Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation
3 (1) Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de cette Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d’origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
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