Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique
Version de l'article 4 du 2021-08-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Revenu prévu
4 La prestation établie à l’article 9.1 de la Loi est un revenu prévu pour l’application des sous-alinéas 10(1)g)(iv) et 17(1)g)(iv) de la Loi.
- DORS/2021-204, art. 3
- Date de modification :