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Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Version de l'annexe du 2024-06-10 au 2024-10-03 :


ANNEXE 3(paragraphes 1(1), 6(1), 19(1) et 28(1) et (2), alinéas 28(3)b) et 39(1)b), paragraphes 43(1) et (2), 46(1) et (3), 59(2), 60(2) et (3) et 61(1), sous-alinéa 61(2)d)(iii), alinéa 62(1)a), sous-alinéa 62(2)d)(ii) et alinéa 67(1)b))Saisons de chasse, maximums et mesures spéciales

PARTIE 1Terre-Neuve-et-Labrador

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Zone centre du Labrador

    Zone centre du Labrador La partie du Labrador qui n’est pas située dans la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador ou la Zone sud du Labrador. (Central Labrador Zone)

    Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve

    Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. (Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone)

    Zone côtière du nord de Terre-Neuve

    Zone côtière du nord de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. (Northern Coastal Newfoundland Zone)

    Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve

    Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. (Northeastern Coastal Newfoundland Zone)

    Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve

    Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord et vers l’est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. (Northwestern Coastal Newfoundland Zone)

    Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve

    Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. (Southwestern Newfoundland Coastal Zone)

    Zone côtière du sud de Terre-Neuve

    Zone côtière du sud de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et vers l’est le long de la côte, se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. (Southern Coastal Newfoundland Zone)

    Zone de guillemots no 1

    Zone de guillemots no 1 Les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. (Murre Zone No. 1)

    Zone de guillemots no 2

    Zone de guillemots no 2 Les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 2)

    Zone de guillemots n° 3

    Zone de guillemots n° 3 Les parties de la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve et de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest). (Murre Zone No. 3)

    Zone de guillemots n° 4

    Zone de guillemots n° 4 Les parties de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve et de la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 4)

    Zone intérieure de Terre-Neuve

    Zone intérieure de Terre-Neuve La partie de l’île de Terre-Neuve et des îles côtières adjacentes, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. (Inland Newfoundland Zone)

    Zone nord du Labrador

    Zone nord du Labrador La partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65e méridien de longitude ouest. (Northern Labrador Zone)

    Zone ouest du Labrador

    Zone ouest du Labrador La partie du Labrador située à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest. (Western Labrador Zone)

    Zone sud du Labrador

    Zone sud du Labrador La partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulter Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. (Southern Labrador Zone)

  • 2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve
  • a) Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

12Du 1er novembre au 15 février6
  • b) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 10 octobre au 24 janvier6
  • c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 16 septembre au 31 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • d) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 16 septembre au 31 décembre5
  • e) bécassines

20Du 16 septembre au 31 décembre10
2Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve
  • a) Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinées

12Du 24 novembre au 10 mars6
  • b) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 10 octobre au 24 janvier6
  • c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 16 septembre au 31 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • d) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 16 septembre au 31 décembre5
  • e) bécassines

20Du 16 septembre au 31 décembre10
3Zone intérieure de Terre-Neuve
  • a) Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

s/oAucune saison de chasses/o
  • b) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 10 octobre au 24 janvier6
  • c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 16 septembre au 31 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • d) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 16 septembre au 31 décembre5
  • e) bécassines

20Du 16 septembre au 31 décembre10
4Zone nord du Labrador
  • a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés

12
  • (i) du 1er au 25 septembre, pour les macreuses seulement

6
  • (ii) du 26 septembre au 16 décembre

6
  • (iii) du 17 décembre au 10 janvier, pour les eiders seulement

6
  • b) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 1er septembre au 16 décembre6
  • c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er septembre au 16 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • d) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 1er septembre au 16 décembre5
  • e) bécassines

20Du 1er septembre au 16 décembre10
5Zone ouest du Labrador
  • a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés

12Du 1er septembre au 16 décembre6
  • b) [Abrogé, DORS/2024-129, art. 6]

  • c) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 1er septembre au 16 décembre6
  • d) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er septembre au 16 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • e) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 1er septembre au 16 décembre5
  • f) bécassines

20Du 1er septembre au 16 décembre10
6Zone sud du Labrador
  • a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés

12
  • (i) du 1er septembre au 31 octobre, pour les macreuses seulement

6
  • (ii) du 1er novembre au 16 décembre

6
  • (iii) du 17 décembre au 15 février, pour les eiders seulement

6
  • b) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 1er septembre au 16 décembre6
  • c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er septembre au 16 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • d) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 1er septembre au 16 décembre5
  • e) bécassines

20Du 1er septembre au 16 décembre10
7Zone centre du Labrador
  • a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés

12
  • (i) du 1er septembre au 24 octobre, pour les macreuses seulement

6
  • (ii) du 25 octobre au 30 novembre

6
  • (iii) du 1er au 16 décembre, pour les macreuses seulement

6
  • (iv) du 21 décembre au 28 février, pour les eiders seulement

6
  • b) Grands harles et Harles huppés, combinés

12Du 1er septembre au 16 décembre6
  • c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er septembre au 16 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • d) toutes les oies et bernaches, combinées

10Du 1er septembre au 16 décembre5
  • e) bécassines

20Du 1er septembre au 16 décembre10
8Zone de guillemots n° 1Guillemots40Du 1er septembre au 16 décembre20
9Zone de guillemots n° 2Guillemots40Du 6 octobre au 20 janvier20
10Zone de guillemots n° 3Guillemots40Du 25 novembre au 10 mars20
11Zone de guillemots n° 4Guillemots40
  • a) du 3 novembre au 10 janvier

20
  • b) du 2 février au 10 mars

20

PARTIE 2Île-du-Prince-Édouard

  • 1 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Partout à l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

12, dont au plus 8 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreusesDu 1er octobre au 15 janvier6, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 4 peuvent être des macreuses
  • b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er octobre au 15 janvier6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • c) toutes les oies et bernaches, combinées

20
  • (i) du 1er au 15 septembre

5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
  • (ii) du 1er octobre au 31 décembre

  • (A) 5, du 1er octobre au 14 novembre

  • (B) 3, du 15 novembre au 31 décembre

  • d) bécasses

16Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre8
  • e) bécassines

20Du 1er octobre au 31 décembre10

PARTIE 3Nouvelle-Écosse

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Zone n° 1

    Zone n° 1 Les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis. (Zone No. 1)

    Zone n° 2

    Zone n° 2 Les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond. (Zone No. 2)

  • 2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Zone n° 1
  • a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
  • (i) du 1er octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (ii) du 2 novembre au 31 décembre

5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (iii) du 1er au 15 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er octobre au 15 janvier6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • c) toutes les oies et bernaches, combinées

20
  • (i) du 1er au 15 septembre

5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
  • (ii) du 1er octobre au 31 décembre

5
  • d) bécasses

16Du 1er octobre au 30 novembre8
  • e) bécassines

20Du 1er octobre au 30 novembre10
2Zone n° 2
  • a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
  • (i) du 8 octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (ii)  du 2 novembre au 31 décembre

5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (ii) du 1er au 22 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 8 octobre au 22 janvier6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • c) toutes les oies et bernaches, combinées

20
  • (i) du 1er au 15 septembre

5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
  • (ii) du 16 octobre au 15 janvier

5
  • d) bécasses

16Du 1er octobre au 30 novembre8
  • e) bécassines

20Du 1er octobre au 30 novembre10

PARTIE 4Nouveau-Brunswick

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Zone no 1

    Zone no 1 La partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello. (Zone No. 1)

    Zone n° 2

    Zone n° 2 La partie du Nouveau-Brunswick qui n’est pas dans la Zone n° 1, à l’exception des régions décrites à l’article 2. (Zone No. 2)

  • 2 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Nouveau-Brunswick :

    • a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur cette carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;

    • b) le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Carron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;

      À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la Couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :

      île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;

      île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;

    • c) toute cette région renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’il est indiqué sur la carte no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) dans le Système national de référence cartographique réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette région.

  • 3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Zone n° 1
  • a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
  • (i) du 15 octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (ii) du 2 novembre au 31 décembre

6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (ii.1) du 1er au 5 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (iii) du 1er au 24 février; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 15 octobre au 29 janvier6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • c) toutes les oies et bernaches, combinées

20
  • (i) du 1er au 15 septembre

5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
  • (ii) du 15 octobre au 14 janvier

5
  • d) bécasses

16Du 15 septembre au 30 novembre8
  • e) bécassines

20Du 15 octobre au 14 janvier10
2Zone n° 2
  • a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés

12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
  • (i) du 1er octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (ii) du 2 novembre au 31 décembre

6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
  • (iii) du 1er au 15 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders

6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
  • b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er octobre au 15 janvier6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • c) toutes les oies et bernaches, combinées

20
  • (i) du 1er au 15 septembre

5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
  • (ii) du 1er octobre au 31 décembre

5
  • d) bécasses

16Du 15 septembre au 30 novembre8
  • e) bécassines

20Du 1er octobre au 31 décembre10

PARTIE 5Québec

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    District A

    District A La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24. (District A)

    District B

    District B La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20. (District B)

    District C

    District C La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 et 16. (District C)

    District D

    District D La partie du Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. (District D)

    District E

    District E La partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. (District E)

    District F

    District F La partie du Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E. (District F)

    District G

    District G Les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine au Québec. (District G)

    non-résident du Canada

    non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)

    résident du Canada

    résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

  • 2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse, pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, chapitre C-61.1.

  • 3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Québec :

    • a) Cap Tourmente :

      Les eaux comprises dans les limites suivantes :

      À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;

      La parcelle de terrain décrite comme suit :

      Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la laisse des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;

    • b) Portage :

      Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :

      À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;

    • c) Havre aux Basques :

      Dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une parcelle de terrain comprenant une partie de l’île du Cap aux Meules et une partie de l’île du Havre Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :

      Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47°19′12″ de latitude nord et 61°57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47°18′1,48″ de latitude nord et 61°58′16,70″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47°18′14,49″ de latitude nord et 61°56′2,37″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47°18′59″ de latitude nord et 61°56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 m s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 m vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;

    • d) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :

      Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété du ministère de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété du ministère de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux de Nicolet;

    • e) Cap-Saint-Ignace :

      Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 m, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.

  • 4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.

  • 5 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1District A
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleuesDu 1er septembre au 16 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er au 25 septembre

10
  • (ii) du 26 septembre au 31 octobre

3
  • (iii) du 1er novembre au 16 décembre

5
  • c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du 1er septembre au 16 décembre5
  • d) foulques et gallinules, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • e) bécasses

24Du 1er septembre au 16 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30Du 1er septembre au 16 décembre10
  • g) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o
2District B
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues
  • (i) du premier samedi suivant le 11 septembre au 30 septembre, pour les canards autres que les Hareldes kakawis et les eiders

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (ii) du 1er au 24 octobre

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (iii) du 25 octobre au 14 novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders ni aux Hareldes kakawis dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (iv) du 15 novembre au premier samedi suivant le 25 décembre

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (v) du premier dimanche suivant le 26 décembre au 14 janvier, pour les Hareldes kakawis et les eiders seulement

6
  • (vi) du 15 janvier au 5 février, pour les Hareldes kakawis et les eiders et seulement dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan

6
  • (b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du premier samedi suivant le 11 septembre au 25 septembre

10
  • (ii) du 26 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

5
  • c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre5
  • d) foulques et gallinules, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • e) bécasses

24Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre10
  • g) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o
3Districts C et D
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleuesDu premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles

10
  • (ii) du premier samedi suivant le 11 septembre au 25 septembre

10
  • (iii) du 26 septembre au 31 octobre

  • (A) 3, dans le district C

  • (B) 2, dans le district D

  • (iv) du 1er novembre au 16 décembre

5
  • c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre5
  • d) foulques et gallinules, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • e) bécasses

24Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre10
  • g) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o
4District E
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues
  • (i) du premier samedi suivant le 11 septembre au 20 octobre

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (ii) du 21 octobre au premier samedi suivant le 25 décembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux Garrots d’Islande ni aux Garrots à œil d’or dans la zone de chasse provinciale n° 21 et 100 m au-delà de cette zone

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles

10
  • (ii) du premier samedi suivant le 11 septembre au 25 septembre

10
  • (iii) du 26 septembre au 16 décembre

5
  • c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre5
  • d) foulques et gallinules, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • e) bécasses

24Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre10
  • g) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o
5District F
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues
  • (i) du premier samedi suivant le 18 septembre au 20 octobre

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (ii) du 21 octobre au premier samedi suivant le 1er janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux Garrots d’Islande ni aux Garrots à œil d’or entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) à partir des routes 362 et 138 jusqu’à 2 km dans la zone de chasse provinciale n° 21

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre, seulement sur les terres agricoles

10
  • (ii) du premier samedi suivant le 18 septembre au 25 septembre

10
  • (iii) du 26 septembre au 31 octobre

  • (A) 3, dans la partie située à l’ouest de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord le long de la route 117

  • (B) 2, dans la partie située à l’est de l’autoroute 15 et son prolongement vers le nord le long de la route 117

  • (iv) du 1er novembre au 21 décembre

5
  • c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier5
  • d) foulques et gallinules, combinées

12Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier4
  • e) bécasses

24Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier10
  • g) Tourterelles tristes

24Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre8
6District G
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues
  • (i) du dernier samedi de septembre au 31 octobre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders ni aux Hareldes kakawis

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (ii) du 1er novembre au 26 décembre

6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
  • (iii) du 27 décembre au 14 février, pour les eiders et les Hareldes kakawis seulement

6
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximumDu dernier samedi de septembre au 26 décembre5
  • c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du dernier samedi de septembre au 26 décembre5
  • d) foulques et gallinules, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • e) bécasses

24Du dernier samedi de septembre au 26 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30Du dernier samedi de septembre au 26 décembre10
  • g) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Québec

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1District AOies des neigesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au 16 décembre

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 1er mai au 30 juin

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés
2Dictrict BOies des neigesAucun maximumDu premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
3Districts C et DOies des neigesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 1er mars au 31 mai, seulement sur les terres agricoles

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés
4District EOies des neigesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles

20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement

  • b) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement

  • c) du 1er mars au 31 mai, seulement sur les terres agricoles

20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés

  • (ii) la chasse au moyen d’un appât au printemps est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément au paragraphe 61(1) du présent règlement

5District FOies des neigesAucun maximum
  • a) du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre, seulement sur les terres agricoles

20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement

  • b) du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier

20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement

  • c) du 1er mars au 31 mai, seulement sur les terres agricoles situées en dehors des lieux suivants :

    • (i) au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472, 2 611 981, et 2 611 982 du cadastre du Québec (situés dans la municipalité de Montmagny)

    • (ii) au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40, entre la montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé

    • (iii) au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrée près de la route 132, entre la rivière Nicolet, à l’est, et la route Lacerte, à l’ouest

20

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés

La chasse au moyen d’un appât au printemps est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément au paragraphe 61(1) du présent règlement

6District GOies des neigesAucun maximumDu dernier samedi de septembre au 26 décembre20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

PARTIE 6Ontario

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    District de la Baie d’Hudson et de la Baie James

    District de la Baie d’Hudson et de la Baie James La partie de l’Ontario comprenant les secteurs provinciaux de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs provinciaux de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au nord de la latitude 51° et à l’est de la longitude 83°45′. (Hudson-James Bay District)

    District central

    District central La partie de l’Ontario comprenant les secteurs provinciaux de gestion de la faune 42 à 44, 46 à 50 et 53 à 59. (Central District)

    District nord

    District nord La partie de l’Ontario comprenant le secteur provincial de gestion de la faune 1C et les parties des secteurs provinciaux de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au sud de la latitude 51° et à l’ouest de la longitude 83°45′, ainsi que les secteurs provinciaux de gestion de la faune 2 à 24, 27 à 41 et 45. (Northern District)

    District sud

    District sud La partie de l’Ontario comprenant les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 95. (Southern District)

  • 2 Dans la présente partie :

    • a) toute mention d’un secteur provincial de gestion de la faune vaut mention d’une « unité de gestion de la faune » de la province d’Ontario visée à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur provincial de gestion de la faune désigné seulement par un nombre entier constitue un renvoi à toutes les unités désignées dans cette annexe par ce nombre entier accompagné d’une lettre ou à la fois d’une lettre et d’un chiffre;

    • b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de l’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, soit les régions au sud des rivières des Français et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement de l’Ontario 665/98 intitulé Hunting, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.

  • 3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes :

    • a) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, en Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans le comté de Norfolk, en Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, en Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 m de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

    • b) la partie du fleuve Saint-Laurent au point où le fleuve devient le lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;

    • c) la partie ci-après du comté de Norfolk, en Ontario :

      Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale n° 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte n° 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;

    • d) la partie du canton de Frontenac Islands en Ontario, située à l’ouest d’une ligne commençant au point médian entre l’île Howe et l’île Wolfe et se prolongeant vers le sud-est jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à l’est d’une ligne entre l’extrémité ouest de Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe et à l’extrémité ouest de Nine Mile Point sur l’île Simcoe, commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est de cette ligne avec la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et se terminant à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de cette ligne avec la limite du canton de Frontenac Islands, sauf si le chasseur, selon le cas :

      • (i) se trouve sur les îles,

      • (ii) se trouve sur la rive,

      • (iii) se tient debout dans un marais émergent,

      • (iv) sous réserve du paragraphe 41(1) du présent règlement, se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,

      • (v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais, ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus 20 m de celle-ci.

  • 4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Ontario

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1District de la baie d’Hudson et de la baie James
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 1er septembre au 16 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximumDu 1er septembre au 16 décembre5
  • c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximumDu 1er septembre au 16 décembre50
  • d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du 1er septembre au 16 décembre5
  • e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés

30Du 1er septembre au 16 décembre10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
  • f) bécasses

24Du 15 septembre au 16 décembre8
  • g) bécassines

30Du 1er septembre au 16 décembre10
  • h) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o
2District nord
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu 10 septembre au 25 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er au 9 septembre

  • (A) 10, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 8, 10, 13, 36, 37, 39, 41 et 45

  • (B) 5, dans les autres secteurs provinciaux de gestion de la faune

  • (ii) du 10 septembre au 16 décembre

5
  • c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximumDu 1er septembre au 16 décembre20
  • d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du 1er septembre au 16 décembre5
  • e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés

30Du 10 septembre au 25 décembre10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
  • f) bécasses

24Du 15 septembre au 16 décembre8
  • g) bécassines

30Du 10 septembre au 25 décembre10
  • h) Tourterelles tristes

s/oAucune saison de chasses/o
3District central
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er septembre au vendredi précédant le troisième samedi de septembre

10
  • (ii) du troisième samedi de septembre au 16 décembre

5
  • c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximumDu 1er septembre au 16 décembre20
  • d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du 1er septembre au 16 décembre5
  • e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés

30Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
  • f) bécasses

24Du 15 septembre au 16 décembre8
  • g) bécassines

30Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre10
  • h) Tourterelles tristes

45Du 1er septembre au 30 novembre15
4District sud
  • a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’IslandeDu quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier
  • (i) 6, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 87E dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande

  • (ii) 6, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 88 à 95 dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 3 peuvent être des Canards noirs

  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

Aucun maximum
  • (i) du jeudi suivant le premier lundi de septembre au deuxième dimanche suivant ce lundi; la présente saison de chasse ne comprend pas les dimanches dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

  • (A) 10, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95

  • (B) 8, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 82, 84, 85, 93 et 94

  • (ii) du quatrième samedi de septembre au premier mercredi suivant le 25 décembre; la présente saison de chasse ne comprend pas les dimanches dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

  • (A) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 64, 66 à 81, 83, 86 à 92 et 95 du quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre

  • (B) 3, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 65, 82, 84, 85 et 93 du quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre

  • (C) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 93 et 95 du premier samedi suivant le 26 octobre au premier mercredi suivant le 25 décembre

  • (D) 3, dans le secteur provincial de gestion de la faune 94

  • (iii) du premier jeudi suivant le 26 décembre au premier samedi suivant le 4 janvier, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

  • (A) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 93 et 95

  • (B) 3, dans le secteur provincial de gestion de la faune 94

  • (iv) du quatrième samedi de février au samedi suivant, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche. La présente saison de chasse n’est pas applicable dans le secteur provincial de gestion de la faune 94

  • (A) 10, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95

  • (B) 8, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 82, 84, 85 et 93

  • c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximum
  • (i) du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

20
  • (ii) du quatrième samedi de février au samedi suivant, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

20
  • d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées

15Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier5
  • e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés

30Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
  • f) bécasses

24
  • (i) du 15 au 24 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 67 et 69B seulement

8
  • (ii) du 25 septembre au 20 décembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 95 seulement

8
  • g) bécassines

30Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier10
  • h) Tourterelles tristes

45Du 1er septembre au 30 novembre15

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Ontario

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1District sud (secteurs provinciaux de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B seulement)Oies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du quatrième samedi de février au samedi suivant, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 1er mars au 31 mai

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

PARTIE 7Manitoba

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    non-résident du Canada

    non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)

    résident du Canada

    résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

    Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

    Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et au nord du 56e parallèle de latitude nord. (Game Bird Hunting Zone No. 1)

    Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

    Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)

    Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

    Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba située entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)

    Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier

    Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier Zones provinciales de chasse au gibier 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 prévues par le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130. (Game Bird Hunting Zone No. 4)

  • 2 Pour l’application de l’alinéa 28(3)b) du présent règlement, la chasse aux Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants par les non-résidents du Canada pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse prévue au tableau 1 pour ces espèces et se terminant le deuxième dimanche d’octobre dans la Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130, est interdite au cours de la période commençant à midi, heure locale, et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.

  • 3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Manitoba

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
  • a) tous les canards, combinés

24Du 1er septembre au 31 octobre8
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24Du 1er septembre au 31 octobre8
  • c) Grues du Canada

15Du 1er septembre au 30 novembre5
  • d) foulques

24Du 1er septembre au 31 octobre8
  • e) bécasses

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) bécassines

30Du 1er septembre au 31 octobre10
2Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
  • a) tous les canards, combinés

24
  • (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 8 septembre au 30 novembre

8
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24 pour les résidents du Canada

15 pour les non-résidents du Canada

  • (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 8 septembre au 30 novembre

  • (A) 8 pour les résidents du Canada

  • (B) 5 pour les non-résidents du Canada

  • c) Grues du Canada

15Du 1er septembre au 30 novembre5
  • d) foulques

24
  • (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 8 septembre au 30 novembre

8
  • e) bécasses

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) bécassines

30
  • (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement

10
  • (ii) du 8 septembre au 30 novembre

10
3Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
  • a) tous les canards, combinés

24
  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

8
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24 pour les résidents du Canada

15 pour les non-résidents du Canada

  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

  • (A) 8 pour les résidents du Canada

  • (B) 5 pour les non-résidents du Canada

  • c) Grues du Canada

15Du 1er septembre au 6 décembre5
  • d) foulques

24
  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

8
  • e) bécasses

24 pour les résidents du Canada

12 pour les non-résidents du Canada

Du 8 septembre au 6 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30
  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

10
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

10
4Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
  • a) tous les canards, combinés

24 pour les résidents du Canada

24, dont au plus 12 peuvent être des Fuligules à tête rouge ou des Fuligules à dos blanc, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

  • (A) 8 pour les résidents du Canada

  • (B) 8, dont au plus 4 peuvent être des Fuligules à tête rouge ou des Fuligules à dos blanc, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24 pour les résidents du Canada

15 pour les non-résidents du Canada

  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

8, plus 4 supplémentaires dans la zone provinciale de chasse 38
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

  • (A) 8 pour les résidents du Canada

  • (B) 5 pour les non-résidents du Canada

  • c) Grues du Canada

15Du 1er septembre au 6 décembre5
  • d) foulques

24
  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

8
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

8
  • e) bécasses

24 pour les résidents du Canada

12 pour les non-résidents du Canada

Du 8 septembre au 6 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada

  • f) bécassines

30
  • (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement

10
  • (ii) du 24 septembre au 6 décembre

10

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Manitoba

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 15 au 31 août

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
  • b) du 1er septembre au 31 octobre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 1er avril au 15 juin

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibierOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 8 septembre au 30 novembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 15 mars au 31 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
3Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
  • a) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er au 16 septembre pour les résidents du Canada seulement

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (ii) du 17 septembre au 6 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (iii) du 15 mars au 31 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) Bernaches du Canada

24Du 1er mars au 10 avril8Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à la Bernache du Canada au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
4Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
  • a) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 1er au 16 septembre pour les résidents du Canada seulement

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (ii) du 17 septembre au 6 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (iii) du 15 mars au 31 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) Bernaches du Canada

24Du 1er mars au 10 avril8Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à la Bernache du Canada au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

PARTIE 8Saskatchewan

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    District no‍ 1 (Nord)

    District no‍ 1 (Nord) Zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76. (District No. 1 (North))

    District no‍ 2 (Sud)

    District no‍ 2 (Sud) Zones provinciales de gestion de la faune 1 à 42 et 44 à 46, et zones provinciales de gestion de la faune de Saskatoon et de Regina-Moose Jaw. (District No. 2 (South))

  • 2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune correspondent aux régions définies par le règlement de la Saskatchewan intitulé Wildlife Management Zones and Special Areas Boundaries Regulations, 1990, RRS c W-13.1 Reg 45, pris en vertu de la Loi sur la faune, SS 1997, c W-13.11.

3 [Abrogé, DORS/2024-129, art. 26]

  • 4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Saskatchewan

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud)
  • a) tous les canards, combinés

24Du 1er septembre au 16 décembre8
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées

24Du 1er septembre au 16 décembre8
  • c) Grues du Canada

15Du 1er septembre au 16 décembre5
  • d) foulques

30Du 1er septembre au 16 décembre10
  • e) bécassines

30Du 1er septembre au 16 décembre10

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Saskatchewan

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud)Oies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au 16 décembre

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 15 mars au 15 juin

20Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 9Alberta

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    non-résident du Canada

    non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)

    résident du Canada

    résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

    Zone no‍ 1

    Zone no‍ 1 Secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)

    Zone no‍ 2

    Zone no‍ 2 Secteurs provinciaux de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312 et 314. (Zone No. 2)

  • 2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion de la faune correspondent aux régions mentionnées à l’annexe 9 du règlement n°‍ 143/1997 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.

  • 3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Alberta

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Zone n° 1
  • a) tous les canards, combinés

24 pour les résidents du Canada

24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 16 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 8, dont au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées

24Du 1er septembre au 16 décembre8
  • c) Grues du Canada

15Du 1er septembre au 16 décembre dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 et 5005
  • d) foulques

24Du 1er septembre au 16 décembre8
  • e) bécassines

24Du 1er septembre au 16 décembre8
2Zone n° 2
  • a) tous les canards, combinés

24 pour les résidents du Canada

24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

Du 8 septembre au 23 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada

  • (ii) 8, dont au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées

24Du 8 septembre au 23 décembre8
  • c) Grues du Canada

15Du 8 septembre au 23 décembre dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 102, 104, 106, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166 et 2105
  • d) foulques

24Du 8 septembre au 23 décembre8
  • e) bécassines

24Du 8 septembre au 23 décembre8

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Alberta

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1Zone n° 1Oies des neiges et Oies de Ross, combinéesaucun maximum
  • a) du 1er septembre au 16 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 15 mars au 15 juin

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2Zone n° 2Oies des neiges et Oies de Ross, combinéesaucun maximum
  • a) du 8 septembre au 23 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 15 mars au 15 juin

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 10Colombie-Britannique

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    District no‍ 1

    District no‍ 1 Secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15. (District No. 1)

    District no‍ 2

    District no‍ 2 Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19. (District No. 2)

    District no‍ 3

    District no‍ 3 Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-20 et 3-26 à 3-44. (District No. 3)

    District no‍ 4

    District no‍ 4 Secteurs provinciaux de gestion 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40. (District No. 4)

    District no 5

    District no 5 Secteurs provinciaux de gestion 5-1 à 5-15. (District No. 5)

    District no‍ 6

    District no‍ 6 Secteurs provinciaux de gestion 6-1 à 6-30. (District No. 6)

    District no‍ 7

    District no‍ 7 Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-58. (District No. 7)

    District no‍ 8

    District no‍ 8 Secteurs provinciaux de gestion 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26. (District No. 8)

  • 2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion correspondent aux régions indiquées dans le règlement B.C. Reg. n° 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.

  • 3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1District n° 1
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30
  • (i) du premier samedi de septembre au mardi suivant le deuxième samedi de septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 seulement

10
  • (ii) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 17 novembre

10
  • (iii) du premier lundi suivant le 18 novembre au vendredi précédant le troisième samedi de décembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-8 à 1-15 seulement

10
  • (iv) du troisième samedi de décembre au premier dimanche suivant le 5 janvier

10
  • (v) du premier lundi suivant le 6 janvier au premier dimanche suivant le 19 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-8 à 1-15 seulement

10
  • (vi) du 10 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile et dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 seulement

10
  • (vii) du 11 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile et dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 seulement

10
  • c) Oies rieuses

15Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier10
  • g) bécassines

30Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • i) Pigeons à queue barrée

15Du 15 au 30 septembre5
2District n° 2
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30
  • (i) du premier samedi de septembre au mardi suivant le deuxième samedi de septembre

10
  • (ii) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 17 novembre

10
  • (iii) du troisième samedi de décembre au premier dimanche suivant le 5 janvier

10
  • (iv) du 10 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile

10
  • (v) du 11 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile

10
  • c) Oies rieuses

15Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

30, dont au plus 15 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis d’avoir en sa possession 15 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
  • (i) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier mardi suivant le 31 décembre

10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
  • (ii) du 20 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile

10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
  • (iii) du 21 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile

10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5
  • e) Bernaches cravants

9Du 1er au 10 mars, dans le secteur provincial de gestion 2-4 seulement3
  • f) foulques

30Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier10
  • g) bécassines

30Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • i) Pigeons à queue barrée

15Du 15 au 30 septembre5
3District n° 3
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu 8 septembre au 23 décembre8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30
  • (i) du 8 au 20 septembre

10
  • (ii) du 1er octobre au 23 décembre

10
  • (iii) du 1er au 10 mars

10
  • c) Oies rieuses

15Du 8 septembre au 23 décembre5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15Du 8 septembre au 23 décembre5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30Du 8 septembre au 23 décembre10
  • g) bécassines

30Du 8 septembre au 23 décembre10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

15Du 1er au 30 septembre5
  • i) Pigeons à queue barrée

15Du 15 au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 seulement5
4District n° 4
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu 8 septembre au 23 décembre8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30Du 8 septembre au 23 décembre10
  • c) Oies rieuses

15Du 8 septembre au 23 décembre5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15Du 8 septembre au 23 décembre5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30Du 8 septembre au 23 décembre10
  • g) bécassines

30Du 8 septembre au 23 décembre10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

15Du 1er au 30 septembre5
  • i) Pigeons à queue barrée

s/oAucune saison de chasses/o
5District n° 5
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu 13 septembre au 25 décembre8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30Du 13 septembre au 25 décembre10
  • c) Oies rieuses

15Du 13 septembre au 25 décembre5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15Du 13 septembre au 25 décembre5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30Du 13 septembre au 25 décembre10
  • g) bécassines

30Du 13 septembre au 25 décembre10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • i) Pigeons à queue barrée

s/oAucune saison de chasses/o
6District n° 6
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • (i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • (ii) du 1er octobre au 30 novembre

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • (iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30
  • (i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

10
  • (ii) du 1er octobre au 30 novembre

10
  • (iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

10
  • c) Oies rieuses

15
  • (i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

5
  • (ii) du 1er octobre au 30 novembre

5
  • (iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15
  • (i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

5
  • (ii) du 1er octobre au 30 novembre

5
  • (iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30
  • (i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

10
  • (ii) du 1er octobre au 30 novembre

10
  • (iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

10
  • g) bécassines

30
  • (i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

10
  • (ii) du 1er octobre au 30 novembre

10
  • (iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • i) Pigeons à queue barrée

s/oAucune saison de chasses/o
7District n° 7
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu 1er septembre au 30 novembre8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30Du 1er septembre au 30 novembre10
  • c) Oies rieuses

15Du 1er septembre au 30 novembre5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15Du 1er septembre au 30 novembre5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30Du 1er septembre au 30 novembre10
  • g) bécassines

30Du 1er septembre au 30 novembre10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/oAucune saison de chasses/o
  • i) Pigeons à queue barrée

s/oAucune saison de chasses/o
8District n° 8
  • a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeursDu 23 septembre au 7 janvier8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs
  • b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30
  • (i) du 20 septembre au 28 novembre

10
  • (ii) du 20 décembre au 5 janvier

10
  • (iii) du 21 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile

10
  • (iv) du 22 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile

10
  • c) Oies rieuses

15Du 23 septembre au 7 janvier5
  • d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15Du 23 septembre au 7 janvier5
  • e) Bernaches cravants

s/oAucune saison de chasses/o
  • f) foulques

30Du 23 septembre au 7 janvier10
  • g) bécassines

30Du 23 septembre au 7 janvier10
  • h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

15Du 1er au 30 septembre5
  • i) Pigeons à queue barrée

s/oAucune saison de chasses/o

PARTIE 11Territoires du Nord-Ouest

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    non-résident du Canada

    non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)

    résident du Canada

    résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

  • 2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Partout dans les Territoires du Nord-Ouest
  • a) tous les canards, combinés

Aucun maximum pour les résidents du Canada

16 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 25 pour les résidents du Canada

  • (ii) 8 pour les non-résidents du Canada

  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum pour les résidents du Canada

10, dont au plus 4 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15 pour les résidents du Canada

  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

  • c) foulques

Aucun maximumDu 1er septembre au 10 décembre25
  • d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

20 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre10

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouest

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1L’île Banks et les parties de l’île Victoria et des îles de la Reine-Élisabeth situées dans les Territoires du Nord-OuestOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au 10 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 1er mai au 30 juin

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la Reine-ÉlisabethOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au 10 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 1er au 28 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 12Yukon

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Centre du Yukon

    Centre du Yukon La partie du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord. (Central Yukon)

    Nord du Yukon

    Nord du Yukon La partie du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord. (Northern Yukon)

    résident du Yukon

    résident du Yukon Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Yukon. (resident of Yukon)

    Sud du Yukon

    Sud du Yukon La partie du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord. (Southern Yukon)

  • 2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Yukon et aux personnes qui ne sont pas des résidents du Yukon.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Yukon

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Nord du Yukon
  • a) tous les canards, combinés

Aucun maximum
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

25
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

25
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

15
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

15
  • c) Grues du Canada

s/oAucune saison de chasses/o
  • d) râles et foulques, combinés

Aucun maximum
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

25
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

25
  • e) bécassines

Aucun maximum
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

10
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

10
2Centre du Yukon
  • a) tous les canards, combinés

24
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

8
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

8
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

15
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

5
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

5
  • c) Grues du Canada

4
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

2
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

2
  • d) râles et foulques, combinés

Aucun maximum
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

25
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

25
  • e) bécassines

30
  • (i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

10
  • (ii) du 1er septembre au 31 octobre

10
3Sud du Yukon
  • a) tous les canards, combinés

24Du 1er septembre au 31 octobre8
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

15Du 1er septembre au 31 octobre5
  • c) Grues du Canada

4Du 1er septembre au 31 octobre2
  • d) râles et foulques, combinés

s/oAucune saison de chasses/o
  • e) bécassines

30Du 1er septembre au 31 octobre10

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Yukon

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1Nord du YukonOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 1er septembre au 31 octobre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 1er au 28 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2Centre du YukonOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 1er septembre au 31 octobre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 1er au 28 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
3Sud du YukonOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 1er septembre au 31 octobre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • b) du 1er au 28 mai

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 13Nunavut

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    non-résident du Canada

    non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)

    résident du Canada

    résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

  • 2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nunavut

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jour
1Partout au Nunavut, sauf dans la partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord
  • a) tous les canards, combinés

Aucun maximum pour les résidents du Canada

24 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 25 pour les résidents du Canada

  • (ii) 8 pour les non-résidents du Canada

  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum pour les résidents du Canada

15, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15 pour les résidents du Canada

  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

  • c) foulques

Aucun maximumDu 1er septembre au 10 décembre25
  • d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

30 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre10
2La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest
  • a) tous les canards, combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 6 peuvent être des Canards noirsDu 1er septembre au 10 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum pour les résidents du Canada

15 Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses et aucun maximum pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15, dont au plus 5 peuvent être des Bernaches du Canada ou des Bernaches de Hutchins, ou toute combinaison des deux, pour les résidents du Canada

  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

  • c) foulques

Aucun maximumDu 1er septembre au 10 décembre25
  • d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

30 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre10
3La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’est de 80°15′ de longitude ouest
  • a) tous les canards, combinés

18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleuesDu 1er septembre au 10 décembre6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et au plus 4 peuvent être des Canards noirs
  • b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

20 pour les résidents du Canada

20, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15 pour les résidents du Canada

  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

  • c) foulques

Aucun maximumDu 1er septembre au 10 décembre25
  • d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

30 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre10

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Nunavut

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleRégionEspèceMaximum d’oiseaux à posséderSaison de chasseMaximum de prises par jourMéthode ou équipement de chasse supplémentaires
1Partout au NunavutOies des neiges et Oies de Ross, combinéesAucun maximum
  • a) du 15 au 31 août

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
  • b) du 1er septembre au 10 décembre

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • c) du 1er mai au 30 juin

50Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
  • DORS/2022-147, art. 2
  • DORS/2022-147, art. 3
  • DORS/2022-147, art. 4
  • DORS/2022-147, art. 5
  • DORS/2022-147, art. 6
  • DORS/2022-147, art. 7
  • DORS/2022-147, art. 8
  • DORS/2022-147, art. 9
  • DORS/2022-147, art. 10
  • DORS/2022-147, art. 11(A)
  • DORS/2022-147, art. 12
  • DORS/2022-147, art. 13
  • DORS/2022-147, art. 14
  • DORS/2022-147, art. 15
  • DORS/2022-147, art. 16
  • DORS/2022-147, art. 17
  • DORS/2022-147, art. 18
  • DORS/2022-147, art. 19
  • DORS/2022-147, art. 20
  • DORS/2022-147, art. 21(A)
  • DORS/2022-147, art. 22
  • DORS/2022-147, art. 23
  • DORS/2022-147, art. 24
  • DORS/2022-147, art. 25
  • DORS/2022-147, art. 26
  • DORS/2024-129, art. 2
  • DORS/2024-129, art. 3
  • DORS/2024-129, art. 4
  • DORS/2024-129, art. 5
  • DORS/2024-129, art. 6
  • DORS/2024-129, art. 7
  • DORS/2024-129, art. 8
  • DORS/2024-129, art. 9
  • DORS/2024-129, art. 10
  • DORS/2024-129, art. 11
  • DORS/2024-129, art. 12
  • DORS/2024-129, art. 13
  • DORS/2024-129, art. 14
  • DORS/2024-129, art. 15
  • DORS/2024-129, art. 16
  • DORS/2024-129, art. 17(F)
  • DORS/2024-129, art. 18
  • DORS/2024-129, art. 19
  • DORS/2024-129, art. 20
  • DORS/2024-129, art. 21
  • DORS/2024-129, art. 22
  • DORS/2024-129, art. 23
  • DORS/2024-129, art. 24
  • DORS/2024-129, art. 25
  • DORS/2024-129, art. 26
  • DORS/2024-129, art. 27(F)
  • DORS/2024-129, art. 28(A)
  • DORS/2024-129, art. 29
  • DORS/2024-129, art. 30(A)
  • DORS/2024-129, art. 31(A)
  • DORS/2024-129, art. 32(A)
  • DORS/2024-129, art. 33(A)
  • DORS/2024-129, art. 34(A)
  • DORS/2024-129, art. 35(A)
  • DORS/2024-129, art. 36

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