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Version du document du 2022-06-30 au 2023-06-21 :

Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

DORS/2021-181

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2021-08-04

Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

C.P. 2021-805 2021-08-04

Sur recommandation de la ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, ci-après, en vertu :

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assureur

assureur S’entend notamment de l’organisme gouvernemental qui fournit l’assurance visée au paragraphe 627.992(1) de la Loi. (insurer)

capital

capital Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit, le coût d’emprunt étant exclu. (principal)

frais de débours

frais de débours Frais, autres que ceux visés au paragraphe 48(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par une institution afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 48(2)c) et f) à h). (disbursement charge)

indice publié

indice publié Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les personnes physiques dont la convention de crédit, conclue à des fins autres que commerciales, prévoit ce taux d’intérêt. (public index)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

TAC

TAC ou taux annuel du coût d’emprunt Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 47(1). (APR or annual percentage rate)

Note marginale :Produit ou service — interprétation

 Pour l’application de la partie XII.2 de la Loi, l’expression « produit ou service » exclut les instruments dérivés, au sens du paragraphe 415.2(2) de la Loi et les contrats financiers admissibles, au sens du paragraphe 415.2(3) de la Loi.

PARTIE 1Relations justes et équitables

Comportement commercial responsable

Exigences relatives à la résolution d’accords

Note marginale :Délai — certains comptes de dépôt

 Pour l’application de l’alinéa 627.1(1)b) de la Loi, le délai à l’égard du compte de dépôt autre qu’un compte de dépôt de détail est de quatorze jours ouvrables suivant la date de l’ouverture de ce compte.

Note marginale :Produits ou services

 Pour l’application de l’article 627.11 de la Loi, sont des produits ou services :

  • a) le produit ou service optionnel fourni de façon continue;

  • b) le billet à capital protégé émis en vertu d’un accord conclu par un moyen électronique ou par téléphone par une institution ayant pris l’engagement public, visé à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de permettre à l’investisseur d’annuler l’achat d’un billet à capital protégé;

  • c) le billet à capital protégé émis en vertu d’un accord conclu par un moyen autre que ceux visés à l’alinéa b);

  • d) le prêt garanti par une hypothèque immobilière;

  • e) les produits enregistrés;

  • f) les produits de paiement prépayés.

Note marginale :Résolution — compte de dépôt de détail

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard d’un compte de dépôt de détail, le fait que la personne en avise l’institution dans les quatorze jours ouvrables suivant la date de l’ouverture de ce compte.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l’accord, le fait que :

    • a) l’institution ferme sans frais le compte;

    • b) l’institution accorde à la personne un remboursement des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

Note marginale :Résolution — instrument de type dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard du nouvel instrument de type dépôt visé au paragraphe 627.78(2) de la Loi, le fait que la personne en avise l’institution dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’émission de l’instrument.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, sont des exigences pour la résolution de l’accord, le fait que :

    • a) l’institution résout l’accord sans frais;

    • b) l’institution rembourse le capital.

Note marginale :Résolution — produit ou service optionnel

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard d’un produit ou d’un service optionnel le fait que la personne en avise l’institution.

  • Note marginale :Obligation de l’institution — délai

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord, le fait que l’institution résout le produit ou service optionnel le dernier jour du cycle de facturation ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Obligations de l’institution — remboursement ou crédit

    (3) Pour l’application du paragraphe 627.11(2) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord, le fait que l’institution accorde à la personne un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule suivante :

    R = A × ((n – m)/n)

    où :

    R
    représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
    A
    le montant des frais payés pour la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résolution;
    n
    la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période du produit ou du service aurait pris fin n’eût été l’annulation;
    m
    la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation.

Note marginale :Résolution — billet à capital protégé

 Pour l’application du paragraphe 627.11(1) de la Loi, est une exigence pour la résolution de l’accord à l’égard du billet à capital protégé visé à l’alinéa 4b) du présent règlement, le fait que la personne en avise l’institution dans un délai de deux jours suivant la date de la conclusion de l’accord.

Accès aux services bancaires de base

Note marginale :Accessibilité

 Pour l’application de l’article 627.21 de la Loi, le montant est de 1 500 $.

Note marginale :Encaissement

 Pour l’application de l’alinéa 627.25(1)c) de la Loi, le montant est de 1 750 $.

Crédit

Note marginale :Remboursement anticipé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, sont des frais ceux qui sont énumérés au paragraphe 48(1) du présent règlement, à l’exception des intérêts et de l’escompte applicables au prêt et des frais de débours que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde du prêt.

  • Note marginale :Remboursement ou crédit

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.28(4) de la Loi, le montant du remboursement visé à l’alinéa 627.28(3)a) de la Loi est égal :

    • a) si la personne rembourse avant échéance seulement une partie du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à zéro;

    • b) si la personne rembourse avant échéance la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à la proportion du montant calculée conformément à la formule suivante :

      R = A × ((n – m)/n)

      où :

      R
      représente la somme à rembourser ou à porter au crédit de la personne;
      A
      le montant des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, que la personne a versés ou qui avaient été ajoutés au solde;
      n
      la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la durée du prêt prévue à la convention de crédit;
      m
      la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.

Note marginale :Renouvellement de prêts hypothécaires — période

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.31 de la Loi, la période débute à la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi et se termine à la date du renouvellement de la convention de crédit.

  • Note marginale :Renouvellement de prêts hypothécaires — date

    (2) Pour l’application de l’article 627.31 de la Loi, la date est le vingt et unième jour suivant la date de la communication de renseignements à la personne en application du paragraphe 627.89(6) de la Loi.

Note marginale :Pratiques de recouvrement des créances

 Pour l’application de l’alinéa 627.37b) de la Loi, les pratiques de recouvrement des créances sont prévues à l’annexe.

Processus de plainte

Note marginale :Délai — examen des plaintes

 Pour l’application de l’alinéa 627.43(1)a) de la Loi, le délai pour l’examen d’une plainte est de cinquante-six jours suivant la date de réception de la plainte.

Note marginale :Remise de renseignements après la plainte

 Pour l’application de l’alinéa 627.43(4)b) de la Loi, les renseignements visés sont remis au moyen, selon le cas :

  • a) d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à une convention visant un produit ou un service ou à toute autre obligation de l’institution découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) d’un document distinct.

Note marginale :Conditions — maintien de l’approbation

 Pour l’application de l’alinéa 627.49m) de la Loi, les conditions que doit remplir la personne morale sont les suivantes :

  • a) accepter comme membre toute institution qui lui présente une demande à cet effet;

  • b) transférer à un autre organisme externe de traitement des plaintes toute plainte qu’elle reçoit et qui est encore en instance ainsi que tout renseignement connexe qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle, si l’institution qui est partie à la plainte devient membre de cet autre organisme;

  • c) aviser par écrit les parties à toute plainte qui lui est transférée par un autre organisme externe de traitement des plaintes que l’institution qui est partie à la plainte est devenue une de ses institutions membres et que la plainte lui a été transférée;

  • d) renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure de traitement des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;

  • e) traiter les plaintes d’une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;

  • f) consulter, au moins une fois par année, ses membres et toutes les personnes qui lui ont présenté une plainte depuis la dernière consultation au sujet de l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes.

Note marginale :Remise de renseignements — clients et public

 Pour l’application de l’article 627.65 de la Loi, les renseignements visés sont communiqués au moyen, selon le cas :

  • a) d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à une convention visant un produit ou un service ou relativement à toute autre obligation de l’institution découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) d’un document distinct.

PARTIE 2Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées

Renseignements sur les produits clés

Généralités

Note marginale :Communication par la poste

 Tout renseignement devant être communiqué en application de la partie XII.2 de la Loi qui est transmis par la poste est réputé avoir été communiqué le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Note marginale :Renouvellement ou reconduction

 Pour l’application de l’alinéa 627.6(2)a) de la Loi, le taux d’intérêt est communiqué à la personne s’il lui est fourni directement ou indirectement au moyen d’un numéro de téléphone ou d’un site Web qu’elle peut accéder.

Comptes de dépôts, instruments financiers et billets

Comptes de dépôts

Note marginale :Accord conclu par téléphone

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du compte de dépôt :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d’intérêt applicable et le mode de calcul de l’intérêt;

    • e) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l’intérêt, le taux d’intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l’avenir, sur le taux applicable;

    • f) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt;

    • g) à moins qu’il ne s’agisse d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l’état de compte mensuel, à la mise à jour du livret de banque, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l’ouverture du compte, à l’impression de chèques;

    • h) s’il s’agit d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation, et les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l’alinéa g);

    • i) le fait que la personne ne reçoit, par téléphone, qu’une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte et qu’elle en recevra la communication complète par écrit après avoir conclu l’accord;

    • j) le fait qu’elle peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et être remboursée des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

  • Note marginale :Usage de termes génériques

    (2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)g) et h), l’institution peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.

Note marginale :Frais liés aux services

 Pour l’application du sous-alinéa 627.68b)(i) et du paragraphe 627.72(1) de la Loi, sont des services :

  • a) l’acceptation de dépôts;

  • b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;

  • c) l’émission de chèques;

  • d) la certification de chèques;

  • e) le traitement d’un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

  • f) la retenue de chèques pour dépôt;

  • g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;

  • h) le traitement d’une opposition à un chèque;

  • i) le traitement d’un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

  • j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;

  • k) le traitement des découverts;

  • l) les virements entre comptes;

  • m) la fourniture d’états de compte;

  • n) le traitement des confirmations de compte;

  • o) les recherches liées au compte;

  • p) la communication de renseignements sur le solde du compte;

  • q) la fermeture du compte;

  • r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.

Note marginale :Ouverture d’un compte de dépôt

 Pour l’application de l’alinéa 627.69(1)d) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) la fréquence du versement de l’intérêt;

  • b) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

  • c) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

Note marginale :Non-application du paragraphe 627.72(1) de la Loi

 Le paragraphe 627.72(1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un service visé à l’article 21 du présent règlement si le service est relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels et si l’institution et la personne conviennent par écrit que l’institution exigera des frais totalisant un montant autre que celui qu’elle est tenue de communiquer en application de l’article 627.68 de la Loi.

Assurance-dépôts

Note marginale :Banques étrangères autorisées

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.75a) de la Loi, sont des renseignements :

    • a) la déclaration selon laquelle la banque étrangère autorisée est autorisée à exercer des activités au Canada en vertu de la Loi;

    • b) le nom de l’organisme chargé de la surveillance de la banque étrangère autorisée et une déclaration selon laquelle cet organisme est responsable de l’ensemble des activités commerciales et des affaires internes de la banque étrangère autorisée;

    • c) la déclaration selon laquelle les activités de la banque étrangère autorisée au Canada sont assujetties à la surveillance du Bureau du surintendant des institutions financières;

    • d) le nom et l’adresse du Bureau du surintendant des institutions financières.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (2) Les renseignements visés à l’alinéa 627.75a) de la Loi sont communiqués au moyen d’un accord relatif au compte ou d’un document distinct.

Instruments financiers et billets

Note marginale :Accord conclu par téléphone

 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de l’instrument de type dépôt :

  • a) les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;

  • b) le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;

  • c) si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :

    • (i) le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,

    • (ii) la période d’investissement de l’instrument,

    • (iii) les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission.

Note marginale :Accessibilité des renseignements

 Pour l’application de l’article 627.77 de la Loi, sont des renseignements :

  • a) ceux prévus aux alinéas 627.78(1)a) à j) de la Loi;

  • b) dans le cas d’un billet à capital protégé, ceux visés aux alinéas 27a) à d) du présent règlement.

Note marginale :Émission de billets à capital protégé

 Pour l’application de l’alinéa 627.78(1)k) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du billet à capital protégé :

  • a) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;

  • b) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;

  • c) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l’échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;

  • d) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;

  • e) le fait que les renseignements visés à l’article 26 du présent règlement sont disponibles sur demande et que ceux prévus à l’article 627.8 de la Loi le seront aussi après l’émission du billet.

Note marginale :Synopsis — billet à capital protégé

 Dans le cas où l’accord visé au paragraphe 627.78(1) de la Loi vise l’émission d’un billet à capital protégé et est conclu en personne ou par téléphone, l’institution veille à ce qu’un synopsis des renseignements devant être communiqués en application de ce paragraphe soit communiqué oralement par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet.

Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord

 Pour l’application du paragraphe 627.78(2) de la Loi, sont aussi des renseignements ceux visés au paragraphe 627.78(1) de la Loi et à l’article 25 du présent règlement.

Note marginale :Publicité

 Pour l’application de l’alinéa 627.87(1)c) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) si la publicité donne un exemple d’une situation où de l’intérêt serait à payer, un exemple d’une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;

  • b) si la publicité donne un exemple d’une situation où de l’intérêt serait à payer en plus d’un intérêt minimum garanti, un exemple d’une autre situation où seul l’intérêt minimum serait à payer.

Conventions de crédit

Généralités

Note marginale :Non-application — article 627.89 de la Loi

 L’article 627.89 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de toute convention de crédit conclue :

  • a) soit au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

  • b) soit au titre d’une loi fédérale ou provinciale qui porte sur les prêts aux étudiants et qui exige la communication du taux d’intérêt ou de l’escompte applicable à l’emprunteur ou à la personne à qui un prêt aux étudiants est offert.

Note marginale :TAC

 Le TAC relatif à la convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Les renseignements devant être communiqués en application de l’article 627.89 de la Loi le sont au moyen d’une déclaration qui, selon le cas :

    • a) fait partie de la convention de crédit;

    • b) fait partie de la demande de convention de crédit;

    • c) est un document distinct.

  • Note marginale :Partie de la convention de crédit

    (2) Dans le cas où la déclaration fait partie d’une convention de crédit visant un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit, elle y est présentée d’un seul tenant et l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la convention.

  • Note marginale :Document distinct

    (3) Dans le cas où la déclaration est un document distinct, l’encadré informatif est présenté au début de la déclaration.

  • Note marginale :Répétition des nombres

    (4) Les nombres figurant dans l’encadré informatif, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent, peuvent faire l’objet d’un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d’y être répétés.

  • Note marginale :Estimation et hypothèse

    (5) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

    • a) les renseignements ne peuvent être connus de l’institution au moment où elle fait la déclaration;

    • b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.

Note marginale :Moment de la communication initiale

 Dans le cas de la convention de crédit autre que celle visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :

  • a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours;

  • b) la date de la conclusion de la convention de crédit.

Note marginale :Communication initiale — services optionnels

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de services optionnels, y compris des services d’assurance, qui sont offerts de façon continue :

    • a) le fait que la personne puisse annuler un service optionnel en avisant l’institution que le service doit être annulé un mois après la date de remise de la déclaration ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est inférieure à un mois;

    • b) le fait que l’institution doive accorder à la personne un remboursement ou un crédit qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.

  • Note marginale :Droit provincial

    (2) Il est entendu que le présent article est assujetti aux lois provinciales applicables à la résolution de l’accord.

Note marginale :Communication à au moins deux personnes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas où la convention de crédit est conclue entre l’institution et au moins deux personnes physiques, l’institution fournit les renseignements devant être communiqués en application de l’article 627.89 de la Loi à chacune d’entre elles.

  • Note marginale :Communication à un groupe — unanimité

    (2) Si toutes les personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l’une d’entre elles, l’institution les fournit à cette personne.

  • Note marginale :Communication à un groupe — sans unanimité

    (3) Si au moins deux des personnes consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que les renseignements soient fournis à l’une d’entre elles, l’institution peut les fournir à cette personne pourvu qu’elle les fournisse aussi à chaque personne qui n’a pas donné son consentement.

  • Note marginale :Confirmation du consentement

    (4) Si le consentement d’une personne est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), l’institution le confirme par écrit, sur support papier ou électronique à la personne.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.

Prêts

Note marginale :Encadré informatif — prêt à taux d’intérêt fixe

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt fixe d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

  • a) le capital du prêt;

  • b) le taux d’intérêt annuel applicable et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s’accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;

  • c) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • d) la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années, s’il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;

  • e) la date de l’avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;

  • f) le montant et la date d’échéance de chaque paiement, la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;

  • g) la période d’amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années;

  • h) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;

  • i) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;

  • j) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;

  • k) les types et les montants des autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

Note marginale :Encadré informatif — prêt à taux d’intérêt variable

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard d’un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements :

  • a) le capital du prêt;

  • b) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale et un bref énoncé de la fréquence à laquelle les intérêts s’accumulent, le cas échéant, et sont portés au compte;

  • c) un bref énoncé du mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date où le calcul est effectué;

  • d) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel, et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • e) la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années, s’il est ouvert ou fermé et une brève explication du sens de « ouvert » ou « fermé », selon le cas;

  • f) la date de l’avance sur le capital du prêt et celle où les intérêts commencent à courir;

  • g) le montant de chaque paiement, établi selon le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration initiale, sa date d’échéance et la fréquence des paiements et un bref énoncé des éléments de chaque paiement;

  • h) la période d’amortissement, si elle diffère de la durée du prêt, en nombre de mois ou d’années;

  • i) les conditions auxquelles la personne peut effectuer, dans une période donnée, un paiement additionnel ou plus important sans engager de frais pour remboursement anticipé, le cas échéant;

  • j) les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul;

  • k) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé, le cas échéant;

  • l) les types et les montants des autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

Note marginale :Communication initiale — prêt à taux d’intérêt fixe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt fixe d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

    • a) le capital du prêt;

    • b) le coût d’emprunt, au sens de l’article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;

    • c) la date et le montant de toute avance sur le capital;

    • d) la somme de tous les versements;

    • e) la durée du prêt et, si elle est différente, la période d’amortissement;

    • f) le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts s’accumulent;

    • g) le TAC, lorsqu’il diffère du taux d’intérêt annuel;

    • h) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas;

    • i) le montant et la date d’échéance de chaque versement;

    • j) le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • k) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • l) tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, tous frais ou toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt et, si l’alinéa 627.28(3)a) de la Loi s’applique au prêt, la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement;

    • m) les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l’article 627.3 de la Loi;

    • n) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l’institution aux termes de la convention;

    • o) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l’institution;

    • p) l’existence de frais pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise;

    • q) la nature et le montant de tous autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (2) Si, du fait qu’un versement à date fixe n’a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d’une telle défaillance, le solde impayé du prêt augmente et chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, alors pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont contenus dans la déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d’une déclaration au plus tard trente jours après la date de la défaillance ou de l’imposition des frais.

Note marginale :Communication initiale — prêt à taux d’intérêt variable

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du prêt à taux d’intérêt variable d’une somme fixe remboursable à date fixe ou par versements :

    • a) les renseignements visés au paragraphe 40(1) du présent règlement;

    • b) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la communication;

    • c) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date du calcul;

    • d) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la communication et la date d’échéance de chaque versement;

    • e) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel;

    • f) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :

      • (i) le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,

      • (ii) le fait qu’un amortissement négatif est possible;

    • g) si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :

      • (i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,

      • (ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.

  • Note marginale :Communication subséquente — indice publié

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, sont des renseignements :

    • a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la communication;

    • b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la communication;

    • c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la communication, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins tous les douze mois.

  • Note marginale :Communication subséquente — autre mode de calcul

    (4) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), sont des renseignements :

    • a) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur;

    • b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (5) Les renseignements visés au paragraphe (4) sont communiqués au moyen d’une déclaration au plus tard trente jours après la date à laquelle l’institution augmente de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué.

Note marginale :Modifications — prêt d’une somme fixe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle qui est apportée au calendrier de versements prévu à la convention de crédit visant le prêt d’une somme fixe.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements, ceux qui sont contenus dans le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) La modification et les renseignements sont communiqués par écrit au plus tard trente jours après la date de la modification.

Note marginale :Hypothèque immobilière

 Les articles 44 à 46 s’appliquent à l’égard de la convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque immobilière.

Note marginale :Moment de la communication initiale

  •  (1) Dans le cas de la convention de crédit, la première déclaration est communiquée au plus tard à la première en date des dates suivantes :

    • a) la date où la personne effectue un versement, autre que des frais de débours,

    • b) la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) la personne qui conclut la convention de crédit consent à ce que la première déclaration portant sur celle-ci lui soit fournie au plus tard à la date de la conclusion de la convention de crédit;

    • b) la personne obtient des conseils juridiques indépendants;

    • c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;

    • d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.

Note marginale :Renouvellement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la convention de crédit qui sera renouvelée à une date donnée :

    • a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements visés à l’article 40 du présent règlement;

    • b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements visés à l’article 41 du présent règlement;

    • c) une déclaration selon laquelle, de la date de la remise de la déclaration à la date du renouvellement de la convention de crédit, aucun changement qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt ne sera apporté à la convention de crédit;

    • d) une déclaration selon laquelle, les droits de la personne prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où elle reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (2) Les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins vingt et un jours avant la date fixée.

Note marginale :Non-renouvellement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(6) de la Loi, est un renseignement, le fait que l’institution n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit après sa date d’échéance.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (2) Le cas échéant, le renseignement est communiqué au moins vingt et un jours avant la date d’échéance de la convention.

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), pour l’application de l’article 627.9 de la Loi, le coût d’emprunt du prêt, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, est calculé conformément à la formule suivante :

    TAC = (C/(T × P)) × 100

    où :

    TAC
    représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
    C
    le coût d’emprunt, au sens de l’article 48 du présent règlement, au cours de la durée du prêt;
    T
    la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales;
    P
    la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date.
  • Note marginale :Règles applicables au calcul

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul :

    • a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;

    • b) les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • c) une période d’un mois équivaut à 1/12 d’année;

    • d) une période d’une semaine équivaut à 1/52 d’année;

    • e) une période d’un jour équivaut à 1/365 d’année;

    • f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins du calcul.

  • Note marginale :Taux d’intérêt variable

    (3) Si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il correspond au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul.

  • Note marginale :Pas de versements

    (4) Si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC est calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt.

Note marginale :Frais inclus dans le coût d’emprunt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt du prêt consenti aux termes d’une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs au prêt, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables, ainsi que les frais suivants :

    • a) les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;

    • b) les honoraires et frais de l’avocat ou du notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par l’institution;

    • c) les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);

    • d) les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et s’ils sont payés directement au courtier par l’institution;

    • e) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l’alinéa (2)g), si ces services sont exigés par l’institution.

  • Note marginale :Frais exclus du coût d’emprunt

    (2) Sont exclus du coût d’emprunt :

    • a) les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’assurance est facultative,

      • (ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;

    • b) les frais exigibles pour tout découvert;

    • c) les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;

    • d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé du prêt;

    • e) les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à l’alinéa (1)b);

    • f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur;

    • g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, si les services sont fournis directement à l’emprunteur;

    • h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque immobilière à ratio élevé;

    • i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui sont soit exigés dans le cas d’une hypothèque visée à l’alinéa h), soit facultatifs;

    • j) les frais pour la radiation d’une sûreté;

    • k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.

  • Note marginale :Définition de emprunteur

    (3) Au présent article, emprunteur s’entend notamment de la personne à qui un prêt est offert.

Note marginale :Offre de renonciation

 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant le prêt d’une somme fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, le fait que, si l’offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.

Note marginale :Publicités

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision à l’égard du prêt d’une somme fixe, celle du taux d’intérêt, du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le TAC et la durée du prêt.

  • Note marginale :Usage de prêts types

    (3) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication est fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l’ensemble des prêts offerts et qui est ainsi désigné.

  • Note marginale :Présentation du TAC

    (4) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, le TAC est présenté de la même façon et a au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.

Note marginale :Publicité — opérations financées par l’institution

  •  (1) L’institution qui finance une opération faisant l’objet d’une publicité qui précise, explicitement ou implicitement, qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt, veille à ce que la publicité précise également si l’intérêt courra ou non pendant cette période.

  • Note marginale :Présentation de l’intérêt dû

    (2) L’institution veille à ce que la mention précisant si l’intérêt courra ou non pendant la période soit présentée bien en évidence et dans le cas où la mention de la renonciation aux intérêts est explicite, à ce qu’elle ait la même importance que celle-ci.

  • Note marginale :Communication de conditions

    (3) Si l’intérêt ne court pas durant la période, l’institution veille aussi à ce que la publicité précise toute condition applicable à l’exemption de l’intérêt et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel dans le cas d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.

Marges de crédit

Note marginale :Encadré informatif

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

  • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;

  • b) le taux d’intérêt annuel ou, s’il est variable, un bref énoncé de son mode de calcul;

  • c) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce ou, si un tel délai n’est pas consenti, une mention à ce sujet;

  • d) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • e) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • f) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;

  • g) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.

Note marginale :Non-application de l’alinéa 627.89(1)a) de la Loi

 L’alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des marges de crédit.

Note marginale :Communication initiale

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

    • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la communication;

    • b) le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul;

    • c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;

    • d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;

    • e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;

    • f) la date à laquelle les intérêts commencent à courir et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;

    • g) les précisions sur les frais ou pénalités visés à l’alinéa 627.89(1)c) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés au titre de l’article 627.3 de la Loi;

    • h) la mention de tout bien constituant une sûreté détenue par l’institution aux termes de la convention de crédit;

    • i) les services optionnels liés à la convention de crédit que la personne accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles la personne peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que la personne peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de l’institution;

    • k) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par l’institution.

  • Note marginale :Communication subséquente — limite de crédit

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement, si la limite de crédit initiale n’est pas connue à la date de remise de la première déclaration.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :

    • a) soit du premier relevé fourni à la personne;

    • b) soit d’une déclaration distincte que la personne reçoit au plus tard à la date où elle reçoit son premier relevé.

Note marginale :Communication subséquente

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la marge de crédit :

    • a) la période visée par la communication et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;

    • b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte;

    • c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;

    • d) le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;

    • e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;

    • f) le versement minimal et sa date d’échéance;

    • g) les droits et obligations de la personne en cas d’erreur dans le relevé;

    • h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que la personne peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de l’institution.

  • Note marginale :Fréquence de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Déclaration non requise

    (3) La déclaration n’est pas nécessaire si, à la fois, il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :

    • a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

    • b) par suite d’une défaillance de sa part, la personne a été avisée que sa convention de crédit a été suspendue ou résolue et l’institution a demandé le paiement du solde impayé.

  • Note marginale :Déclaration trimestrielle

    (4) La déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :

    • a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;

    • b) le solde impayé est de moins de 10 $;

    • c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.

Note marginale :Offre de renonciation

 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant une marge de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.

Note marginale :Publicités

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision à l’égard du prêt comportant une marge de crédit, celle du taux d’intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements, le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Présentation des renseignements

    (3) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les précisions.

Cartes de crédit

Note marginale :Accord conclu par téléphone

 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(ii) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du formulaire de demande de carte de crédit ceux qui sont prévus au paragraphe 65(1) du présent règlement.

Note marginale :Encadré informatif — formulaire de demande

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du formulaire de demande de carte de crédit :

  • a) le taux d’intérêt annuel applicable ou, si le taux d’intérêt est un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, le nom de cet indice et le pourcentage ajouté ou soustrait, ainsi que la date à laquelle le taux prend effet;

  • b) la durée du délai de grâce sans intérêt en jours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’applique ou, si aucun délai de grâce n’est consenti, une mention à cet effet;

  • c) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • d) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • e) les frais annuels non liés aux intérêts et la date où ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;

  • f) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.

Note marginale :Encadré informatif — convention

 Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la carte de crédit :

  • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue à la date de la déclaration;

  • b) le taux d’intérêt annuel applicable ou, si le taux d’intérêt est un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, le nom de cet indice et le pourcentage ajouté ou soustrait, ainsi que la date à laquelle le taux prend effet;

  • c) la durée du délai de grâce sans intérêt en jours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’applique ou, si aucun délai de grâce n’est consenti, une mention à ce sujet;

  • d) un bref énoncé du mode de calcul des intérêts et la date à laquelle le calcul est effectué;

  • e) le versement minimal pour chaque période de paiement et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • f) le taux de conversion de devises étrangères, la date à laquelle il s’applique et un bref énoncé de son mode de calcul;

  • g) les frais annuels non liés aux intérêts et la date à laquelle ils sont imputés ou, s’il n’y a pas de frais annuels, une mention à ce sujet;

  • h) les types, les montants et la date d’imputation de tous les autres frais non liés aux intérêts.

Note marginale :Sollicitation de demandes

 L’institution émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique, communique les renseignements visés au paragraphe 65(1) au moment de la sollicitation.

Note marginale :Première déclaration

 Dans le cas où la première déclaration fait partie de la demande de carte de crédit, elle y est présentée d’un seul tenant et l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est présenté au début de la demande.

Note marginale :Non-application de l’alinéa 627.89(1)a) de la Loi

 L’alinéa 627.89(1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des cartes de crédit.

Note marginale :Communication initiale

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(1)e) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la carte de crédit :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas 54(1)a) et c) à k) du présent règlement;

    • b) le mode de calcul des intérêts et les renseignements prévus aux alinéas 65(1)a) et b) du présent règlement;

    • c) si la personne est tenue aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier à la réception du relevé :

      • (i) la mention de cette exigence,

      • (ii) le délai de grâce à la fin duquel la personne doit avoir acquitté le solde,

      • (iii) le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance;

    • d) une mention indiquant que, dans le cas où la carte de crédit, des renseignements relatifs au compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l’authentifiant personnel créé ou adopté en lien avec la carte de crédit ou avec le compte de carte de crédit font l’objet d’une utilisation non autorisée, la somme maximale pour laquelle la personne peut être tenue responsable est de 50 $, à moins que la personne ait fait preuve de négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte de crédit, des renseignements relatifs au compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l’authentifiant personnel;

    • e) une mention indiquant que la personne qui avise l’institution que la carte de crédit, des renseignements relatifs à un compte de carte de crédit ou des renseignements relatifs à l’authentifiant personnel créé ou adopté en lien avec la carte de crédit ou avec le compte de carte de crédit ont été perdus ou volés ou risquent de faire l’objet d’une utilisation non autorisée ne sera pas tenue responsable de toute utilisation non autorisée après réception de cet avis.

  • Note marginale :Communication subséquente — limite de crédit

    (2) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, la limite de crédit est un renseignement si la limite de crédit initiale n’est pas connue à la date de remise de la première déclaration.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (3) Le cas échéant, le renseignement visé au paragraphe (2) est communiqué au moyen :

    • a) soit du premier relevé fourni à la personne;

    • b) soit d’un relevé distinct que la personne reçoit au plus tard à la date à laquelle elle reçoit son premier relevé.

Note marginale :Formulaires de demande

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du formulaire de demande de carte de crédit :

    • a) dans le cas d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel;

    • b) dans le cas d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;

    • c) les frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas si l’encadré informatif prévu au paragraphe 627.57(1) de la Loi est compris dans le formulaire de demande ou autre document établi par l’institution pour l’émission de la carte de crédit.

Note marginale :Communication subséquente

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.89(4) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de la carte de crédit :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 55(1)a) et d) à h) du présent règlement;

    • b) un relevé détaillé qui présente toutes les opérations et toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d’inscription au compte ou qui permet à la personne de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la conciliant avec le relevé d’opération qui lui est fourni;

    • c) la somme que la personne doit payer au plus tard à une date spécifiée pour bénéficier d’un délai de grâce;

    • d) le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;

    • e) sous réserve du paragraphe (3), une estimation du nombre d’années et de mois requis pour rembourser la totalité du solde impayé figurant dans la déclaration, qui est fondée sur les hypothèses suivantes :

      • (i) le versement minimum prévu dans la déclaration et dans chaque déclaration subséquente sera effectué à la date spécifiée dans celles-ci,

      • (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où la personne bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement est celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,

      • (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,

      • (iv) une année est constituée d’au moins trois cent soixante jours et d’au plus trois cent soixante-six jours;

    • f) si le taux d’intérêt annuel qui s’applique à la date de la déclaration, autre que le taux d’intérêt variable communiqué à la personne au titre du sous-alinéa 627.89(3)a)(iv) de la Loi ou le taux d’intérêt qui lui a été communiqué au titre de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi risque d’augmenter au cours de la période suivante, les circonstances qui donneraient lieu à l’augmentation et tout nouveau taux d’intérêt qui en résulterait.

  • Note marginale :Fréquence de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les renseignements sont communiqués au moyen d’une déclaration au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Estimation non requise

    (3) L’estimation prévue à l’alinéa (1)e) n’est pas nécessaire si la personne doit rembourser la totalité du solde impayé sur réception du relevé.

  • Note marginale :Déclaration non requise

    (4) Pour l’application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration n’est pas nécessaire si, à la fois, il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et l’une des situations suivantes se présente :

    • a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

    • b) par suite d’une défaillance de sa part, la personne a été avisée que sa convention de crédit a été suspendue ou résolue et l’institution a demandé le paiement du solde impayé.

  • Note marginale :Déclaration trimestrielle

    (5) Pour l’application du paragraphe 627.34(1) de la Loi, la déclaration peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :

    • a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;

    • b) le solde impayé est de moins de 10 $;

    • c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.

Note marginale :Modifications

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, est une modification, celle apportée aux modalités de la convention de crédit visant une carte de crédit qui modifie les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.89(1) de la Loi dans la première déclaration. Cependant, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une modification visée au paragraphe 68(1) du présent règlement ni à une modification apportée au taux d’intérêt variable visé à l’alinéa 65(1)b) du présent règlement à la suite du changement de l’indice publié visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de la modification visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués par écrit au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification.

Note marginale :Autres modifications

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)a) de la Loi, sont des modifications à l’égard de la carte de crédit :

    • a) le changement de la limite de crédit;

    • b) la prolongation du délai de grâce;

    • c) la réduction des frais non liés aux intérêts ou des frais en cas de défaillance prévus respectivement aux alinéas 54(1)c) ou g) du présent règlement;

    • d) la modification des renseignements relatifs aux services optionnels prévus à l’alinéa 54(1)i) du présent règlement et liés à la convention de crédit;

    • e) la réduction du taux d’intérêt fixe ou du pourcentage prévu à l’alinéa 65(1)a) ou b) du présent règlement.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’alinéa 627.89(5)b) de la Loi, sont des renseignements ceux qui sont nécessaires pour mettre à jour la première déclaration à la suite de l’une des modifications.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (3) Malgré le paragraphe 37(3), la modification et les renseignements sont communiqués au plus tard à la remise de la première déclaration périodique suivant la date de la modification.

Note marginale :Offre de renonciation

 L’institution qui, en vertu d’une convention de crédit visant une carte de crédit, offre de renoncer à un versement communique de façon évidente, dans son offre de renonciation, si les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.

Note marginale :Publicités

  •  (1) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, est une précision, celle du taux d’intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application de l’article 627.91 de la Loi, sont des renseignements le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts.

  • Note marginale :Présentation des renseignements

    (3) Pour l’application de l’article 627.63 de la Loi, les renseignements sont présentés de la même façon et ont au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

Produits de paiement prépayés

Note marginale :Accord conclu par téléphone

 Pour l’application du sous-alinéa 627.55(2)a)(i) de la Loi, sont des renseignements à l’égard de l’émission d’un produit de paiement prépayé ceux qui sont visés aux alinéas 627.92(1)a) et d) à h) de la Loi.

Note marginale :Encadré informatif

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.57(1) de la Loi, est un renseignement à l’égard de l’émission d’un produit de paiement prépayé, celui qui est visé à l’alinéa 627.92(1)f) de la Loi.

  • Note marginale :Extérieur de l’emballage

    (2) L’institution veille à ce que l’encadré informatif visé au paragraphe 627.57(1) de la Loi figure bien en évidence sur l’extérieur de tout emballage du produit de paiement prépayé.

Note marginale :Émission

 Pour l’application de l’alinéa 627.92(1)j) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) les conditions relatives au produit de paiement prépayé, notamment les droits et responsabilités de la personne en cas de vol ou de perte;

  • b) la façon dont la personne peut vérifier le solde du produit de paiement prépayé;

  • c) la façon dont la personne peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui sont versés sur le produit de paiement prépayé pour effectuer le paiement fractionné d’un achat.

Assurance hypothécaire

Protection et ententes commerciales

Note marginale :Protection et calcul des frais

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, sont des renseignements :

  • a) la protection offerte aux termes de l’assurance, y compris la partie protégée et la partie qui paie le coût de l’assurance;

  • b) la façon dont est calculée la somme exigée par l’assureur de l’institution pour l’assurance.

Note marginale :Entente commerciale

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, dans le cas où l’institution conclut, avec un assureur qui lui fournit de l’assurance, une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages de celui-ci, sont des renseignements ceux qui sont liés à toute entente commerciale conclue avec ce dernier relativement à l’assurance.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) Les renseignements comprennent notamment :

    • a) la nature de l’entente commerciale;

    • b) tout paiement ou avantage visé aux articles 76, 77, 80, 81, 84 ou 85 que l’institution reçoit, directement ou indirectement, de l’assureur ou d’un membre de son groupe;

    • c) tout paiement ou avantage visé aux articles 78, 82 ou 86 que l’institution prévoit de recevoir, directement ou indirectement, de l’assureur ou d’un membre de son groupe.

  • Note marginale :Moyen de communiquer

    (3) Les renseignements sont communiqués au moyen d’un seul document.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entente commerciale aux termes de laquelle l’institution fournit à l’assureur des produits et services qu’elle offre à ses clients et au public dans le cadre normal de son activité commerciale.

Paiements et avantages

Note marginale :Réception — base de chaque hypothèque résidentielle

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement le fait que l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée.

Note marginale :Montant par activité — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, reçus de cet assureur au cours de ces quatre premiers trimestres d’exercice est un renseignement.

Note marginale :Montant prévu par activité — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(1) de la Loi, est un renseignement, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre d’exercice ou de l’un des trois suivants, le montant total, exprimé en dollars, des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, que l’institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre d’exercice et des trois suivants, est un renseignement.

Note marginale :Moyen de communiquer

 Les renseignements devant être communiqués en application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, autres que ceux prévus dans le présent règlement, le sont au moyen d’un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l’accord.

Note marginale :Montant par activité — base de chaque hypothèque résidentielle

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, est un renseignement, si l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant exprimé en dollars de chacun de ces paiements ou avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.

Note marginale :Somme exigée — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu’elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage de la somme totale qu’elle a payée à l’assureur, au cours de ces quatre premiers trimestres d’exercice, pour les polices et garanties, sont des renseignements.

Note marginale :Prévision de somme exigée de la personne — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, sont des renseignements, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre ou de l’un des trois suivants, les sommes exprimées en dollars obtenues par multiplication de la somme qu’elle exige de la personne pour une assurance par chaque pourcentage qu’elle prévoit de payer à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants, sont des renseignements.

Note marginale :Moyen de communiquer

 Les renseignements visés aux articles 80 à 82 du présent règlement sont communiqués au moyen d’un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l’accord.

Note marginale :Pourcentage somme exigée — hypothèque résidentielle visée

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, des paiements ou des avantages relativement à une assurance sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, le montant, exprimé en pourcentage de la somme exigée par l’institution pour l’assurance de la personne, de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, est un renseignement.

Note marginale :Somme payée par l’assureur — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, le montant de chacun des paiements ou des avantages, pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, exprimé à la fois en dollars et en pourcentage de la somme totale que l’institution a payée à l’assureur au cours de l’un de ces quatre premiers trimestres d’exercice pour les polices et garanties, est un renseignement.

Note marginale :Pourcentage de la somme prévue — autre base

 Pour l’application du paragraphe 627.992(2) de la Loi et pour chaque catégorie d’activités qui est visée par ceux-ci, si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance, aux termes d’une entente visée au paragraphe 75(1) du présent règlement au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre ou de l’un des trois suivants, sur une base autre que sur celle visée à l’article 76 de ce même règlement, est un renseignement le montant total des paiements ou des avantages que l’institution prévoit recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre et des trois suivants, exprimé en pourcentage de la somme totale qu’elle a payée à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants.

Note marginale :Moyen de communiquer

 Les renseignements visés aux articles 84 à 86 du présent règlement sont communiqués au moyen d’un document distinct de ceux fournis à la personne relativement à l’accord.

Note marginale :Montants exclus

 Il est entendu que les paiements mentionnés aux articles 76 à 78, 80 à 82 et 84 à 86 ne comprennent aucune indemnité versée à l’institution relativement à toute demande d’indemnisation qu’elle présente à l’assureur pour une défaillance visant une hypothèque résidentielle visée par l’assurance.

Avis publics

Préavis de fermeture de succursale

Note marginale :Préavis fourni par la poste

 Le préavis visé à l’article 627.993 de la Loi qui est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Note marginale :Préavis au commissaire

 Pour l’application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du préavis visé à l’alinéa 627.993(1)a) de la Loi :

  • a) l’adresse de la succursale;

  • b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité;

  • c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;

  • d) toute mesure prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;

  • e) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée.

Note marginale :Autres préavis

 Pour l’application du paragraphe 627.993(3) de la Loi, sont des renseignements à l’égard du préavis visé à l’alinéa 627.993(1)b) ou c) de la Loi :

  • a) les renseignements visés aux alinéas 90a) à c) et e);

  • b) la façon dont on peut communiquer avec le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;

  • c) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,

    • (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,

    • (iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire;

  • d) l’adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients.

Note marginale :Non-application de l’article 627.993 de la Loi

 L’article 627.993 de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

  • a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent au contrôle de la banque membre;

  • b) la banque membre prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;

  • c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par la banque membre, de l’actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d’exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l’interruption des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;

  • d) la fermeture ou la cessation résulte d’un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est d’au plus 500 m;

  • e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour que la banque membre puisse se conformer, selon le cas :

    • (i) à un accord prudentiel qu’elle a conclu avec le surintendant en vertu de l’article 644.1 de la Loi,

    • (ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 645(1) de la Loi,

    • (iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l’article 646 de la Loi;

  • f) la fermeture ou la cessation résulte d’une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 649(2) de la Loi par suite de la prise de contrôle de la banque membre par celui-ci en vertu de l’alinéa 648(1)b) de la Loi;

  • g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de la liquidation volontaire de la banque membre :

    • (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l’article 344 de la Loi,

    • (ii) soit sous la surveillance d’un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 347(1) de la Loi;

  • h) la fermeture ou la cessation résulte d’une ordonnance de mise en liquidation rendue à l’égard de la banque membre en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

  • i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l’annulation de la police d’assurance-dépôts la banque membre au titre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • j) la fermeture ou la cessation résulte d’un décret pris à l’endroit de la banque membre en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • k) la fermeture ou la cessation fait partie d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • l) la succursale a été acquise au cours de l’année précédente par un acquéreur dans le cadre d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Dérogation

 Pour l’application de l’article 627.994 de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

  • a) la fermeture ou la cessation résulte d’un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;

  • b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la banque membre d’utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la banque membre ou un membre de son groupe, et cette personne n’a pas donné à la banque membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter l’article 627.993 de la Loi;

  • c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;

  • d) la communication du préavis conformément aux modalités de temps et de forme prévues à l’article 627.993 de la Loi serait indûment préjudiciable à la banque membre.

Reddition de comptes publique

Note marginale :Entités

 Pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, les entités du groupe de la banque sont les suivantes :

  • a) l’entité du groupe de la banque qui est une entité s’occupant de financement au sens de l’article 1 du Règlement sur les entités s’occupant de financement, sauf l’entité qui octroie ou refinance des prêts seulement au profit des entités de son groupe ou qui conclut des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de son groupe;

  • b) l’entité du groupe de la banque qui est une institution financière dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf l’institution étrangère qui exerce ses activités uniquement à l’extérieur du Canada.

Note marginale :Contenu de déclaration

  •  (1) Sous réserve des articles 96 à 98 du présent règlement, pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, sont des renseignements :

    • a) la liste des entités du groupe de la banque visées à l’article 95 du présent règlement;

    • b) la liste des entités du groupe de la banque visées à l’article 95 du présent règlement qui sont visées par une déclaration et déposée — en application de l’alinéa 627.996(1)a) de la Loi — par une autre banque pour l’exercice, ainsi que le nom de l’autre banque;

    • c) des exemples détaillés se rapportant à la banque et aux entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement sur ce qui suit :

      • (i) leurs objectifs en matière de développement communautaire ainsi que leur participation, pendant l’exercice, à des activités de développement communautaire, y compris le versement de contributions financières à cette fin,

      • (ii) les activités de développement communautaire menées pour leur compte, par leurs employés à titre de bénévoles, pendant l’exercice,

      • (iii) les dons de bienfaisance effectués pendant l’exercice,

      • (iv) leurs activités à caractère philanthropique, autres que les dons de bienfaisance, menées pendant l’exercice, y compris leur valeur totale en argent, dans la mesure où la valeur de ces activités peut s’exprimer ainsi,

      • (v) toute nouvelle initiative ou tout nouveau programme d’aide technique lancé pendant l’exercice relativement au financement de petites entreprises et relativement à des placements ou des partenariats dans des programmes de microcrédit;

    • d) la valeur totale — exprimée en argent — des dons de bienfaisance effectués pendant l’exercice :

      • (i) soit par la banque et les entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement,

      • (ii) soit par tout le groupe financier auquel appartient la banque;

    • e) un rapport indiquant le total des sommes dont le versement, sous forme de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada, a été autorisé pendant l’exercice par la banque et les entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement, ce total étant ventilé, par province, selon le montant de financement autorisé et le nombre d’entreprises qui en ont bénéficié, pour chacune des tranches suivantes :

      • (i) 0 $ à 24 999 $,

      • (ii) 25 000 $ à 99 999 $,

      • (iii) 100 000 $ à 249 999 $,

      • (iv) 250 000 $ à 499 999 $,

      • (v) 500 000 $ à 999 999 $,

      • (vi) 1 000 000 $ à 4 999 999 $,

      • (vii) 5 000 000 $ ou plus;

    • f) la liste des adresses municipales — avec mention de l’emplacement exact si l’adresse est partagée — dans chaque province où la banque a, pendant l’exercice, ouvert ou fermé :

      • (i) soit des succursales, dans le cas d’une banque, ou des bureaux, dans le cas d’une société, qui sont ouverts au public et où elle a offert des produits ou services,

      • (ii) soit des installations, autres que celles visées au sous-alinéa (i), où elle a accepté des dépôts de ses clients ou leur a remis des espèces;

    • g) le nombre de personnes employées par la banque et les entités de son groupe visées à l’article 95 du présent règlement à la fin de l’exercice dans chaque province, y compris le nombre de postes à temps plein occupés par ces personnes et le nombre de postes à temps partiel occupés par ces personnes;

    • h) le montant total de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le capital payé ou à payer par tout le groupe financier auquel appartient la banque, pour l’exercice, vérifié selon le total des sommes payées ou à payer aux gouvernements fédéral et provinciaux.

  • Note marginale :Définition de développement communautaire

    (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), développement communautaire s’entend de l’enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d’une communauté.

Note marginale :Exception — initiative ou programme d’aide technique

  •  (1) Les renseignements mentionnés au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi à l’égard de la société d’assurances qui est une entité du groupe de la banque visée au sous-alinéa 95(1)c)(v) du présent règlement qui n’a pas lancé de nouvelle initiative ou de nouveau programme d’aide technique pendant l’exercice.

  • Note marginale :Exception — financement par emprunt

    (2) Les renseignements mentionnés à l’alinéa 95(1)e) du présent règlement ne sont pas des renseignements pour l’application du sous-alinéa 627.996(1)a)(i) de la Loi, à l’égard de la société d’assurances qui est une entité du groupe de la banque visée à l’article 95 du présent règlement qui n’a pas autorisé de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada pendant l’exercice.

Note marginale :Exception — identification des entreprises

 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l’alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(vi) et (vii), le rapport prévu à l’alinéa 95(1)e) n’a pas à contenir cette ventilation.

Note marginale :Exception — identification des entreprises par province

 Si une entreprise peut être identifiée par la ventilation du total des sommes visé à l’alinéa 95(1)e) pour les tranches établies aux sous-alinéas 95(1)e)(i) à (v) pour une province, le rapport prévu à l’alinéa 95(1)e) peut contenir cette ventilation avec celle d’une autre province dans la mesure où il en fait mention et précise les provinces concernées.

PARTIE 3Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les billets à capital protégé

 [Modifications]

Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les instruments de type dépôt

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les produits enregistrés

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les produits réglementaires

 [Modifications]

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

 [Modifications]

Règlement relatif à l’accès aux fonds

 [Modifications]

Règlement sur les produits de paiement prépayés

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogations

 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :Immédiatement avant le 30 juin 2022

  •  Note de bas de page *(1) Les articles 99 à 122 entrent en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 329 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, ch. 27 des Lois du Canada (2018).

  • Note marginale :30 juin 2022

    (2) Les articles 1 à 98 entrent en vigueur le 30 juin 2022.

ANNEXE(article 14)

Pratiques de recouvrement des créances

ArticlePratique de recouvrement de créance
1

L’institution qui communique avec un débiteur au sujet du recouvrement d’une dette doit l’aviser :

  • a) des détails de la dette, tels que la somme due ou le type de dette;

  • b) de l’identité ou de l’identificateur unique de la personne qui procède au recouvrement de la dette en son nom et son lien avec elle.

2
  • (1) Sauf pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances à moins, selon le cas :

    • a) que cette personne soit le garant de la dette et que la communication concerne cette garantie;

    • b) que le débiteur ait donné son consentement exprès à cet effet.

  • (2) Si le consentement visé à l’alinéa (1)b) est donné oralement, l’institution doit faire parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.

3L’institution ne peut communiquer avec l’employeur d’un débiteur dans un autre but que de vérifier le fait que le débiteur est employé, la nature de son emploi, le titre du poste qu’il occupe et son adresse professionnelle, à moins d’y être autorisée par écrit par le débiteur.
4

L’institution ne peut communiquer avec un débiteur à son lieu de travail, sauf si :

  • a) elle n’a ni son adresse personnelle ni le numéro de téléphone de son domicile;

  • b) elle a tenté plus d’une fois, en vain, de contacter le débiteur au numéro de téléphone de son domicile;

  • c) elle a obtenu l’autorisation écrite du débiteur de le faire.

5
  • (1) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l’institution ne peut communiquer avec lui ou tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances, son employeur ou son garant :

    • a) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée;

    • b) les jours fériés à l’exception du dimanche;

    • c) les autres jours, sauf entre 7 h et 21 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée.

  • (2) Sauf si le débiteur ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) ont fourni un numéro de téléphone cellulaire pour les joindre, l’institution ne peut sciemment leur faire assumer les frais d’aucune communication ou de tentative de communication visant à obtenir, à négocier ou à exiger le paiement d’une dette.

6

L’institution ne peut plus communiquer avec le débiteur au sujet du recouvrement d’une dette au cours de la procédure de ce recouvrement :

  • a) autrement que par écrit, lorsque le débiteur le demande par courrier recommandé et lui fournit son adresse de correspondance;

  • b) autrement que par l’intermédiaire du conseiller juridique du débiteur lorsqu’il le demande par écrit et lui fournit l’adresse de correspondance et le numéro de téléphone de ce conseiller;

  • c) à moins qu’il y consente, lorsqu’il l’avise par courrier recommandé que cette dette fait l’objet d’un litige et qu’il a l’intention de porter l’affaire devant un organisme de règlement des différends ou que l’institution peut porter l’affaire devant les tribunaux.

7L’institution ne peut, au cours d’une communication concernant le recouvrement d’une dette, donner directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs ou induire quiconque en erreur quant au but de la communication.
8Malgré tout accord à l’effet contraire conclu entre le débiteur et l’institution, les frais engagés par celle-ci relativement au recouvrement d’une dette, autres que ceux visés à l’article 627.3 de la Loi, ne sont pas considérés comme faisant partie du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par l’institution.
9L’institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’est pas responsable de la dette.
10L’institution ne peut, directement ou indirectement, menacer d’intenter des poursuites judiciaires ou exprimer son intention de le faire lorsqu’elle n’en a pas effectivement l’intention.
11L’institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser un écrit ou autre document donnant faussement à penser qu’il provient d’un tribunal canadien ou d’un tribunal étranger.

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