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Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)

Règlement à jour 2024-04-01

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-147, art. 1

      • 1 (1) Le passage de l’article 14 de la version française du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)Note de bas de page 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Cas d’invalidité

          14 Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :

      • (2) L’alinéa 14a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) s’agissant d’un permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, il n’est pas signé par l’individu à qui il est délivré ou, en ce qui concerne le permis délivré à une personne morale, il n’est pas signé par le représentant de celle-ci;

      • (3) L’alinéa 14b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) il est annulé ou suspendu, sauf s’il est délivré à nouveau conformément au paragraphe 15(3);

      • (4) L’alinéa 14c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c) il est expiré conformément aux articles 16 ou 33.

  • — DORS/2022-147, art. 2

      • 2 (1) Les définitions de Zone centre du Labrador, Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve, Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, Zone de guillemots no 1, Zone de guillemots no 2, Zone intérieure de Terre-Neuve, Zone nord du Labrador, Zone ouest du Labrador et Zone sud du Labrador, à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        Zone centre du Labrador

        Zone centre du Labrador La partie du Labrador qui n’est pas située dans la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador ou la Zone sud du Labrador. (Central Labrador Zone)

        Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve

        Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. (Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone)

        Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve

        Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. (Northeastern Coastal Newfoundland Zone)

        Zone côtière du nord de Terre-Neuve

        Zone côtière du nord de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. (Northern Coastal Newfoundland Zone)

        Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve

        Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord et vers l’est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. (Northwestern Coastal Newfoundland Zone)

        Zone côtière du sud de Terre-Neuve

        Zone côtière du sud de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et vers l’est le long de la côte, se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. (Southern Coastal Newfoundland Zone)

        Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve

        Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. (Southwestern Newfoundland Coastal Zone)

        Zone de guillemots no 1

        Zone de guillemots no 1 Les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. (Murre Zone No. 1)

        Zone de guillemots no 2

        Zone de guillemots no 2 Les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 2)

        Zone intérieure de Terre-Neuve

        Zone intérieure de Terre-Neuve La partie de l’île de Terre-Neuve et des îles côtières adjacentes, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. (Inland Newfoundland Zone)

        Zone nord du Labrador

        Zone nord du Labrador La partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65e méridien de longitude ouest. (Northern Labrador Zone)

        Zone ouest du Labrador

        Zone ouest du Labrador La partie du Labrador située à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest. (Western Labrador Zone)

        Zone sud du Labrador

        Zone sud du Labrador La partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulter Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. (Southern Labrador Zone)

      • (2) Les définitions de Murre Zone No. 3 et Murre Zone No. 4, à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        Zone de guillemots no 3

        Murre Zone No. 3 means the portions of the Southwestern Coastal Newfoundland Zone and the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due west from Cape St. Gregory (latitude 49°24′N, longitude 58°14′W) and a line drawn due east from Western Bay Head (latitude 47°53′N, longitude 53°03′ W), excluding the portion of the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due east from Cape Race (latitude 46°39′N, longitude 53°04′W) and a line drawn due east from Cape Spear (latitude 47°31′20″N, longitude 52°37′40″W). (Zone de guillemots no 3)

        Zone de guillemots no 4

        Murre Zone No. 4 means the portions of the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone and the Northeastern Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due east from Cape Race (latitude 46°39′N, longitude 53°04′W) and a line drawn due northeast from Deadman’s Point (latitude 49°21′N, longitude 53°41′W), excluding the portion of the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due east from Cape Spear (latitude 47°31′20″N, longitude 52°37′40″W) and by a line drawn due east from Western Bay Head (latitude 47°53′N, longitude 53°03′W). (Zone de guillemots no 4)

  • — DORS/2022-147, art. 3

    • 3 Le passage de l’alinéa 1c) du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
      1c)20
      • (i) du 1er au 15 septembre

      5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
      • (ii) du 1er octobre au 31 décembre

      • (A) 5, du 1er octobre au 14 novembre

      • (B) 3, du 15 novembre au 31 décembre

  • — DORS/2022-147, art. 4

    • 4 Le passage de l’alinéa 1c) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
      1c)20
      • (i) du 1er au 15 septembre

      5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
      • (ii) du 1er octobre au 31 décembre

      5
  • — DORS/2022-147, art. 5

    • 5 Le passage de l’alinéa 2c) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
      2c)20
      • (i) du 1er au 15 septembre

      5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
      • (ii) du 16 octobre au 15 janvier

      5
  • — DORS/2022-147, art. 6

      • 6 (1) La définition de Zone no 1, à l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        Zone no 1

        Zone no 1 La partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello. (Zone No. 1)

      • (2) La définition de Zone No. 2, à l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        Zone no 2

        Zone No. 2 means any portion of New Brunswick that is not in Zone No. 1 or the areas described in section 2. (Zone no 2)

  • — DORS/2022-147, art. 7

      • 7 (1) L’alinéa 2a) de la partie 4 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) the islands, islets, rocks and ledges in the County of Charlotte, Parish of Pennfield, and in the Bay of Fundy, designated as The Wolves according to the Gazetteer of Canada for New Brunswick, Ottawa, 1972, and shown on 1:50,000 series National Topographic System Map No. 21B/15 and 21B/14, third edition (combined map), including any foreshore and any small islets or rocks that do not appear on that map, and also including the reefs and surrounding waters lying within the quadrilateral defined by points having the following geographic coordinates: latitude 45°00′N, longitude 66°39′W; latitude 44°55′N, longitude 66°39′W; latitude 44°55′N, longitude 66°46′W; latitude 45°00′N, longitude 66°46′W, and the area of the Tabusintac River Estuary in Northumberland County, east of Highway number 11, south of Wishart Point Road, west of a line between Wishart Point and Point of Marsh and northwest of Covedell Road;

      • (2) Les alinéas 2b) et c) de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • b) le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Carron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;

          À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la Couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :

          île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;

          île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;

        • c) toute cette région renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’il est indiqué sur la carte no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) dans le Système national de référence cartographique réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette région.

  • — DORS/2022-147, art. 8

    • 8 Le passage de l’alinéa 1c) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
      1c)20
      • (i) du 1er au 15 septembre

      5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
      • (ii) du 15 octobre au 14 janvier

      5
  • — DORS/2022-147, art. 9

    • 9 Le passage de l’alinéa 2c) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
      2c)20
      • (i) du 1er au 15 septembre

      5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
      • (ii) du 1er octobre au 31 décembre

      5
  • — DORS/2022-147, art. 10

      • 10 (1) Les définitions de District D et District E, à l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        District D

        District D La partie du Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. (District D)

        District E

        District E La partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. (District E)

      • (2) Les définitions de District A, District B, District C et District F, à l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        District A

        District A means the portion of Quebec included in Provincial Hunting Zones 17 and 22 to 24. (District A)

        District B

        District B means the portion of Quebec included in Provincial Hunting Zones 19 south, 20 and 29 and the portion of Provincial Hunting Zone 21 included in the electoral district of Duplessis that is situated opposite to Provincial Hunting Zones 19 south and 20. (District B)

        District C

        District C means the portion of Quebec included in Provincial Hunting Zones 12 to 14 and 16. (District C)

        District F

        District F means the portion of Quebec included in the portion of Provincial Hunting Zone 2 lying west of District E; Provincial Hunting Zones 3 to 11, 15 and 26; and the portion of Provincial Hunting Zone 27 lying south of Districts D and E, including the portion of the waters of the St. Lawrence River lying west of District E. (District F)

  • — DORS/2022-147, art. 11

    • 11 L’article 2 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 2 In this Part, the Provincial Hunting Zones are the areas described in Quebec’s Regulation respecting fishing and hunting areas, made under the Act Respecting the Conservation and Development of Wildlife, R.S.Q., c. C-61.1.

  • — DORS/2022-147, art. 12

      • 12 (1) Les alinéas 3a) et b) de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) Cap Tourmente :

          Les eaux comprises dans les limites suivantes :

          À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;

          La parcelle de terrain décrite comme suit :

          Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la laisse des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;

        • b) Portage :

          Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :

          À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;

      • (2) L’alinéa 3c) de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (c) Havre aux Basques:

          In the municipality of Les Îles-de-la-Madeleine, including a portion of Île du Cap aux Meules and a portion of Île du Havre Aubert, a parcel of land described as follows:

          Commencing at a northwestern point at approximate latitude 47º19′12″N and approximate longitude 61º57′41″W; from there southwesterly along the ordinary high-water mark of the Gulf of St. Lawrence to a southwestern point at approximate latitude 47º18′1.48″N and approximate longitude 61º58′16.70″W; from there easterly in a straight line to a southeastern point at approximate latitude 47º18′14.49″N and approximate longitude 61º56′2.37″W; from there northerly, along the ordinary high-water mark of Baie de Plaisance to a northeastern point at approximate latitude 47º18′59″N and approximate longitude 61º56′09″W; from there westerly in a straight line to the point of commencement; together with a zone extending 200 m easterly from the ordinary high-water mark of Baie de Plaisance and a zone extending 200 m westerly from the ordinary high-water mark of the Gulf of St. Lawrence; the northern and southern limits of those zones being an extension of the northerly boundary between the northeastern and northwestern points previously described and the extension of the southerly boundary between the southeastern and southwestern points previously described; and the eastern and western limits of those zones being lines parallel to the ordinary high-water marks of Baie de Plaisance and the Gulf of St. Lawrence;

      • (3) Les alinéas 3d) et e) de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • d) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :

          Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété du ministère de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété du ministère de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux de Nicolet;

        • e) Cap-Saint-Ignace :

          Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 m, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.

  • — DORS/2022-147, art. 13

    • 13 L’article 4 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.

  • — DORS/2022-147, art. 14

    • 14 L’alinéa 2a) de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) toute mention d’un secteur de gestion de la faune vaut mention d’une « unité de gestion de la faune » de la province d’Ontario visée à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné seulement par un nombre entier constitue un renvoi à toutes les unités désignées dans cette annexe par ce nombre entier accompagné d’une lettre ou à la fois d’une lettre et d’un chiffre;

  • — DORS/2022-147, art. 15

    • 15 Les alinéas 3a) et b) de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • a) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, en Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans le comté de Norfolk, en Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, en Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 m de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

      • b) la partie du fleuve Saint-Laurent au point où le fleuve devient le lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

  • — DORS/2022-147, art. 16

    • 16 Le passage du sous-alinéa 4b)(iv) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 5
      ArticleMaximum de prises par jour
      4b)(iv)
      • (A) 10, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95

      • (B) 8, dans les secteurs de gestion de la faune 82, 84, 85 et 93

  • — DORS/2022-147, art. 17

    • 17 Les définitions de Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, à l’article 1 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

      Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise entre la Zone provinciale no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)

      Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

      Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba située entre la Zone provinciale no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone provinciale no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)

      Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

      Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier Zones provinciales de chasse au gibier 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 prévues par le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130. (Game Bird Hunting Zone No. 4)

  • — DORS/2022-147, art. 18

      • 18 (1) Le passage du sous-alinéa 3a)(iii) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 6
        ArticleMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
        3a)(iii)Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
      • (2) Le passage de l’alinéa 3b) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticleSaison de chasse
        3b)Du 1er mars au 10 avril
      • (3) Le passage de l’alinéa 3b) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 6
        ArticleMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
        3b)Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • — DORS/2022-147, art. 19

      • 19 (1) Le passage du sous-alinéa 4a)(iii) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 6
        ArticleMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
        4a)(iii)Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
      • (2) Le passage de l’alinéa 4b) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 4
        ArticleSaison de chasse
        4b)Du 1er mars au 10 avril
      • (3) Le passage de l’alinéa 4b) du tableau 2 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 6
        ArticleMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
        4b)Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • — DORS/2022-147, art. 20

    • 20 Les définitions de District no 1 (Nord) et District no‍ 2 (Sud), à l’article 1 de la partie 8 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      District no‍ 1 (Nord)

      District no‍ 1 (Nord) Zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76. (District No. 1 (North))

      District no‍ 2 (Sud)

      District no‍ 2 (Sud) Zones provinciales de gestion de la faune 1 à 42 et 44 à 46, et zones provinciales de gestion de la faune de Saskatoon et de Regina-Moose Jaw. (District No. 2 (South))

  • — DORS/2022-147, art. 21

    • 21 L’article 3 de la partie 8 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 3 For the purpose of paragraph 28(3)(b) of these Regulations, during the period that begins on the first day of an open season set out in Table 1 in respect of Canada Geese, Cackling Geese or White-fronted Geese and ends on October 14, the period during which hunting for those species in District No. 2 (South) and the portion of District No. 1 (North) consisting of Provincial Wildlife Management Zones 43, 47 to 59 and 67 to 69 is prohibited begins at noon local time on any day and ends half an hour before sunrise the next day.

  • — DORS/2022-147, art. 22

      • 22 (1) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 8 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 3
        ArticleMaximum d’oiseaux à posséder
        1b)24
      • (2) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 8 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 5
        ArticleMaximum de prises par jour
        1b)8
  • — DORS/2022-147, art. 23

    • 23 Les définitions de Zone no‍ 1 et Zone no‍ 2, à l’article 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      Zone no‍ 1

      Zone no‍ 1 Secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)

      Zone no‍ 2

      Zone no‍ 2 Secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312 et 314. (Zone No. 2)

  • — DORS/2022-147, art. 24

      • 24 (1) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 3
        ArticleMaximum d’oiseaux à posséder
        1b)24
      • (2) Le passage de l’alinéa 1b) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 5
        ArticleMaximum de prises par jour
        1b)8
  • — DORS/2022-147, art. 25

      • 25 (1) Le passage de l’alinéa 2b) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 3
        ArticleMaximum d’oiseaux à posséder
        2b)24
      • (2) Le passage de l’alinéa 2b) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 5
        ArticleMaximum de prises par jour
        2b)8
  • — DORS/2022-147, art. 26

    • 26 Les définitions de District no‍ 1, District no‍ 2, District no‍ 3, District no‍ 4, District no‍ 5, District no‍ 6, District no‍ 7 et District no‍ 8, à l’article 1 de la partie 10 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      District no‍ 1

      District no‍ 1 Secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15. (District No. 1)

      District no‍ 2

      District no‍ 2 Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19. (District No. 2)

      District no‍ 3

      District no‍ 3 Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-20 et 3-26 à 3-44. (District No. 3)

      District no‍ 4

      District no‍ 4 Secteurs provinciaux de gestion 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40. (District No. 4)

      District no 5

      District no 5 Secteurs provinciaux de gestion 5-1 à 5-15. (District No. 5)

      District no‍ 6

      District no‍ 6 Secteurs provinciaux de gestion 6-1 à 6-30. (District No. 6)

      District no‍ 7

      District no‍ 7 Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-58. (District No. 7)

      District no‍ 8

      District no‍ 8 Secteurs provinciaux de gestion 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26. (District No. 8)


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