets sans la supervision d’un titulaire d’un permis d’agent de brevets de catégorie 1 dont le permis n’est pas suspendu.

Agent de marques de commerce en formation

Note marginale :Exigences

 Le demandeur de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 fournit au registraire une demande qui démontre qu’il est résident canadien et il remplit les exigences suivantes :

  • a) il jouit d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, trois lettres de référence, une vérification de ses antécédents criminels tout dossier concernant toute sanction disciplinaire qui lui a été imposée par un établissement d’enseignement ou par un organisme professionnel réglementé ou non, tout dossier de faillite ou insolvabilité ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de sa bonne réputation par le registraire;

  • b) il est apte à pratiquer;

  • c) il maîtrise le français ou l’anglais;

  • d) il a payé les droits applicables;

  • e) il fournit un spécimen de signature, une photographie récente et tout autre renseignement nécessaire afin de confirmer son identité;

  • f) il a conclu une entente de formation avec le superviseur ou un représentant du bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :Date de prise d’effet du permis

 S’il délivre un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 au titre du paragraphe 29(2) de la Loi, le registraire y précise la date de prise d’effet.

Note marginale :Conditions

 Le permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 est assorti des conditions suivantes :

  • a) le titulaire est tenu de respecter les modalités de son entente de formation;

  • b) il ne peut représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce sans la supervision d’un titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 dont le permis n’est pas suspendu.

Titulaire de permis de catégorie 3 — exigences

Note marginale :Période de formation

 Avant de passer les examens de compétence, le titulaire de permis de catégorie 3 :

  • a) travaille pendant une période de vingt-quatre mois aux termes d’une entente de formation;

  • b) suit la formation d’agent.

Superviseur

Note marginale :Demande

  •  (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 peut demander au registraire de devenir superviseur de titulaires de permis de catégorie 3.

  • Note marginale :Représentant

    (2) Le représentant du Bureau des brevets ou du bureau du registraire des marques de commerce peut demander au registraire de devenir superviseur s’il fournit une entente de formation qui prévoit un engagement à fournir un apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence.

Note marginale :Exigences — superviseur de stagiaire

 Est admissible à devenir superviseur le titulaire de permis visé au paragraphe 16(1) qui remplit les exigences suivantes :

  • a) il fournit une entente de formation qui prévoit un engagement à l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;

  • b) il n’est pas visé par une affaire devant le comité des enquêtes ou le comité de discipline;

  • c) son permis n’est pas suspendu.

Note marginale :Autorisation — superviseur de stagiaire

 Le registraire autorise le demandeur qui remplit les exigences prévues au paragraphe 16(2) ou à l’article 17 à agir comme superviseur.

Note marginale :Retrait de l’autorisation

 Le registraire peut retirer au superviseur son autorisation d’agir comme superviseur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le superviseur est visé par une affaire devant le comité des enquêtes ou le comité de discipline;

  • b) son permis est suspendu;

  • c) il n’est plus titulaire de permis;

  • d) il ne respecte pas les modalités de l’entente de formation.

Examens de compétence

Note marginale :Processus

 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :

  • a) les dates des examens;

  • b) le processus d’inscription;

  • c) les droits applicables;

  • d) le déroulement des séances d’examen;

  • e) la méthode de communication des résultats aux examens;

  • f) la possibilité de demander la reprise de la correction.

Note marginale :Examens

 Le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offerts à la suite de sa période de formation , soit l’examen des compétences de l’agent de brevets ou de l’agent de marques de commerce.

Note marginale :Groupe consultatif

 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis d’agent de brevets de catégorie 1, des titulaires de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 et des représentants du Bureau des brevets et du bureau du registraire des marques de commerce pour l’assister à la préparation et à la correction des examens de compétence ainsi qu’à la teniue des séances d’examen.

Demande de permis

Note marginale :Contenu et exigences

 Le demandeur de permis d’agent de brevets de catégorie 1 ou de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 fournit au registraire une demande dans laquelle il démontre qu’il est résident canadien et qu’il remplit les exigences suivantes :

  • a) il a obtenu la note de passage aux examens de compétence en cause;

  • b) il a réussi la formation d’agent en cause;

  • c) il a respecté les modalités de son entente de formation;

  • d) il continue de jouir d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, des lettres de référence de son superviseur et de toute autre personne avec laquelle il a travaillé comme titulaire de permis de catégorie 3 ou toute autre preuve qui démontre qu’il a respecté les modalités de son entente de formation;

  • e) il continue d’être apte à pratiquer;

  • f) il a fourni une déclaration selon laquelle il promet qu’il pratiquera avec intégrité, qu’il fera respecter l’indépendance de la profession des brevets et des marques de commerce;

  • g) il a payé les droits applicables.

Note marginale :Date de prise d’effet du permis

 S’il délivre un permis de catégorie 1, le registraire y précise la date de prise d’effet.

Note marginale :Changement de catégorie de permis

 Le titulaire d’un permis de catégorie 1 peut demander au registraire de changer son permis à un permis de catégorie 2 s’il remplit les exigences suivantes :

  • a) il fournit ses coordonnées actuelles et, si elles sont connues, les prochaines;

  • b) il fournit son historique professionnel;

  • c) il confirme ce qui suit par écrit :

    • (i) toute affaire menée pour un client a été complétée ou toutes les mesures ont été prises à la satisfaction du client pour que les documents de ce dernier lui soient retournés ou pris en charge par un autre titulaire de permis de catégorie 1,

    • (ii) toute affaire devant le Bureau des brevets ou, selon le cas, le bureau du registraire des marques de commerce a été prise en charge par un autre titulaire de permis de catégorie 1 et le bureau en cause en a été avisé par écrit par le titulaire qui présente la demande,

    • (iii) l’emplacement des dossiers dans son lieu de pratique;

  • d) il a payé les droits applicables.

Note marginale :Changement par le registraire

 Si le demandeur remplit les exigences prévues à l’article 25, le registraire change la catégorie du permis à un permis de catégorie 2 et y précise la date de prise d’effet du changement.

Note marginale :Permis de catégorie 2

 À partir de la date de prise d’effet du changement de catégorie de son permis de catégorie 2, le titulaire est assujetti aux restrictions suivantes :

  • a) dans le cas d’un permis d’agent de brevets de catégorie 2, le titulaire n’a pas le droit de représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets;

  • b) dans le cas d’un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 2, le titulaire n’a pas le droit de représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :Rétablissement de catégorie

  •  (1) Le titulaire d’un permis de catégorie 2 peut demander au registraire de rétablir son permis à un permis de catégorie 1 s’il remplit les exigences applicables prévues aux alinéas 23d) à g).

  • Note marginale :Révision de la demande

    (2) Sur réception de la demande, le registraire peut :

    • a) exiger que le demandeur fournisse tout autre renseignement utile à l’étude de sa demande;

    • b) exiger que le demandeur démontre qu’il a tenu à jour sa formation professionnelle continue.

  • Note marginale :Décision du registraire

    (3) Le registraire :

    • a) rétablit le permis de catégorie 1 du demandeur si ce dernier remplit les exigences ou le rétablit en y ajoutant toute restriction qui est dans l’intérêt public;

    • b) refuse de rétablir le permis de catégorie 1 du demandeur si ce dernier ne satisfait pas aux exigences ou si c’est dans l’intérêt public.

Dispositions transitoires

Note marginale :Réputé être sous la supervision — agent de brevets

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 11b), pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le titulaire de permis de catégorie 3 est réputé être sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent de brevets de catégorie 1 s’il est supervisé par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne.

  • Note marginale :Réputé être sous la supervision — agent de marques de commerce

    (2) Pour l’application de l’alinéa 14b), pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le titulaire de permis de catégorie 3 est réputé être sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 s’il est supervisé par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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