Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
DORS/2022-105
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2022-05-20
Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
C.P. 2022-523 2022-05-19
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 12(1)Note de bas de page a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateursNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 14, art. 101
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 22
b) du paragraphe 16(1)Note de bas de page c et de l’article 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2000, ch. 32
c) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définition et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend notamment des véhicules aériens sans pilote à bord. (aircraft)
- agent provincial en chef de la faune
agent provincial en chef de la faune Personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune. (chief provincial wildlife officer)
- appât
appât Tout aliment, ou toute imitation d’aliments, susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs. (bait)
- chasser
chasser Pourchasser, poursuivre, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de quelque manière que ce soit de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, tué, pris, blessé ou harcelé. (hunt)
- coordonnées
coordonnées Adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique. (contact information)
- espèce surabondante
espèce surabondante Espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier qui, du fait de l’abondance ou du taux d’accroissement de sa population, cause ou risque de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires et qui est visée à la colonne 2 du tableau 2 d’une partie quelconque de l’annexe 3. (overabundant species)
- garde-chasse
garde-chasse Personne désignée garde-chasse en vertu de l’article 6 de la Loi. (game officer)
- guillemot
guillemot Vise le Guillemot marmette et le Guillemot de Brünnich, autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich. (French version only)
- Habitat faunique Canada
Habitat faunique Canada Corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 24 février 1984 et prorogée le 11 juillet 2014 en vertu du paragraphe 297(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. (Wildlife Habitat Canada)
- Loi
Loi La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)
- maximum de prises par jour
maximum de prises par jour Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis de tuer ou de prendre au cours d’une même journée dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 5 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19, le nombre maximal fixé par le ministre. (daily bag limit)
- maximum d’oiseaux à posséder
maximum d’oiseaux à posséder Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis d’avoir en sa possession en tout temps dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 3 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19, le nombre maximal fixé par le ministre. (possession limit)
- mineur
mineur Individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. (minor)
- oeuf
oeuf OEuf d’un oiseau migrateur, y compris les parties de cet oeuf. (egg)
- permis
permis Permis délivré en vertu du présent règlement. (permit)
- préparé
préparé Se dit de l’oiseau migrateur considéré comme gibier, selon le cas :
a) qui est éviscéré et plumé en tout lieu, puis dans un lieu autre que le lieu de chasse est congelé, transformé en saucisses, cuit, séché, mis en conserve ou fumé;
b) dont, dans un lieu autre que le lieu de chasse, les parties comestibles sont retirées de la carcasse, puis congelées, transformées en saucisses, cuites, séchées, mises en conserve ou fumées;
c) qui est naturalisé. (preserved)
- saison de chasse
saison de chasse Toute période durant laquelle il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou les guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, dans une région donnée et qui est prévue à la colonne 4 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé cette période conformément à l’article 19, la saison de chasse prévue par le ministre. (open season)
- timbre de conservation des habitats
timbre de conservation des habitats Timbre émis en vue d’atteindre les objectifs ci-après, qui figurent dans le certificat de prorogation d’Habitat faunique Canada daté du 11 juillet 2014 et qui visent les oiseaux migrateurs :
a) promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages afin de maintenir la diversité, la répartition et l’abondance de celles-ci;
b) fournir un mécanisme de financement pour la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages au Canada;
c) favoriser la coordination et la direction en matière de conservation, de restauration et d’amélioration des espèces sauvages au Canada. (habitat conservation stamp)
- titulaire
titulaire À l’égard d’un permis qui est valide, s’entend de la personne à qui il a été délivré. (holder)
- zone de cultures de diversion
zone de cultures de diversion Zone de terres cultivées établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, qui demeure non récoltée en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des autres cultures non récoltées avoisinantes et qui est désignée comme telle par un écriteau. (lure crop area)
- zone de diversion
zone de diversion Zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on dépose des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des cultures non récoltées avoisinantes, et désignée comme telle par un écriteau. (lure station area)
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- acheter
acheter S’entend notamment de l’action d’offrir d’acheter. (buy)
- échanger
échanger S’entend notamment des actions d’offrir en échange, de troquer et d’offrir de troquer. (exchange)
- vendre
vendre S’entend notamment des actions d’offrir de vendre et de mettre en vente. (sell)
Note marginale :Définition de faire le commerce
(3) Pour l’application de la Loi, faire le commerce s’entend notamment des actions de louer et d’offrir de louer.
Note marginale :Avantage
(4) Pour l’application du présent règlement, est assimilé à une vente le don qui comporte un avantage quelconque pour le donateur, y compris un avantage fiscal.
Note marginale :Période
(5) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois.
Application
Note marginale :Oiseaux migrateurs
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux migrateurs insectivores et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, visés à la convention. Il ne s’applique pas à l’égard des oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage.
Note marginale :Eaux canadiennes
3 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la partie de celle-ci.
PARTIE 1Dispositions générales
Application
Note marginale :Objet
4 La présente partie prévoit les règles générales qui s’appliquent aux oiseaux migrateurs. Sauf disposition contraire, ces règles s’appliquent également aux activités et permis visés aux parties 2 à 4.
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
5 (1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :
a) capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
b) détruire, prendre ou déranger un oeuf;
c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.
Note marginale :Exceptions
(2) Peuvent toutefois être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés sans permis :
a) l’abri à nid, l’abri à eider ou la cabane à canard qui ne contiennent pas d’oiseau migrateur vivant ni d’oeuf viable;
b) le nid construit par une espèce qui n’est pas mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, s’il ne contient pas d’oiseau migrateur vivant ni d’oeuf viable;
c) le nid construit par une espèce mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) la personne qui endommage, détruit, enlève ou dérange le nid en a avisé par écrit le ministre un nombre de mois correspondant à celui prévu à la colonne 3 du tableau applicable de cette annexe en regard de cette espèce, avant d’y procéder,
(ii) le nid n’a pas été utilisé par un oiseau migrateur depuis la réception de l’avis par le ministre.
Note marginale :Interdiction d’appâter
6 (1) Il est interdit de déposer des appâts dans une région donnée visée à l’annexe 3 pendant la période commençant quatorze jours avant le premier jour de la première saison de chasse pour cette région qui tombe après le 1er juillet d’une année civile donnée et se terminant le dernier jour de la dernière saison de chasse pour cette région qui tombe avant le 1er juillet de l’année civile suivante.
Note marginale :Exception — autorisation
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut déposer des appâts dans un lieu donné si, au moins trente jours avant d’y procéder, elle remplit les conditions suivantes :
a) elle obtient, pour une période donnée, le consentement écrit, à la fois :
(i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 m de ce lieu,
(ii) du ministre,
(iii) de l’agent provincial en chef de la faune ou d’un garde-chasse provincial autorisé par celui-ci à donner ce consentement;
b) elle place à 400 m du lieu où les appâts sont déposés des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle et le libellé.
Note marginale :Exception — baguage
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique peut en tout temps déposer des appâts en tout lieu, aux fins de baguage.
Note marginale :Exception — autres fins scientifiques
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique ou toute personne qu’il désigne peuvent en tout temps déposer des appâts dans toute enceinte précisée dans le permis, à des fins scientifiques autres que le baguage.
Note marginale :Écriteau
(5) La personne qui dépose des appâts conformément aux paragraphes (3) ou (4) place, dans le lieu où les appâts sont déposés, un écriteau dont le modèle et le libellé sont précisés dans le permis et qui indique le numéro du permis scientifique.
Note marginale :Zones de cultures de diversion et zones de diversion
7 (1) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans une autorisation écrite de l’agent provincial en chef de la faune ou du ministre.
Note marginale :Interdiction de chasser
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion, à moins que l’agent provincial en chef de la faune ou le ministre n’ait déclaré cette zone ouverte à la chasse.
Note marginale :Écriteaux relatifs aux interdictions
8 (1) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a pour objet d’empêcher l’exercice des activités visées au paragraphe 5(1) et qui a été placé légalement par le ministre ou un garde-chasse, ou sous leur autorité.
Note marginale :Écriteaux relatifs aux appâts
(2) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a été placé conformément à l’alinéa 6(2)b) ou aux sous-alinéas 61(2)d)(i) ou 62(2)d)(i), ou pour désigner une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion.
Note marginale :Espèces étrangères
9 Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté, pour les acclimater ou pour le sport.
Note marginale :Possession d’oiseaux et de nids
10 (1) Toute personne peut avoir en sa possession un oiseau migrateur tué, capturé ou pris — ou un nid enlevé — conformément au présent règlement, en vue de son expédition.
Note marginale :Expédition d’oiseaux et de nids
(2) La personne qui a en sa possession un oiseau migrateur ou un nid au titre du paragraphe (1) veille à ce que l’oiseau ou le nid soient emballés et à ce que que figurent nettement sur la surface extérieure de l’emballage les renseignements suivants :
a) le numéro de permis en vertu duquel l’oiseau a été tué, capturé ou pris ou le nid a été enlevé;
b) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis et ceux du propriétaire actuel de l’oiseau ou du nid;
c) une déclaration exacte du contenu de l’emballage.
Possession temporaire
Note marginale :Possession sans permis
11 (1) Toute personne peut, sans permis, avoir temporairement en sa possession :
a) un oiseau migrateur qui est trouvé mort, afin de l’éliminer conformément à la législation applicable, de le remettre dès que les circonstances le permettent à un laboratoire aux fins d’analyse ou d’en faire l’analyse en laboratoire;
b) un oiseau migrateur blessé, afin de le remettre, dès que les circonstances le permettent, au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 75 et délivré aux fins de réhabilitation;
c) un oiseau migrateur qui n’est pas blessé mais qui fait face à un danger imminent pour sa vie, afin de lui porter temporairement assistance.
Note marginale :Non-application aux oeufs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux oeufs.
Permis
Note marginale :Délivrance par le ministre
12 (1) Le ministre peut délivrer les permis suivants :
a) le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30;
b) les permis pour dommages ou dangers suivants :
(i) le permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65,
(ii) le permis de destruction des oeufs ou des nids visé à l’article 70,
(iii) le permis de relocalisation visé à l’article 71;
c) le permis pour aéroports visé à l’article 72;
d) le permis scientifique visé à l’article 75;
e) le permis d’aviculture visé à l’article 76;
f) le permis de taxidermiste visé à l’article 77;
g) le permis de commerce de duvet d’eider visé à l’article 80;
h) le permis de bienfaisance visé à l’article 82.
Note marginale :Demande de permis
(2) Quiconque demande un permis mentionné au paragraphe (1) doit :
a) sous réserve du paragraphe 32(1), payer le montant prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le permis, le cas échéant;
b) fournir au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.
Note marginale :Conditions
13 (1) Le ministre peut assortir les permis de conditions portant sur :
a) les espèces d’oiseaux migrateurs visées par les activités que les permis autorisent, ainsi que les périodes et les zones où ces activités peuvent être exercées;
b) les soins à apporter aux oiseaux migrateurs, ainsi que leur mise en liberté, leur effarouchement, leur capture, leur abattage ou leur élimination;
c) la prise, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des oeufs;
d) l’enlèvement, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des nids;
e) la tenue de registres et les informations à fournir au ministre, en lien avec les activités exercées conformément au permis.
Note marginale :Don d’oiseaux migrateurs
(2) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire ne donne pas les oiseaux migrateurs obtenus au titre du permis qui appartiennent à une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, sauf si le ministre précise sur le permis qu’un tel don est autorisé.
Note marginale :Utilisation des plumes
(3) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire n’exerce aucune des activités ci-après relativement aux plumes d’oiseaux migrateurs obtenues au titre du permis :
a) la vente ou l’échange à des fins ornementales ou de chapellerie;
b) le don à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si le bénéficiaire du don peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Note marginale :Cas d’invalidité
14 Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, il n’est pas signé par l’individu à qui il est délivré ou, en ce qui concerne le permis délivré à une personne morale, il n’est pas signé par le représentant de celle-ci;
b) il est annulé ou suspendu, sauf s’il est délivré à nouveau conformément au paragraphe 15(3);
c) il est expiré conformément aux articles 16 ou 33.
Note marginale :Pouvoirs du ministre — permis
15 (1) Le ministre peut :
a) refuser de délivrer un permis à toute personne;
b) annuler un permis, s’il a des raisons valables de croire que la personne à qui il a été délivré lui a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets ou n’a pas observé l’une des conditions du permis;
c) aux fins de conservation ou de propagation des oiseaux migrateurs, annuler, modifier ou suspendre tout permis.
Note marginale :Avis
(2) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis au titre de l’alinéa (1)c) est faite par l’envoi d’un avis écrit motivé à la personne à qui le permis avait été délivré.
Note marginale :Permis annulé, modifié ou suspendu
(3) Tout permis annulé, modifié ou suspendu au titre de l’alinéa (1)c) est à nouveau délivré dans les cas suivants :
a) les circonstances qui en ont entraîné l’annulation, la modification ou la suspension ont été corrigées;
b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de l’annulation, de la modification ou de la suspension et la personne à qui le permis avait été délivré ne s’est pas vu offrir l’occasion de se faire entendre pendant cette période.
Note marginale :Expiration
16 Tout permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 expire à la date mentionnée sur le permis ou, s’il ne mentionne aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
Note marginale :Rapports
17 Sauf disposition contraire, la personne à qui un permis a été délivré et qui est tenue de présenter un rapport au ministre aux termes du présent règlement doit le présenter dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du permis.
Note marginale :Don des plumes — permis
18 (1) Sous réserve de l’alinéa 13(3)b), la personne qui a en sa possession, au titre d’un permis, des plumes d’un oiseau migrateur — autres que du duvet d’eider — peut donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Note marginale :Possession
(2) Le bénéficiaire du don a le droit d’avoir en sa possession les plumes qu’il obtient au titre du paragraphe (1).
Pouvoirs du ministre de modifier l’application du présent règlement
Note marginale :Périodes et maximums
19 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots, modifier l’application du présent règlement dans une région visée à l’annexe 3 en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) changer les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder pour cette région;
b) interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans cette région.
Note marginale :Limitation — modification de l’article 21
(2) Toutefois, le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) pour imposer aux individus exerçant un droit visé à l’article 21 des saisons de chasse, des maximums de prises par jour ou des maximums d’oiseaux à posséder ou pour leur interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots que si l’exercice de ce pouvoir à l’égard des titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 est insuffisant pour assurer la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots en cause.
Note marginale :Pouvoir relatif à l’article 52
(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) conformément au paragraphe (2), le ministre peut modifier l’application de l’article 52 pour que cette disposition s’applique aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux guillemots tués ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21.
Note marginale :Avis
(4) Si le ministre exerce le pouvoir prévu aux paragraphes (1) ou (3), il affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée.
Note marginale :Durée
(5) L’application du présent règlement est modifiée pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant le 31 juillet qui suit cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Interdiction
(6) Dans le cas où le ministre a changé les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder au titre de l’alinéa (1)a), il est interdit, pendant la période visée au paragraphe (5), selon le cas :
a) de chasser en dehors de la saison de chasse prévue par le ministre;
b) de tuer ou de prendre, au cours d’une même journée, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu par le ministre;
c) d’avoir en sa possession un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu par le ministre.
Note marginale :Interdiction de chasser dans une région
(7) Dans le cas où le ministre a interdit la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans une région donnée au titre de l’alinéa (1)b), il est interdit de chasser cette espèce dans cette région pendant la période visée au paragraphe (5).
Note marginale :Intervention urgente
20 (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement dans un endroit donné si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée ou suspendue et l’endroit en cause.
Note marginale :Durée de la suspension
(3) L’application du présent règlement est modifiée ou suspendue pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant au premier anniversaire de cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Note marginale :Chasse et récolte
21 (1) Tout individu exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser les oiseaux migrateurs et de récolter leurs oeufs peut exercer ce droit sans permis et sans égard aux saisons de chasse ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.
Note marginale :Inuvialuit
(2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent, dans la région désignée, au sens de l’article 2 de cette convention, chasser et récolter des oiseaux migrateurs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.
Note marginale :Droit d’échanger
22 (1) L’individu qui exerce un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’échanger un oiseau migrateur peut le faire si l’échange a lieu avec un individu également titulaire d’un tel droit.
Note marginale :Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
(2) L’individu qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.
Note marginale :Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(3) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Note marginale :Possession
(4) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Note marginale :Don, vente ou échange des plumes
23 (1) L’individu qui a en sa possession des plumes d’un oiseau migrateur en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut :
a) donner, vendre ou échanger les plumes à des fins utilitaires;
b) donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Note marginale :Achat et possession
(2) Toute personne peut :
a) acheter les plumes vendues au titre de l’alinéa (1)a) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au titre de cet alinéa;
b) avoir en sa possession des plumes obtenues au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(3) Les plumes ne peuvent toutefois pas être données, vendues ou échangées à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si la personne qui les obtient peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Note marginale :Droits exercés par une collectivité
24 Pour l’application du présent règlement, toute exigence de fournir le numéro du permis en vertu duquel une activité est autorisée constitue, à l’égard d’un individu menant cette activité dans l’exercice d’un droit visé aux articles 21 ou 22, une exigence de fournir le nom de la collectivité exerçant ce droit.
PARTIE 2Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Application
Note marginale :Objet
25 La présente partie s’applique à l’égard de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à la possession ultérieure des oiseaux chassés. Sauf disposition contraire, elle ne s’applique pas aux activités autorisées :
a) par le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier prévu à l’article 30, visées à la partie 3;
b) par les permis autres que le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Note marginale :Oiseaux migrateurs considérés comme gibier comprend les guillemots
26 Pour l’application de la présente partie et sauf disposition contraire, oiseaux migrateurs considérés comme gibier vise également les guillemots.
Interdictions
Note marginale :Chasse non autorisée
27 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier à moins d’y être autorisé par le présent règlement.
Note marginale :Permis de chasse générale
(2) Sous réserve des lois du territoire où la chasse a lieu, le titulaire d’un permis de chasse générale visé par la Loi sur la faune des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2013, ch. 30, avec ses modifications successives, ou d’un permis de chasse général visé par la Loi sur la faune et la flore du Nunavut, L.Nun. 2003, ch. 26, avec ses modifications successives, peut, dans les limites du territoire en cause, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et avoir en sa possession les oiseaux qu’il a chassés.
Note marginale :Chasse hors saison
28 (1) Il est interdit de chasser dans une région donnée visée à l’annexe 3 toute espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier, sauf pendant la période commençant le premier jour de toute saison de chasse pour cette région et cette espèce et se terminant le dernier jour de cette saison de chasse.
Note marginale :Saison de chasse sur certaines terres
(2) Si la colonne 4 du tableau 1 ou 2 de toute partie de l’annexe 3 indique qu’une saison de chasse s’applique seulement sur certaines terres dans une région prévue à la colonne 1, il est interdit de chasser l’espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier visée à la colonne 2 pendant la saison de chasse pour cette espèce sauf sur ces terres.
Note marginale :Heures où la chasse est interdite
(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier :
a) au nord du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain;
b) sauf indication contraire de l’annexe 3, au sud du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
Note marginale :Restrictions concernant la Grue du Canada
29 Lorsque, au cours d’une année civile, le ministre ou l’agent provincial en chef de la faune a des raisons valables de croire qu’il peut y avoir des Grues blanches dans une région de la province au cours de la saison de chasse à la Grue du Canada dans cette région, il peut interdire la chasse à la Grue du Canada dans cette région pour le reste de l’année civile.
Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Note marginale :Chasse pour consommation humaine
30 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorise son titulaire, dans un but principal de consommation humaine, à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier — à l’exclusion de leurs oeufs — et à avoir en sa possession les oiseaux chassés.
Note marginale :Exception — guillemots
(2) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’autorise pas son titulaire à chasser ou à avoir en sa possession des guillemots, à moins que celui-ci soit un résident de Terre-Neuve-et-Labrador — au sens de l’article 2 de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8.
Note marginale :Timbre de conservation des habitats
31 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si le timbre de conservation des habitats autorisé par le ministre ne figure pas sur le permis.
Note marginale :Coût du timbre
(2) Sous réserve du paragraphe 32(1), quiconque demande le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, doit également payer le montant prévu à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 2, pour le timbre de conservation des habitats.
Note marginale :Validité
(3) La période de validité du timbre de conservation des habitats correspond à celle du permis sur lequel il figure.
Note marginale :Chasseurs mineurs
32 (1) Les mineurs peuvent obtenir le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2 et peuvent obtenir le timbre de conservation des habitats mentionné à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2.
Note marginale :Nécessité d’être accompagné
(2) Le mineur titulaire du permis visé au paragraphe (1) ne doit pas chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans être accompagné par un individu qui, à la fois :
a) est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
b) a été titulaire d’un tel permis au cours d’une année antérieure;
c) n’est pas mineur.
Note marginale :Nombre de mineurs accompagnés
(3) Le même accompagnateur ne doit pas accompagner au même moment plus de deux mineurs titulaires du permis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Expiration du permis
33 Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire le 30 juin qui suit la date de sa délivrance.
Note marginale :Obligation de porter le permis
34 (1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit avoir le permis sur lui :
a) lorsqu’il chasse;
b) lorsqu’il a en sa possession, ailleurs qu’au lieu principal ou habituel où il réside, un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé ou un guillemot, chassé en vertu du permis.
Note marginale :Obligation de montrer le permis
(2) Le titulaire du permis doit le montrer sur-le-champ à tout garde-chasse qui lui en fait la demande.
Note marginale :Invalidité du permis après déclaration de culpabilité
35 (1) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi ou d’une décision du ministre prise au titre de l’article 18.22 de la Loi, le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier cesse d’être valide à compter de la date à laquelle son titulaire est déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre qu’une infraction résultant de la contravention aux dispositions suivantes :
a) l’article 5.1 de la Loi;
b) les articles 9 ou 34, le paragraphe 48(2), l’article 78, les paragraphes 79(1) ou (2) ou l’article 81 du présent règlement;
c) dans le cas d’une infraction mettant en jeu l’utilisation d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs aux fins d’aviculture, les dispositions suivantes :
(i) l’article 5 de la Loi,
(ii) l’alinéa 5(1)a) ou les paragraphes 76(3), (4) ou (7) du présent règlement.
Note marginale :Interdiction — demande de permis
(2) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, il est interdit à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre que celles prévues aux alinéas (1)a) à c), de demander, au cours de la période de douze mois qui commence à la date de la déclaration de culpabilité, un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre.
Méthodes et équipement de chasse
Note marginale :Interdiction de chasser dans un lieu appâté
36 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un lieu où des appâts ont été déposés à moins que le lieu n’ait été exempt d’appâts depuis au moins sept jours ou que les appâts n’aient été déposés conformément aux paragraphes 6(3) ou (4) ou à un permis d’aviculture.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas considérés comme des lieux où des appâts ont été déposés :
a) les zones de cultures sur pied, inondées ou non;
b) les zones de chaumes inondées;
c) les zones de récoltes réunies en gerbes à l’endroit où elles ont été cultivées;
d) les zones où des céréales sont répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson.
Note marginale :Armes autorisées
37 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sauf en utilisant :
a) soit un arc ayant une tension d’au moins 18 kg et une flèche avec une pointe de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
b) soit une arbalète ayant une tension d’au moins 45 kg et un vireton avec une pointe de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
c) soit un fusil de chasse de calibre 10 au maximum qui remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il est conçu pour ne pas contenir plus de trois cartouches à la fois,
(ii) sa capacité a été réduite par le tronçonnage, la modification ou l’obturation du chargeur à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne peut s’enlever que si le fusil est démonté, de sorte que le chargeur et la chambre du fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois.
Note marginale :Interdiction — cartouches et chargeur détachable
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
a) un fusil de chasse qui contient plus de trois cartouches;
b) un chargeur détachable pouvant contenir plus de deux cartouches.
Note marginale :Interdiction — possession de fusils de chasse
(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
a) plus d’un fusil de chasse, sauf si chaque fusil en excédent est déchargé et soit démonté, soit rangé dans un étui fermé;
b) un fusil de chasse autre que celui visé à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Interdiction — un seul projectile
(4) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile.
Note marginale :Exceptions
(5) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa (3)b) et le paragraphe (4), une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce ou un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile peuvent être utilisés pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et il est permis d’avoir en sa possession une telle carabine et un tel fusil sur le lieu de chasse, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) les oiseaux sont chassés dans un lieu situé dans les Territoires du Nord-Ouest par un résident de ce territoire qui peut chasser ces oiseaux dans un tel lieu sans le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30;
b) les oiseaux sont chassés au Québec, dans un lieu situé au nord du 50e parallèle de latitude nord et par un résident de cette province qui peut chasser ces oiseaux dans un tel lieu sans le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30.
Note marginale :Grenailles non toxiques
38 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
a) soit en ayant en sa possession sur le lieu de chasse de la grenaille autre que de la grenaille non toxique;
b) soit en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
Note marginale :Exception — certaines espèces
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Bécasses d’Amérique, aux Pigeons à queue barrée, aux guillemots et aux Tourterelles turques.
Note marginale :Exception — Tourterelles tristes
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Tourterelles tristes en Colombie-Britannique.
Note marginale :Définition de grenaille non toxique
(4) Pour l’application du présent article, grenaille non toxique s’entend d’une grenaille contenant en poids, selon le cas :
a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth ou d’une combinaison de ces substances;
b) au plus 45 % de cuivre;
c) au plus 40 % de nickel;
d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique ou d’une combinaison de ces substances;
e) au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances.
Note marginale :Interdiction — oiseaux vivants et appeaux électroniques
39 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant :
a) des oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;
b) des appeaux électroniques pour oiseaux, sauf dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation des appeaux électroniques pour oiseaux est prévue à la colonne 6.
Note marginale :Exception — utilisation de rapaces
(2) Malgré l’alinéa (1)a), il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant des rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.
Véhicules
Note marginale :Interdiction — aéronefs et véhicules terrestres motorisés
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé ou depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé.
Note marginale :Exception — personnes à mobilité réduite
(2) Toutefois, les personnes à mobilité réduite peuvent chasser depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé s’ils sont stationnaires.
Note marginale :Définition de personnes à mobilité réduite
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est une personne à mobilité réduite l’individu qui :
a) est autorisé par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser au moyen d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre motorisé stationnaires, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation pour les personnes à mobilité réduite;
b) possède un certificat médical remplissant les conditions ci-après, dans les autres cas :
(i) il est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province,
(ii) il atteste que la mobilité de l’individu est réduite en raison d’une condition non temporaire qui le limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au-dessus du genou,
(iii) il atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que l’individu est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.
Note marginale :Interdiction — bateaux en mouvement
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un bateau qui est équipé d’un moteur ou de voiles et qui est en mouvement ou depuis un tel bateau.
Note marginale :Exception — guillemots
(2) Les individus autorisés à chasser les guillemots peuvent le faire depuis tout bateau qui est en mouvement.
Note marginale :Précision — récupération
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la récupération d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui a été légalement tué ou blessé.
Note marginale :Mouvement
(4) Pour l’application du présent article, un bateau est en mouvement lorsqu’il continue de se déplacer en raison du mouvement qui a été généré par son moteur ou ses voiles.
Récupération des oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Note marginale :Moyens de récupération
42 (1) Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à moins d’avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer les oiseaux tués ou blessés.
Note marginale :Récupération rapide des oiseaux tués
(2) L’individu qui tue des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Note marginale :Récupération rapide des oiseaux blessés
(3) L’individu qui blesse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient tués et récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Maximums de prises par jour
Note marginale :Interdiction
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans toute région, de tuer ou de prendre au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu à la colonne 5 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces.
Note marginale :Chasse dans plusieurs régions
(2) À l’égard de l’individu qui chasse le même jour dans plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, le maximum visé au paragraphe (1) est le plus élevé des maximums de prises par jour pour toutes les régions dans lesquelles il chasse.
Note marginale :Oiseaux trouvés morts ou blessés
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les oiseaux trouvés morts et pris et les oiseaux trouvés blessés, tués et pris sont comptés dans le maximum de prises par jour du titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui accepte de les garder, qu’il les ait chassés ou non.
Note marginale :Interdiction — maximum de prises par jour atteint
44 Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce donnée après avoir, en une journée, atteint le nombre maximal de prises visé à l’article 43 pour les oiseaux de cette espèce ou du même groupe d’espèces.
Possession
Note marginale :Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
45 L’oiseau migrateur considéré comme gibier qui est éviscéré et plumé conformément à l’alinéa a) de la définition de préparé au paragraphe 1(1) doit avoir sa tête ou une aile munies de toutes leurs plumes jusqu’au début du processus de congélation, de transformation en saucisses, de cuisson, de séchage, de mise en conserve ou de fumage visé à cet alinéa.
Note marginale :Maximum d’oiseaux à posséder
46 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donnés, qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu à la colonne 3 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette espèce ou ce groupe d’espèces et cette région.
Note marginale :Maximum d’oiseaux à posséder — guillemots
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre de guillemots tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder pour les guillemots pour cette région.
Note marginale :Exception — plusieurs régions
(3) À l’égard de l’individu qui a en sa possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés — ou des guillemots — qu’il a chassés dans une ou plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, autre que celle où il se trouve, le maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes (1) et (2) est le plus élevé du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où il a chassé les oiseaux et du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où l’individu se trouve.
Note marginale :Chasse dans plusieurs provinces
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’individu qui a chassé les oiseaux dans une région située dans une autre province que celle où il se trouve, à moins qu’il ne porte sur lui une autorisation provinciale valide qui lui a été délivrée pour chasser dans la région où il a chassé les oiseaux.
Note marginale :Don d’oiseaux
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé — ou le guillemot — qui fait l’objet d’un don est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder du bénéficiaire du don dès que celui-ci l’accepte.
Note marginale :Fin de la comptabilisation
47 Un oiseau migrateur considéré comme gibier cesse d’être compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes 46(1) ou (2) de l’individu qui, selon le cas :
a) a donné l’oiseau à une autre personne, si le don est accepté par cette dernière conformément au paragraphe 46(5);
b) a préparé l’oiseau, dans le cas des oiseaux migrateurs autres que des guillemots.
Note marginale :Possession temporaire par un tiers
48 (1) Toute personne peut avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier pour le compte de son propriétaire.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il est interdit d’avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans être titulaire d’un permis de taxidermiste.
Note marginale :Oiseau non préparé ou guillemot
49 (1) Pour l’application de l’article 46, l’oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas préparé — ou le guillemot —, possédé au titre du paragraphe 48(1), est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de son propriétaire et non à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de la personne qui l’a temporairement en sa possession.
Note marginale :Restriction pour les guillemots
(2) Le nombre de guillemots non préparés appartenant à un tiers qu’une personne a temporairement en sa possession ne doit pas être supérieur à deux fois le maximum de prises par jour visé à l’article 43.
Note marginale :Interdiction — transfert de possession
50 (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur considéré comme gibier de permettre à quiconque d’en avoir la possession — y compris la possession temporaire — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Note marginale :Obligation d’étiquetage — possesseur
(2) Toute personne qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 ou dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21, veille à ce que l’oiseau soit étiqueté, sauf si elle a elle-même pris l’oiseau.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oiseau migrateur a été tué ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 et si le bénéficiaire du don peut exercer un tel droit.
Note marginale :Étiquetage individuel ou en groupe
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (6).
Note marginale :Étiquette — exigences
(5) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle indique :
(i) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris l’oiseau,
(ii) la date de la prise,
(iii) le numéro du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu duquel l’oiseau a été pris;
b) elle est signée par l’individu qui a pris l’oiseau.
Note marginale :Étiquetage en groupe
(6) Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Note marginale :Dressage de chiens rapporteurs
51 (1) L’article 46 ne s’applique pas aux personnes enregistrées auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et qui ont en leur possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, autres que des guillemots, aux fins de dressage de chiens rapporteurs. Toutefois, ces personnes ne doivent pas avoir en leur possession plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier, non préparés, pris en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30, d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65.
Note marginale :Exception — espèces en péril
(2) Toutefois, les personnes enregistrées ne doivent avoir en leur possession aucun oiseau migrateur d’une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
Note marginale :Lieu d’entreposage
(3) Les personnes enregistrées doivent entreposer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au lieu indiqué au ministre lors de leur enregistrement, sauf lors du dressage des chiens.
Note marginale :Expiration
(4) L’enregistrement expire le 31 juillet qui suit la date à laquelle il a été effectué.
Note marginale :Registre
(5) Les personnes enregistrées tiennent des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs morts qu’elles ont en leur possession :
a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux appartenant à chacune d’entre elles;
b) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris.
Note marginale :Exception — étiquetage
(6) Le paragraphe 50(1) ne s’applique pas dans le cas d’un don d’oiseau migrateur aux personnes enregistrées et le paragraphe 50(2) ne s’applique pas aux personnes enregistrées.
Note marginale :Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
52 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30, s’ils n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Identification à l’espèce
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Plumes
53 (1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner, vendre ou échanger les plumes d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qu’il a en sa possession au titre de son permis à des fins utilitaires.
Note marginale :Achat et possession
(2) Toute personne peut :
a) acheter les plumes vendues au titre du paragraphe (1) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au titre de ce paragraphe;
b) avoir en sa possession des plumes obtenues au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
54 (1) L’individu qui chasse un oiseau migrateur considéré comme gibier au titre d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.
Note marginale :Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(2) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Note marginale :Possession
(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Note marginale :Interdiction d’abandon
55 (1) Il est interdit à quiconque a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier dont la chair est comestible de permettre que celle-ci :
a) sous réserve du paragraphe 9(4) de la Loi, soit abandonnée;
b) devienne non comestible.
Note marginale :Don
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui offre de donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une autre personne, jusqu’à l’acceptation du don par cette dernière.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est utilisé aux fins de taxidermie ou de dressage de chiens rapporteurs.
Note marginale :Moyen de transport privé
56 Les articles 10 et 50 ne s’appliquent pas à l’individu qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des oiseaux migrateurs considérés comme gibier légalement chassés par un occupant à bord.
PARTIE 3Surabondance, dommages et dangers
Interprétation
Note marginale :Définition de résident
57 Pour l’application de la présente partie, résident s’entend, relativement à une province, de tout individu dont le lieu principal ou habituel de résidence se trouve dans cette province.
Application
Note marginale :Objet
58 La présente partie s’applique à la gestion des oiseaux migrateurs afin de réduire les dangers qu’ils constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Espèces surabondantes
Note marginale :Permis
59 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 autorise son titulaire à tuer, à prendre et à avoir en sa possession des oiseaux d’une espèce surabondante, à l’exclusion de leurs oeufs.
Note marginale :Régions et périodes
(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 et ce, pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.
Note marginale :Dispositions de la partie 2 applicables
60 (1) Les articles 28, 31, 32, 34, 38 et 42 à 56 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante.
Note marginale :Méthodes et équipement
(2) Sous réserve des articles 61 et 62, les interdictions relatives aux méthodes et équipement de chasse prévues aux articles 36, 37 et 39 à 41 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation de ces méthodes et équipement est prévue à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.
Note marginale :Chasse avec des appeaux électroniques
(3) Malgré l’article 39, l’individu qui tente de tuer des oiseaux d’une espèce surabondante dans une région prévue à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3, en utilisant les appeaux électroniques de cette espèce prévus à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4, peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante dont c’est la saison de chasse.
Note marginale :Dépôt d’appâts au printemps — Québec
61 (1) L’interdiction de chasser avec des appâts conformément à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués sur un terrain dans toute région du Québec visée à la colonne 1 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6 et pendant la saison de chasse prévue à la colonne 4, pour tuer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante mentionnée à la colonne 2 et si, au moins trente jours avant le dépôt des appâts, le ministre a consenti par écrit à ce qu’ils y soient déposés et à ce que les oiseaux y soient tués.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par les propriétaires, locataires et occupants du terrain où les appâts seront déposés, dans lesquelles les propriétaires, locataires et occupants consentent à ce que des oiseaux soient tués à la chasse sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;
b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où les appâts seront déposés;
c) le cas échéant, les types de cultures qui sont produites ou qui ont été les plus récemment produites sur le terrain;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient placés sur le terrain, avant le dépôt des appâts, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appâts soient déposés sur le terrain,
(iii) de présenter au ministre, dans les vingt et un jours suivant la fin de la saison de chasse selon la colonne 4 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à chaque espèce mentionnée à la colonne 2 qui ont été tués par jour.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements prévus aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii).
Note marginale :Tuer à proximité de cultures coupées à l’automne — Québec
62 (1) L’interdiction prévue à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante au Québec, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6;
b) les appâts déposés sont des cultures qui ont été coupées et laissées au sol;
c) au moins trente jours avant que les oiseaux soient tués, le ministre a consenti par écrit à ce que les oiseaux de cette espèce surabondante soient tués dans un rayon de 400 m du lieu où les appâts ont été déposés.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé à l’alinéa (1)c), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par les propriétaires, locataires et occupants des terrains situés dans un rayon de 400 m du lieu où les cultures ont été coupées et laissées au sol, dans lesquelles les propriétaires, locataires et occupants reconnaissent que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante est interdite dans un tel rayon et consentent à ce que des oiseaux d’une espèce surabondante soient tués à la chasse dans ce rayon au cours de la période indiquée dans les ententes;
b) la carte du lieu où les cultures ont été coupées et laissées au sol, indiquant clairement son emplacement et sa superficie;
c) les types de cultures qui ont été coupées et laissées au sol;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient placés, avant que les oiseaux soient tués dans un tel rayon, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) de présenter au ministre, dans les vingt et un jours suivant la fin de la saison de chasse applicable selon la colonne 4 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de chasseurs en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à chaque espèce mentionnée à la colonne 2 qui ont été tués par jour.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas l’engagement prévu au sous-alinéa (2)d)(i).
Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger
Note marginale :Effarouchement des oiseaux
63 (1) Malgré l’interdiction de harcèlement prévue à l’alinéa 5(1)a), toute personne peut, sans permis, employer un matériel quelconque, sauf un aéronef ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Note marginale :Permis provincial pour effaroucher
(2) L’agent provincial en chef de la faune peut, avec l’assentiment du ministre, délivrer à tout résident de la province en cause un permis l’autorisant à employer un aéronef ou une arme à feu, dans la région qu’il désigne et durant la période qu’il précise, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dommages aux cultures ou à d’autres biens dans cette région.
Note marginale :Permis provincial de tuer
64 (1) Lorsque l’agent provincial en chef de la faune et le ministre sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dommages aux cultures ou à d’autres biens dans une province, l’agent provincial en chef de la faune peut délivrer à tout résident de cette province un permis de tuer, pour la période fixée et dans la région mentionnée dans le permis, les oiseaux migrateurs d’une espèce indiquée dans le permis.
Note marginale :Possession
(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) peut prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Note marginale :Annulation
(3) L’agent provincial en chef de la faune peut annuler le permis délivré en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Permis fédéral pour effaroucher ou tuer
65 (1) Le ministre ne peut délivrer un permis pour effaroucher ou tuer les oiseaux migrateurs qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Note marginale :Droits du titulaire et des personnes désignées
(2) Le permis précise le terrain et autorise son titulaire et les personnes désignées par lui, sous réserve des conditions du permis et dans les limites de ce terrain, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts, et à prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Note marginale :Désignation
(3) Le titulaire du permis peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain précisé dans ce permis, autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
Note marginale :Exigences
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis.
Note marginale :Obligation après expiration ou annulation
(5) La personne à qui a été délivré le permis doit, dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis :
a) retourner le permis au ministre;
b) communiquer au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet des oiseaux tués en vertu du permis.
Note marginale :Validité
(6) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis qui est délivré pour prévenir des dommages aux cultures sur le terrain précisé dans ce permis cesse d’être valide à compter de la date de récolte des cultures.
Note marginale :Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
66 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs non préparés qui ont été tués en vertu d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 et qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Identification à l’espèce
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
67 (1) Le permis délivré au titre des articles 64 ou 65 autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’oiseau a été tué au titre de ce permis;
b) l’oiseau appartient à une espèce qui peut être chassée en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans toute région prévue à la colonne 1 des tableaux 1 ou 2 de toute partie de l’annexe 3.
Note marginale :Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(2) Toutefois, le titulaire de permis visé au paragraphe (1) doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Note marginale :Possession
(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Note marginale :Interdiction — don sans étiquette
68 (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur en vertu du permis prévu aux articles 64 ou 65 de donner l’oiseau tué ou pris à quiconque — autre que le titulaire du permis ou la personne désignée visée au paragraphe 65(3) — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Note marginale :Interdiction — oiseaux non étiquetés
(2) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un oiseau migrateur visé au paragraphe (1), à moins que cette personne — ou celle qu’elle a désignée au titre du paragraphe 65(3) — ait elle-même tué l’oiseau ou que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Note marginale :Étiquetage individuel ou en groupe
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Étiquetage — exigences
(4) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle indique :
(i) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis,
(ii) la date à laquelle l’oiseau a été tué,
(iii) le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué;
b) elle est signée par le titulaire du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué.
Note marginale :Étiquetage en groupe
(5) Les oiseaux migrateurs peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Note marginale :Exception — étiquetage
(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’oiseau migrateur est donné à la personne enregistrée en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et visée à l’article 51.
Note marginale :Interdiction
69 (1) Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64 ou 65 :
a) dans le cas où le permis est délivré pour prévenir des dommages aux cultures, de tirer sur les oiseaux migrateurs, sauf dans les champs où sont produites des cultures ou au-dessus de ces champs;
b) de décharger une arme à feu à moins de 50 m de toute étendue d’eau;
c) de faire usage d’appelants ou d’appeaux pour attirer les oiseaux migrateurs;
d) d’utiliser des caches ou tout autre moyen de dissimulation.
Note marginale :Définition d’appelant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), appelant comprend les oiseaux artificiels ou tout équipement qui imite la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et qui est susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Permis de destruction des œufs ou des nids
70 (1) Le permis de destruction des œufs ou des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire les nids de celles qui y sont mentionnées, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à éliminer les oeufs ou les nids de la manière prévue par le permis.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des oeufs ou des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Note marginale :Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain se trouvant dans la zone précisée dans le permis ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette zone ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette zone pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Note marginale :Permis de relocalisation
71 (1) Le permis de relocalisation autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à exercer, de la manière qui y est prévue et sous réserve des conditions du permis, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés, notamment :
a) la capture des oiseaux migrateurs, la prise des oeufs et l’enlèvement des nids dans la région précisée dans le permis;
b) le transport de ces oiseaux, oeufs et nids vers l’autre région précisée dans le permis;
c) la remise en liberté des oiseaux migrateurs et la relocalisation des oeufs et des nids, dans cette autre région.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :
a) d’une part, que la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir, selon le cas :
(i) les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique dans une ou plusieurs régions,
(ii) les dommages que les oiseaux migrateurs causent ou risquent de causer à l’agriculture ou à l’utilisation des lieux;
b) d’autre part, que des solutions de remplacement ne suffisent pas à réduire ou prévenir ces dommages ou dangers.
Note marginale :Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :
a) loue ou administre un terrain se trouvant dans la région précisée dans le permis, où les oiseaux sont capturés, les oeufs sont pris ou les nids sont enlevés, ou en est propriétaire;
b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette région ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette région pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Danger pour les aéronefs
Note marginale :Permis pour aéroports
72 (1) Le permis pour aéroports autorise son titulaire ou la personne que celui-ci désigne, dans les limites d’un aéroport et sous réserve des conditions du permis, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer et prendre les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du titulaire ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.
Note marginale :Possession
(2) Il est interdit au titulaire du permis ou à la personne désignée par lui d’avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués ou pris en vertu du permis, sauf pour les éliminer de la manière prévue par le permis.
Note marginale :Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’au directeur d’un aéroport civil ou à l’officier commandant d’un aéroport militaire.
Grenailles toxiques
Note marginale :Interdiction
73 Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64, 65 ou 72 d’utiliser ou d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique visée à l’article 38, dans le but d’effaroucher ou de tuer des oiseaux migrateurs conformément à ce permis.
PARTIE 4Autres activités
Note marginale :Objet
74 La présente partie s’applique aux permis suivants :
a) le permis scientifique;
b) le permis d’aviculture;
c) le permis de taxidermiste;
d) le permis de commerce de duvet d’eider;
e) le permis de bienfaisance.
Note marginale :Permis scientifique
75 (1) Un permis scientifique peut être délivré par le ministre à une personne qui agit dans un but scientifique, de réhabilitation ou éducatif si le ministre est d’avis que cette personne possède les compétences pour exercer l’activité autorisée par le permis.
Note marginale :Pouvoirs du titulaire du permis
(2) Le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques, y compris le baguage, ou à des fins de réhabilitation ou éducatives, exercer au moins l’une des activités ci-après, si celle-ci est mentionnée sur le permis et sous réserve des conditions du permis :
a) capturer, tuer, blesser ou harceler un oiseau migrateur;
b) détruire, prendre ou déranger un oeuf;
c) endommager, détruire, enlever ou déranger un nid;
d) déposer des appâts dans tout lieu pendant la période visée au paragraphe 6(1) et conformément aux paragraphes 6(3) à (5);
e) échanger, donner ou avoir en sa possession un oiseau migrateur, un oeuf ou un nid;
f) dans le cas où il est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs, prendre les oiseaux tués à la suite d’opérations normales de baguage ou trouvés morts.
Note marginale :Personnes désignées
(3) Le ministre peut :
a) sur demande du demandeur ou du titulaire de permis, ajouter des personnes désignées sur le permis;
b) retirer des personnes désignées du permis.
Note marginale :Pouvoirs de la personne désignée
(4) Les personnes qui sont désignées sur le permis pour agir pour le compte de son titulaire peuvent, à des fins autres que le baguage et sous réserve des conditions du permis, exercer les activités visées au paragraphe (2) et mentionnées sur le permis.
Note marginale :Obligations du titulaire
(5) Lorsqu’il exerce les activités autorisées par le permis, le titulaire d’un permis scientifique doit :
a) porter le permis sur lui;
b) montrer le permis sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Note marginale :Obligations de la personne désignée
(6) Lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis, la personne désignée doit :
a) porter sur elle une copie du permis;
b) montrer cette copie sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Note marginale :Registre et renseignements
(7) Le titulaire d’un permis scientifique doit :
a) inscrire sur-le-champ dans un registre le nombre exact d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qui ont été capturés, tués ou pris, ainsi que, pour chaque espèce, le nombre exact d’oeufs qui ont été détruits, pris ou dérangés et de nids qui ont été endommagés, détruits, enlevés ou dérangés;
b) inscrire dans un registre tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Note marginale :Rapport
(8) La personne à qui un permis scientifique a été délivré présente au ministre un rapport écrit comportant les renseignements prévus au paragraphe (7).
Note marginale :Élimination
(9) Le titulaire d’un permis scientifique qui prend des oiseaux visés à l’alinéa (2)f) doit les éliminer conformément aux conditions du permis.
Note marginale :Permis d’aviculture
76 (1) Le permis d’aviculture autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis :
a) à acheter, vendre, échanger ou donner des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, ou à en avoir la possession, aux fins d’aviculture;
b) sous réserve du paragraphe (5), à déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, échangés, capturés ou possédés en vertu du permis;
c) à tuer les oiseaux migrateurs qui sont possédés en vertu du permis, dans un but de consommation humaine, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.
Note marginale :Capture des oiseaux et prise des oeufs
(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut, si le permis l’autorise expressément et sous réserve des conditions du permis, capturer des oiseaux migrateurs ou prendre leurs oeufs, dans la nature, aux fins d’aviculture.
Note marginale :Interdiction de tuer en tirant
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’aviculture de tuer les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis en tirant sur eux.
Note marginale :Interdiction de remise en liberté
(4) Il est interdit de relâcher dans la nature un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
Note marginale :Pouvoir de nourrir les oiseaux
(5) Malgré les paragraphes 6(1) et (2), le titulaire du permis d’aviculture peut, pendant la période visée au paragraphe 6(1), déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis.
Note marginale :Lieu du dépôt
(6) Le titulaire du permis d’aviculture doit toutefois déposer les appâts dans le lieu précisé dans son permis et non visible par les oiseaux le survolant.
Note marginale :Obligations
(7) La personne à qui le permis est délivré doit :
a) tenir des registres indiquant avec exactitude en tout temps :
(i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’elle a en sa possession,
(ii) le nombre et l’espèce des oeufs qu’elle a en sa possession,
(iii) le détail de toute vente ou de tout échange, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, y compris les nom, prénom, coordonnées et numéro du permis de la personne récipiendaire;
b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle elle détenait le permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit comportant les renseignements suivants :
(i) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a élevés au cours de l’année civile,
(ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a tués au cours de l’année civile,
(iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a vendus,
(iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne de qui elle les a achetés,
(v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a donnés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a donnés,
(vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a en sa possession à la fin de l’année civile,
(vii) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.
Note marginale :Permis de taxidermiste
77 Le permis de taxidermiste autorise, sous réserve des conditions du permis, le taxidermiste qui en est titulaire à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs afin de fournir des services de taxidermie dans un but lucratif.
Note marginale :Déclaration écrite
78 Il est interdit au titulaire d’un permis de taxidermiste de recevoir ou d’accepter des oiseaux migrateurs aux fins de taxidermie, à moins que les oiseaux ne soient accompagnés d’une déclaration écrite, signée de la main du propriétaire, indiquant les nom, prénom et coordonnées de celui-ci, les circonstances — notamment les date et lieu — dans lesquelles les oiseaux ont été tués ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été tués.
Note marginale :Registres
79 (1) Le titulaire d’un permis de taxidermiste tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des oeufs qu’il a reçus :
a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux et d’oeufs appartenant à chacune d’entre elles;
b) la date, l’endroit et les autres circonstances dans lesquelles les oiseaux ont été pris ou tués et dans lesquelles les oeufs ont été pris;
c) la date de réception des oiseaux et des oeufs;
d) les nom, prénom et coordonnées des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à tuer ou prendre ces oiseaux et oeufs et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
Note marginale :Rapports
(2) La personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements prévus au paragraphe (1), ou tout autre rapport que le ministre peut exiger.
Note marginale :Validité
(3) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis de taxidermiste n’est plus valide si la personne à qui il a été délivré ne se conforme pas au présent article.
Note marginale :Permis de commerce de duvet d’eider
80 Le permis de commerce de duvet d’eider autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à collecter ou vendre du duvet d’eider ou à en avoir la possession.
Note marginale :Obligation — laisser une quantité suffisante
81 Toute personne ayant le droit de collecter le duvet d’eider doit laisser, dans chaque nid duquel elle en collecte, une quantité de duvet suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
Note marginale :Permis de bienfaisance
82 (1) Le permis de bienfaisance autorise son titulaire ou la personne désignée au titre du paragraphe (2), sous réserve des conditions du permis, à servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots préparés lors d’évènements de collecte de fonds en lien avec la conservation des oiseaux migrateurs ou dans des soupes populaires ou à les donner aux clients de banques alimentaires.
Note marginale :Personnes désignées
(2) Le ministre peut :
a) sur demande de la personne qui demande le permis ou de son titulaire, ajouter des personnes désignées sur le permis;
b) retirer des personnes désignées du permis.
Note marginale :Évènements de collecte de fonds
(3) Les profits tirés du fait de servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots lors d’évènements de collecte de fonds doivent être utilisés aux fins de conservation ou de protection de la faune.
Note marginale :Obligations du titulaire
(4) La personne à qui un permis de bienfaisance a été délivré doit :
a) tenir un registre indiquant le nombre de chaque espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et de guillemots préparés qu’elle a reçus au cours de chaque année civile, les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris;
b) dans le cas des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots préparés qui ont été servis lors d’évènements de collecte de fonds, tenir pendant une période d’un an après l’évènement des registres de toutes les dépenses et les recettes de l’évènement et la manière dont les bénéfices ont été utilisés.
PARTIE 5Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
83 [Modifications]
84 [Modifications]
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
85 [Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
86 [Modifications]
87 [Modifications]
Règlement sur la faune des parcs nationaux
88 [Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
89 [Modifications]
90 [Modifications]
Abrogation
91 Le Règlement sur les oiseaux migrateursNote de bas de page 6 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 6C.R.C., ch. 1035
Entrée en vigueur
Note marginale :30 juillet 2022
92 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(alinéas 5(2)b) et c))Avis au ministre concernant les nids à endommager, détruire, enlever ou déranger
Alcidés (Alcidae)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de mois |
1 | Cepphus columba | Guillemot colombin | 12 |
2 | Cerorhinca monocerata | Macareux rhinocéros | 12 |
3 | Fratercula arctica | Macareux moine | 12 |
4 | Fratercula cirrhata | Macareux huppé | 12 |
5 | Fratercula corniculata | Macareux cornu | 12 |
6 | Ptychoramphus aleuticus | Starique de Cassin | 12 |
7 | Synthliboramphus antiquus | Guillemot à cou blanc | 12 |
Ardéidés (Ardeidae)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de mois |
1 | Ardea alba | Grande Aigrette | 24 |
2 | Ardea herodias | Grand Héron | 24 |
3 | Bubulcus ibis | Héron garde-bœufs | 24 |
4 | Butorides virescens | Héron vert | 24 |
5 | Egretta thula | Aigrette neigeuse | 24 |
6 | Nycticorax nycticorax | Bihoreau gris | 24 |
Hydrobatidés (Hydrobatidae)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de mois |
1 | Hydrobates furcatus | Océanite à queue fourchue | 12 |
2 | Oceanodroma leucorhoa | Océanite cul-blanc | 12 |
Picidés (Picidae)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de mois |
1 | Dryocopus pileatus | Grand pic | 36 |
Procellariidés (Procellariidae)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de mois |
1 | Puffinus puffinus | Puffin des anglais | 12 |
Sulidés (Sulidae)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de mois |
1 | Morus bassanus | Fou de Bassan | 12 |
ANNEXE 2(alinéa 12(2)a) et paragraphes 31(2) et 32(1))Coût des documents
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Document | Montant |
1 | Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier | 8,50 $ |
2 | Permis pour dommages ou dangers | 0,00 $ |
3 | Permis pour aéroports | 0,00 $ |
4 | Permis scientifique | 0,00 $ |
5 | Permis d’aviculture | 10,00 $ |
6 | Permis de taxidermiste | 10,00 $ |
7 | Permis de commerce de duvet d’eider | 10,00 $ |
8 | Permis de bienfaisance | 0,00 $ |
9 | Timbre de conservation des habitats | 8,50 $ |
ANNEXE 3(paragraphes 1(1), 6(1), 19(1) et 28(1) et (2), alinéas 28(3)b) et 39(1)b), paragraphes 43(1) et (2), 46(1) et (3), 59(2), 60(2) et (3) et 61(1), sous-alinéa 61(2)d)(iii), alinéa 62(1)a), sous-alinéa 62(2)d)(ii) et alinéa 67(1)b))Saisons de chasse, maximums et mesures spéciales
PARTIE 1Terre-Neuve-et-Labrador
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Zone centre du Labrador
Zone centre du Labrador La partie du Labrador qui n’est pas située dans la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador ou la Zone sud du Labrador. (Central Labrador Zone)
- Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve
Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. (Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord de Terre-Neuve
Zone côtière du nord de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. (Northern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve
Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. (Northeastern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve
Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord et vers l’est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. (Northwestern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve
Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. (Southwestern Newfoundland Coastal Zone)
- Zone côtière du sud de Terre-Neuve
Zone côtière du sud de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et vers l’est le long de la côte, se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. (Southern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone de guillemots no 1
Zone de guillemots no 1 Les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. (Murre Zone No. 1)
- Zone de guillemots no 2
Zone de guillemots no 2 Les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 2)
- Zone de guillemots n° 3
Zone de guillemots n° 3 Les parties de la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve et de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest). (Murre Zone No. 3)
- Zone de guillemots n° 4
Zone de guillemots n° 4 Les parties de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve et de la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 4)
- Zone intérieure de Terre-Neuve
Zone intérieure de Terre-Neuve La partie de l’île de Terre-Neuve et des îles côtières adjacentes, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. (Inland Newfoundland Zone)
- Zone nord du Labrador
Zone nord du Labrador La partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65e méridien de longitude ouest. (Northern Labrador Zone)
- Zone ouest du Labrador
Zone ouest du Labrador La partie du Labrador située à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest. (Western Labrador Zone)
- Zone sud du Labrador
Zone sud du Labrador La partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulter Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. (Southern Labrador Zone)
2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve |
| 12 | Du 1er novembre au 14 février | 6 |
| 12 | Du 10 octobre au 23 janvier | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
| ||
| 10 | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | 10 | ||
2 | Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve |
| 12 | Du 25 novembre au 10 mars | 6 |
| 12 | Du 10 octobre au 23 janvier | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
| ||
| 10 | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | 10 | ||
3 | Zone intérieure de Terre-Neuve |
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
| 12 | Du 10 octobre au 23 janvier | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
| ||
| 10 | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | 10 | ||
4 | Zone nord du Labrador |
| 12 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 12 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 10 | ||
5 | Zone ouest du Labrador |
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
| 12 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6 | ||
| 12 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 10 | ||
6 | Zone sud du Labrador |
| 12 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 12 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 10 | ||
7 | Zone centre du Labrador |
| 12 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 12 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 5 | ||
| 20 | Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre | 10 | ||
8 | Zone de guillemots n° 1 | Guillemots | 40 | Du 1er septembre au 16 décembre | 20 |
9 | Zone de guillemots n° 2 | Guillemots | 40 | Du 6 octobre au 20 janvier | 20 |
10 | Zone de guillemots n° 3 | Guillemots | 40 | Du 25 novembre au 10 mars | 20 |
11 | Zone de guillemots n° 4 | Guillemots | 40 |
| 20 |
| 20 |
PARTIE 2Île-du-Prince-Édouard
1 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Partout à l’Île-du-Prince-Édouard |
| 12, dont au plus 8 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses | Du 1er octobre au 31 décembre | 6, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er octobre au 31 décembre |
| ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
|
| ||||
| 16 | Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 31 décembre | 10 |
PARTIE 3Nouvelle-Écosse
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Zone n° 1
Zone n° 1 Les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis. (Zone No. 1)
- Zone n° 2
Zone n° 2 Les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond. (Zone No. 2)
2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 |
| 10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er octobre au 7 janvier |
| ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 1er octobre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 30 novembre | 10 | ||
2 | Zone n° 2 |
| 10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 8 octobre au 15 janvier |
| ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 1er octobre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 30 novembre | 10 |
PARTIE 4Nouveau-Brunswick
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Zone no 1
Zone no 1 La partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello. (Zone No. 1)
- Zone n° 2
Zone n° 2 La partie du Nouveau-Brunswick qui n’est pas dans la Zone n° 1, à l’exception des régions décrites à l’article 2. (Zone No. 2)
2 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Nouveau-Brunswick :
a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur cette carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
b) le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Carron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la Couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :
île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
c) toute cette région renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’il est indiqué sur la carte no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) dans le Système national de référence cartographique réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette région.
3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 |
| 12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 15 octobre au 14 janvier |
| ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 15 septembre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 15 octobre au 14 janvier | 10 | ||
2 | Zone n° 2 |
| 12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er octobre au 31 décembre |
| ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 15 septembre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 31 décembre | 10 |
PARTIE 5Québec
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District A
District A La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24. (District A)
- District B
District B La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20. (District B)
- District C
District C La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 et 16. (District C)
- District D
District D La partie du Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. (District D)
- District E
District E La partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. (District E)
- District F
District F La partie du Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E. (District F)
- District G
District G Les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine au Québec. (District G)
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse, pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, chapitre C-61.1.
3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Québec :
a) Cap Tourmente :
Les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
La parcelle de terrain décrite comme suit :
Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la laisse des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
b) Portage :
Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
c) Havre aux Basques :
Dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une parcelle de terrain comprenant une partie de l’île du Cap aux Meules et une partie de l’île du Havre Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47°19′12″ de latitude nord et 61°57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47°18′1,48″ de latitude nord et 61°58′16,70″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47°18′14,49″ de latitude nord et 61°56′2,37″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47°18′59″ de latitude nord et 61°56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 m s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 m vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;
d) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété du ministère de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété du ministère de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux de Nicolet;
e) Cap-Saint-Ignace :
Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 m, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
5 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District A |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre |
| ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
2 | District B |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 7 septembre au premier samedi suivant le 21 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
3 | Districts C et D |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
|
| ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
4 | District E |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
5 | District F |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, au plus 2 peuvent être des Canards noirs |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, au plus 2 peuvent être des Canards noirs | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
|
| ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier | 5 | ||
| 12 | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier | 4 | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier | 10 | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre | 8 | ||
6 | District G |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6 | ||||
| Aucun maximum | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 5 | ||
| 15 | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre |
| ||
| 30 | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | District A | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés | ||||
2 | Dictrict B | Oies des neiges | Aucun maximum | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
3 | Districts C et D | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés | ||||
4 | District E | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 |
|
| 20 |
| ||||
| 20 |
| ||||
5 | District F | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 |
|
| 20 |
| ||||
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés La chasse au moyen d’un appât au printemps est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément au paragraphe 61(1) du présent règlement | ||||
6 | District G | Oies des neiges | Aucun maximum | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
PARTIE 6Ontario
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District de la Baie d’Hudson et de la Baie James
District de la Baie d’Hudson et de la Baie James La partie de l’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au nord de la latitude 51° et à l’est de la longitude 83°45′. (Hudson-James Bay District)
- District central
District central La partie de l’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 42 à 44, 46 à 50 et 53 à 59. (Central District)
- District nord
District nord La partie de l’Ontario comprenant le secteur de gestion de la faune 1C et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au sud de la latitude 51° et à l’ouest de la longitude 83°45′, ainsi que les secteurs de gestion de la faune 2 à 24, 27 à 41 et 45. (Northern District)
- District sud
District sud La partie de l’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 60 à 95. (Southern District)
2 Dans la présente partie :
a) toute mention d’un secteur de gestion de la faune vaut mention d’une « unité de gestion de la faune » de la province d’Ontario visée à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné seulement par un nombre entier constitue un renvoi à toutes les unités désignées dans cette annexe par ce nombre entier accompagné d’une lettre ou à la fois d’une lettre et d’un chiffre;
b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de l’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, soit les régions au sud des rivières des Français et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement de l’Ontario 665/98 intitulé Hunting, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.
3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes :
a) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, en Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans le comté de Norfolk, en Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, en Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 m de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
b) la partie du fleuve Saint-Laurent au point où le fleuve devient le lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
c) la partie ci-après du comté de Norfolk, en Ontario :
Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale n° 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte n° 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
d) la partie du canton de Frontenac Islands en Ontario, située à l’ouest d’une ligne commençant au point médian entre l’île Howe et l’île Wolfe et se prolongeant vers le sud-est jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à l’est d’une ligne entre l’extrémité ouest de Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe et à l’extrémité ouest de Nine Mile Point sur l’île Simcoe, commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est de cette ligne avec la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et se terminant à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de cette ligne avec la limite du canton de Frontenac Islands, sauf si le chasseur, selon le cas :
(i) se trouve sur les îles,
(ii) se trouve sur la rive,
(iii) se tient debout dans un marais émergent,
(iv) sous réserve du paragraphe 41(1) du présent règlement, se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,
(v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais, ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus 20 m de celle-ci.
4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District de la baie d’Hudson et de la baie James |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs |
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 50 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 | du 15 septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
2 | District nord |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 10 septembre au 25 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs |
| Aucun maximum |
|
| ||
| 5 | ||||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 20 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du 10 septembre au 25 décembre | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 | Du 15 septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 30 | Du 10 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
3 | District central |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs |
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 5 | ||||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 20 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 | Du 15 septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 30 | Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre | 10 | ||
| 45 | Du 1er septembre au 30 novembre | 15 | ||
4 | District sud |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs |
| Aucun maximum |
|
| ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Aucun maximum |
| 20 | ||
| 20 | ||||
| 15 | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 5 | ||
| 30 | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| 30 | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 10 | ||
| 45 | Du 1er septembre au 30 novembre | 15 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | District sud (secteurs de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B seulement) | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
PARTIE 7Manitoba
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
- Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et au nord du 56e parallèle de latitude nord. (Game Bird Hunting Zone No. 1)
- Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise entre la Zone provinciale no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)
- Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba située entre la Zone provinciale no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone provinciale no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)
- Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier Zones provinciales de chasse au gibier 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 prévues par le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130. (Game Bird Hunting Zone No. 4)
2 Pour l’application de l’alinéa 28(3)b) du présent règlement, la chasse aux Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants par les non-résidents du Canada pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse prévue au tableau 1 pour ces espèces et se terminant le deuxième dimanche d’octobre dans la Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130, est interdite au cours de la période commençant à midi, heure locale, et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 |
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 1er septembre au 31 octobre | 10 | ||
2 | Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 |
| 8 |
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 15 pour les non-résidents du Canada |
| 8 | ||
|
| ||||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
3 | Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 |
| 8 |
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 15 pour les non-résidents du Canada |
| 8 | ||
|
| ||||
| 15 | Du 1er septembre au 6 décembre | 5 | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 12 pour les non-résidents du Canada | Du 8 septembre au 6 décembre |
| ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
4 | Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 pour les résidents du Canada 24, dont au plus 12 peuvent être des Fuligules à tête rouge ou des Fuligules à dos blanc, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada |
| 8 |
|
| ||||
| 24 pour les résidents du Canada 15 pour les non-résidents du Canada |
| 8, plus 4 supplémentaires dans la zone provinciale de chasse 38 | ||
|
| ||||
| 15 | Du 1er septembre au 6 décembre | 5 | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 12 pour les non-résidents du Canada | Du 8 septembre au 6 décembre |
| ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
3 | Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 24 | Du 1er mars au 10 avril | 8 | Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||
4 | Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 24 | Du 1er mars au 10 avril | 8 | Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
PARTIE 8Saskatchewan
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District no 1 (Nord)
District no 1 (Nord) Zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76. (District No. 1 (North))
- District no 2 (Sud)
District no 2 (Sud) Zones provinciales de gestion de la faune 1 à 42 et 44 à 46, et zones provinciales de gestion de la faune de Saskatoon et de Regina-Moose Jaw. (District No. 2 (South))
2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune correspondent aux régions définies par le règlement de la Saskatchewan intitulé Wildlife Management Zones and Special Areas Boundaries Regulations, 1990, RRS c W-13.1 Reg 45, pris en vertu de la Loi sur la faune, SS 1997, c W-13.11.
3 Pour l’application de l’alinéa 28(3)b) du présent règlement, dans le District n° 2 (Sud) et dans les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 comprises dans le District n° 1 (Nord), la chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse prévue au tableau 1 pour ces espèces et se terminant le 14 octobre suivant est interdite au cours de la période commençant à midi, heure locale, et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud) |
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 |
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud) | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 9Alberta
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
- Zone no 1
Zone no 1 Secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)
- Zone no 2
Zone no 2 Secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312 et 314. (Zone No. 2)
2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune correspondent aux régions mentionnées à l’annexe 9 du règlement n° 143/1997 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.
3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 |
| 24 pour les résidents du Canada 24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 16 décembre |
|
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 et 500 | 5 | ||
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
2 | Zone n° 2 |
| 24 pour les résidents du Canada 24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada | Du 8 septembre au 23 décembre |
|
| 24 | Du 8 septembre au 23 décembre | 8 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre dans les secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166 et 210 | 5 | ||
| 24 | Du 8 septembre au 23 décembre | 8 | ||
| 24 | Du 8 septembre au 23 décembre | 8 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Zone n° 1 | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Zone n° 2 | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 10Colombie-Britannique
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District no 1
District no 1 Secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15. (District No. 1)
- District no 2
District no 2 Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19. (District No. 2)
- District no 3
District no 3 Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-20 et 3-26 à 3-44. (District No. 3)
- District no 4
District no 4 Secteurs provinciaux de gestion 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40. (District No. 4)
- District no 5
District no 5 Secteurs provinciaux de gestion 5-1 à 5-15. (District No. 5)
- District no 6
District no 6 Secteurs provinciaux de gestion 6-1 à 6-30. (District No. 6)
- District no 7
District no 7 Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-58. (District No. 7)
- District no 8
District no 8 Secteurs provinciaux de gestion 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26. (District No. 8)
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion correspondent aux régions indiquées dans le règlement B.C. Reg. n° 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.
3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District n° 1 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 5 | ||
| 15 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 15 | Du 15 au 30 septembre | 5 | ||
2 | District n° 2 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 5 | ||
| 30, dont au plus 15 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis d’avoir en sa possession 15 oies supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 |
| 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 oies supplémentaires, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 | ||
| 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 oies supplémentaires, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 | ||||
| 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 oies supplémentaires, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 | ||||
| 9 | Du 1er au 10 mars, dans le secteur provincial de gestion 2-4 seulement | 3 | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 15 | Du 15 au 30 septembre | 5 | ||
3 | District n° 3 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 8 septembre au 23 décembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 1er au 30 septembre | 5 | ||
| 15 | Du 15 au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 seulement | 5 | ||
4 | District n° 4 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 8 septembre au 23 décembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 1er au 30 septembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
5 | District n° 5 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 13 septembre au 25 décembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 | Du 13 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 13 septembre au 25 décembre | 5 | ||
| 15 | Du 13 septembre au 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 13 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 13 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
6 | District n° 6 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs | ||||
| 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs | ||||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 |
| 5 | ||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 15 |
| 5 | ||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
7 | District n° 7 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 1er septembre au 30 novembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 | Du 1er septembre au 30 novembre | 10 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 1er septembre au 30 novembre | 10 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 30 novembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
8 | District n° 8 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 23 septembre au 7 janvier | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du 23 septembre au 7 janvier | 5 | ||
| 15 | Du 23 septembre au 7 janvier | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 23 septembre au 7 janvier | 10 | ||
| 30 | Du 23 septembre au 7 janvier | 10 | ||
| 15 | Du 1er au 30 septembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
PARTIE 11Territoires du Nord-Ouest
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Partout dans les Territoires du Nord-Ouest |
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 16 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
|
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 10, dont au plus 4 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 20 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | L’île Banks et les parties de l’île Victoria et des îles de la Reine-Élisabeth situées dans les Territoires du Nord-Ouest | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la Reine-Élisabeth | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 12Yukon
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Centre du Yukon
Centre du Yukon La partie du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord. (Central Yukon)
- Nord du Yukon
Nord du Yukon La partie du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord. (Northern Yukon)
- résident du Yukon
résident du Yukon Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Yukon. (resident of Yukon)
- Sud du Yukon
Sud du Yukon La partie du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord. (Southern Yukon)
2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Yukon et aux personnes qui ne sont pas des résidents du Yukon.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Nord du Yukon |
| Aucun maximum |
| 25 |
| 25 | ||||
| Aucun maximum |
| 15 | ||
| 15 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| Aucun maximum |
| 25 | ||
| 25 | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
2 | Centre du Yukon |
| 24 |
| 8 |
| 8 | ||||
| 15 |
| 5 | ||
| 5 | ||||
| 4 |
| 2 | ||
| 2 | ||||
| Aucun maximum |
| 25 | ||
| 25 | ||||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
3 | Sud du Yukon |
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 |
| 15 | Du 1er septembre au 31 octobre | 5 | ||
| 4 | Du 1er septembre au 31 octobre | 2 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 1er septembre au 31 octobre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Nord du Yukon | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Centre du Yukon | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
3 | Sud du Yukon | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 13Nunavut
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Partout au Nunavut, sauf dans la partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord |
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 24 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
|
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 15, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 30 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 | ||
2 | La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 6 peuvent être des Canards noirs | Du 1er septembre au 10 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs |
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 15 Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses et aucun maximum pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 30 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 | ||
3 | La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’est de 80°15′ de longitude ouest |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues | Du 1er septembre au 10 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et au plus 4 peuvent être des Canards noirs |
| 20 pour les résidents du Canada 20, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 30 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Partout au Nunavut | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
- DORS/2022-147, art. 2
- DORS/2022-147, art. 3
- DORS/2022-147, art. 4
- DORS/2022-147, art. 5
- DORS/2022-147, art. 6
- DORS/2022-147, art. 7
- DORS/2022-147, art. 8
- DORS/2022-147, art. 9
- DORS/2022-147, art. 10
- DORS/2022-147, art. 11(A)
- DORS/2022-147, art. 12
- DORS/2022-147, art. 13
- DORS/2022-147, art. 14
- DORS/2022-147, art. 15
- DORS/2022-147, art. 16
- DORS/2022-147, art. 17
- DORS/2022-147, art. 18
- DORS/2022-147, art. 19
- DORS/2022-147, art. 20
- DORS/2022-147, art. 21(A)
- DORS/2022-147, art. 22
- DORS/2022-147, art. 23
- DORS/2022-147, art. 24
- DORS/2022-147, art. 25
- DORS/2022-147, art. 26
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