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Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 4 du 2021-08-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Revenu prévu

 La prestation établie à l’article 9.1 de la Loi est un revenu prévu pour l’application des sous-alinéas 10(1)g)(iv) et 17(1)g)(iv) de la Loi.

  • DORS/2021-204, art. 3

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