Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
ANNEXE 3(paragraphes 1(1), 6(1), 19(1) et 28(1) et (2), alinéas 28(3)b) et 39(1)b), paragraphes 43(1) et (2), 46(1) et (3), 59(2), 60(2) et (3) et 61(1), sous-alinéa 61(2)d)(iii), alinéa 62(1)a), sous-alinéa 62(2)d)(ii) et alinéa 67(1)b))Saisons de chasse, maximums et mesures spéciales
PARTIE 1Terre-Neuve-et-Labrador
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Zone centre du Labrador
Zone centre du Labrador La partie du Labrador qui n’est pas située dans la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador ou la Zone sud du Labrador. (Central Labrador Zone)
- Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve
Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. (Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord de Terre-Neuve
Zone côtière du nord de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. (Northern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve
Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. (Northeastern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve
Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord et vers l’est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. (Northwestern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve
Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. (Southwestern Newfoundland Coastal Zone)
- Zone côtière du sud de Terre-Neuve
Zone côtière du sud de Terre-Neuve La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et vers l’est le long de la côte, se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. (Southern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone de guillemots no 1
Zone de guillemots no 1 Les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. (Murre Zone No. 1)
- Zone de guillemots no 2
Zone de guillemots no 2 Les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 2)
- Zone de guillemots n° 3
Zone de guillemots n° 3 Les parties de la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve et de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest). (Murre Zone No. 3)
- Zone de guillemots n° 4
Zone de guillemots n° 4 Les parties de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve et de la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 4)
- Zone intérieure de Terre-Neuve
Zone intérieure de Terre-Neuve La partie de l’île de Terre-Neuve et des îles côtières adjacentes, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. (Inland Newfoundland Zone)
- Zone nord du Labrador
Zone nord du Labrador La partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65e méridien de longitude ouest. (Northern Labrador Zone)
- Zone ouest du Labrador
Zone ouest du Labrador La partie du Labrador située à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest. (Western Labrador Zone)
- Zone sud du Labrador
Zone sud du Labrador La partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulter Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. (Southern Labrador Zone)
2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve |
| 12 | Du 1er novembre au 15 février | 6 |
| 12 | Du 10 octobre au 24 janvier | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 16 septembre au 31 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 16 septembre au 31 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 16 septembre au 31 décembre | 10 | ||
2 | Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve |
| 12 | Du 24 novembre au 10 mars | 6 |
| 12 | Du 10 octobre au 24 janvier | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 16 septembre au 31 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 16 septembre au 31 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 16 septembre au 31 décembre | 10 | ||
3 | Zone intérieure de Terre-Neuve |
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
| 12 | Du 10 octobre au 24 janvier | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 16 septembre au 31 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 16 septembre au 31 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 16 septembre au 31 décembre | 10 | ||
4 | Zone nord du Labrador |
| 12 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 12 | Du 1er septembre au 16 décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
5 | Zone ouest du Labrador |
| 12 | Du 1er septembre au 16 décembre | 6 |
| |||||
| 12 | Du 1er septembre au 16 décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
6 | Zone sud du Labrador |
| 12 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 12 | Du 1er septembre au 16 décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
7 | Zone centre du Labrador |
| 12 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 12 | Du 1er septembre au 16 décembre | 6 | ||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 10 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 20 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
8 | Zone de guillemots n° 1 | Guillemots | 40 | Du 1er septembre au 16 décembre | 20 |
9 | Zone de guillemots n° 2 | Guillemots | 40 | Du 6 octobre au 20 janvier | 20 |
10 | Zone de guillemots n° 3 | Guillemots | 40 | Du 25 novembre au 10 mars | 20 |
11 | Zone de guillemots n° 4 | Guillemots | 40 |
| 20 |
| 20 |
PARTIE 2Île-du-Prince-Édouard
1 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Partout à l’Île-du-Prince-Édouard |
| 12, dont au plus 8 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses | Du 1er octobre au 15 janvier | 6, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er octobre au 15 janvier | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
|
| ||||
| 16 | Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 31 décembre | 10 |
PARTIE 3Nouvelle-Écosse
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Zone n° 1
Zone n° 1 Les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis. (Zone No. 1)
- Zone n° 2
Zone n° 2 Les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond. (Zone No. 2)
2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 |
| 10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er octobre au 15 janvier | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 1er octobre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 30 novembre | 10 | ||
2 | Zone n° 2 |
| 10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 8 octobre au 22 janvier | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 1er octobre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 30 novembre | 10 |
PARTIE 4Nouveau-Brunswick
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Zone no 1
Zone no 1 La partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello. (Zone No. 1)
- Zone n° 2
Zone n° 2 La partie du Nouveau-Brunswick qui n’est pas dans la Zone n° 1, à l’exception des régions décrites à l’article 2. (Zone No. 2)
2 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Nouveau-Brunswick :
a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur cette carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
b) le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Carron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la Couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :
île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
c) toute cette région renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’il est indiqué sur la carte no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) dans le Système national de référence cartographique réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette région.
3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 |
| 12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 15 octobre au 29 janvier | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 15 septembre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 15 octobre au 14 janvier | 10 | ||
2 | Zone n° 2 |
| 12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses |
| 6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses | ||||
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er octobre au 15 janvier | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | ||
| 20 |
| 5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux | ||
| 5 | ||||
| 16 | Du 15 septembre au 30 novembre | 8 | ||
| 20 | Du 1er octobre au 31 décembre | 10 |
PARTIE 5Québec
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District A
District A La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24. (District A)
- District B
District B La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20. (District B)
- District C
District C La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 et 16. (District C)
- District D
District D La partie du Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. (District D)
- District E
District E La partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. (District E)
- District F
District F La partie du Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E. (District F)
- District G
District G Les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine au Québec. (District G)
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse, pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, chapitre C-61.1.
3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Québec :
a) Cap Tourmente :
Les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
La parcelle de terrain décrite comme suit :
Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la laisse des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
b) Portage :
Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
c) Havre aux Basques :
Dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une parcelle de terrain comprenant une partie de l’île du Cap aux Meules et une partie de l’île du Havre Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47°19′12″ de latitude nord et 61°57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47°18′1,48″ de latitude nord et 61°58′16,70″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47°18′14,49″ de latitude nord et 61°56′2,37″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47°18′59″ de latitude nord et 61°56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 m s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 m vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;
d) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété du ministère de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété du ministère de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux de Nicolet;
e) Cap-Saint-Ignace :
Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 m, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
5 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District A |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre |
| ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
2 | District B |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
3 | Districts C et D |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
|
| ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
4 | District E |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
5 | District F |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
|
| ||||
| 5 | ||||
| 15 | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier | 5 | ||
| 12 | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier | 4 | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 31 août au premier samedi suivant le 14 décembre |
| ||
| 30 | Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier | 10 | ||
| 24 | Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre | 8 | ||
6 | District G |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues |
| 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues | ||||
| 6 | ||||
| Aucun maximum | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 5 | ||
| 15 | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 24 | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre |
| ||
| 30 | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | District A | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés | ||||
2 | Dictrict B | Oies des neiges | Aucun maximum | Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
3 | Districts C et D | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés | ||||
4 | District E | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 |
|
| 20 |
| ||||
| 20 |
| ||||
5 | District F | Oies des neiges | Aucun maximum |
| 20 |
|
| 20 |
| ||||
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés La chasse au moyen d’un appât au printemps est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément au paragraphe 61(1) du présent règlement | ||||
6 | District G | Oies des neiges | Aucun maximum | Du dernier samedi de septembre au 26 décembre | 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à cette espèce avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
PARTIE 6Ontario
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District de la Baie d’Hudson et de la Baie James
District de la Baie d’Hudson et de la Baie James La partie de l’Ontario comprenant les secteurs provinciaux de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs provinciaux de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au nord de la latitude 51° et à l’est de la longitude 83°45′. (Hudson-James Bay District)
- District central
District central La partie de l’Ontario comprenant les secteurs provinciaux de gestion de la faune 42 à 44, 46 à 50 et 53 à 59. (Central District)
- District nord
District nord La partie de l’Ontario comprenant le secteur provincial de gestion de la faune 1C et les parties des secteurs provinciaux de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au sud de la latitude 51° et à l’ouest de la longitude 83°45′, ainsi que les secteurs provinciaux de gestion de la faune 2 à 24, 27 à 41 et 45. (Northern District)
- District sud
District sud La partie de l’Ontario comprenant les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 95. (Southern District)
2 Dans la présente partie :
a) toute mention d’un secteur provincial de gestion de la faune vaut mention d’une « unité de gestion de la faune » de la province d’Ontario visée à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur provincial de gestion de la faune désigné seulement par un nombre entier constitue un renvoi à toutes les unités désignées dans cette annexe par ce nombre entier accompagné d’une lettre ou à la fois d’une lettre et d’un chiffre;
b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de l’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, soit les régions au sud des rivières des Français et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement de l’Ontario 665/98 intitulé Hunting, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.
3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes :
a) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, en Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans le comté de Norfolk, en Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, en Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 m de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
b) la partie du fleuve Saint-Laurent au point où le fleuve devient le lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
c) la partie ci-après du comté de Norfolk, en Ontario :
Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale n° 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte n° 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
d) la partie du canton de Frontenac Islands en Ontario, située à l’ouest d’une ligne commençant au point médian entre l’île Howe et l’île Wolfe et se prolongeant vers le sud-est jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à l’est d’une ligne entre l’extrémité ouest de Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe et à l’extrémité ouest de Nine Mile Point sur l’île Simcoe, commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est de cette ligne avec la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et se terminant à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de cette ligne avec la limite du canton de Frontenac Islands, sauf si le chasseur, selon le cas :
(i) se trouve sur les îles,
(ii) se trouve sur la rive,
(iii) se tient debout dans un marais émergent,
(iv) sous réserve du paragraphe 41(1) du présent règlement, se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,
(v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais, ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus 20 m de celle-ci.
4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District de la baie d’Hudson et de la baie James |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 1er septembre au 16 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande |
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 50 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 | Du 15 septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
2 | District nord |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du 10 septembre au 25 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande |
| Aucun maximum |
|
| ||
| 5 | ||||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 20 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du 10 septembre au 25 décembre | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 | Du 15 septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 30 | Du 10 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
3 | District central |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande |
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 5 | ||||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 16 décembre | 20 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 | Du 15 septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 30 | Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre | 10 | ||
| 45 | Du 1er septembre au 30 novembre | 15 | ||
4 | District sud |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier |
|
| Aucun maximum |
|
| ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Aucun maximum |
| 20 | ||
| 20 | ||||
| 15 | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 5 | ||
| 30 | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| 30 | Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier | 10 | ||
| 45 | Du 1er septembre au 30 novembre | 15 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | District sud (secteurs provinciaux de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B seulement) | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
PARTIE 7Manitoba
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
- Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et au nord du 56e parallèle de latitude nord. (Game Bird Hunting Zone No. 1)
- Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)
- Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier La partie du Manitoba située entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)
- Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier Zones provinciales de chasse au gibier 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 prévues par le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130. (Game Bird Hunting Zone No. 4)
2 Pour l’application de l’alinéa 28(3)b) du présent règlement, la chasse aux Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants par les non-résidents du Canada pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse prévue au tableau 1 pour ces espèces et se terminant le deuxième dimanche d’octobre dans la Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130, est interdite au cours de la période commençant à midi, heure locale, et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 |
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 1er septembre au 31 octobre | 10 | ||
2 | Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 |
| 8 |
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 15 pour les non-résidents du Canada |
| 8 | ||
|
| ||||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
3 | Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 |
| 8 |
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 15 pour les non-résidents du Canada |
| 8 | ||
|
| ||||
| 15 | Du 1er septembre au 6 décembre | 5 | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 12 pour les non-résidents du Canada | Du 8 septembre au 6 décembre |
| ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
4 | Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| 24 pour les résidents du Canada 24, dont au plus 12 peuvent être des Fuligules à tête rouge ou des Fuligules à dos blanc, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada |
| 8 |
|
| ||||
| 24 pour les résidents du Canada 15 pour les non-résidents du Canada |
| 8, plus 4 supplémentaires dans la zone provinciale de chasse 38 | ||
|
| ||||
| 15 | Du 1er septembre au 6 décembre | 5 | ||
| 24 |
| 8 | ||
| 8 | ||||
| 24 pour les résidents du Canada 12 pour les non-résidents du Canada | Du 8 septembre au 6 décembre |
| ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
3 | Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 24 | Du 1er mars au 10 avril | 8 | Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à la Bernache du Canada au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||
4 | Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
| Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 24 | Du 1er mars au 10 avril | 8 | Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à la Bernache du Canada au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
PARTIE 8Saskatchewan
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District no 1 (Nord)
District no 1 (Nord) Zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76. (District No. 1 (North))
- District no 2 (Sud)
District no 2 (Sud) Zones provinciales de gestion de la faune 1 à 42 et 44 à 46, et zones provinciales de gestion de la faune de Saskatoon et de Regina-Moose Jaw. (District No. 2 (South))
2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune correspondent aux régions définies par le règlement de la Saskatchewan intitulé Wildlife Management Zones and Special Areas Boundaries Regulations, 1990, RRS c W-13.1 Reg 45, pris en vertu de la Loi sur la faune, SS 1997, c W-13.11.
3 [Abrogé, DORS/2024-129, art. 26]
4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud) |
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 |
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre | 5 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 16 décembre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud) | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 20 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 9Alberta
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
- Zone no 1
Zone no 1 Secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)
- Zone no 2
Zone no 2 Secteurs provinciaux de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312 et 314. (Zone No. 2)
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion de la faune correspondent aux régions mentionnées à l’annexe 9 du règlement n° 143/1997 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.
3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Zone n° 1 |
| 24 pour les résidents du Canada 24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 16 décembre |
|
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 16 décembre dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 et 500 | 5 | ||
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
| 24 | Du 1er septembre au 16 décembre | 8 | ||
2 | Zone n° 2 |
| 24 pour les résidents du Canada 24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada | Du 8 septembre au 23 décembre |
|
| 24 | Du 8 septembre au 23 décembre | 8 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 102, 104, 106, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166 et 210 | 5 | ||
| 24 | Du 8 septembre au 23 décembre | 8 | ||
| 24 | Du 8 septembre au 23 décembre | 8 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Zone n° 1 | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Zone n° 2 | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 10Colombie-Britannique
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- District no 1
District no 1 Secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15. (District No. 1)
- District no 2
District no 2 Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19. (District No. 2)
- District no 3
District no 3 Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-20 et 3-26 à 3-44. (District No. 3)
- District no 4
District no 4 Secteurs provinciaux de gestion 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40. (District No. 4)
- District no 5
District no 5 Secteurs provinciaux de gestion 5-1 à 5-15. (District No. 5)
- District no 6
District no 6 Secteurs provinciaux de gestion 6-1 à 6-30. (District No. 6)
- District no 7
District no 7 Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-58. (District No. 7)
- District no 8
District no 8 Secteurs provinciaux de gestion 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26. (District No. 8)
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion correspondent aux régions indiquées dans le règlement B.C. Reg. n° 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.
3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | District n° 1 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 5 | ||
| 15 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 15 | Du 15 au 30 septembre | 5 | ||
2 | District n° 2 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 5 | ||
| 30, dont au plus 15 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis d’avoir en sa possession 15 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 |
| 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 | ||
| 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 | ||||
| 10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 Oies des neiges supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 | ||||
| 9 | Du 1er au 10 mars, dans le secteur provincial de gestion 2-4 seulement | 3 | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| 30 | Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 15 | Du 15 au 30 septembre | 5 | ||
3 | District n° 3 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 8 septembre au 23 décembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 1er au 30 septembre | 5 | ||
| 15 | Du 15 au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 seulement | 5 | ||
4 | District n° 4 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 8 septembre au 23 décembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| 15 | Du 8 septembre au 23 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 8 septembre au 23 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 1er au 30 septembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
5 | District n° 5 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 13 septembre au 25 décembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 | Du 13 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| 15 | Du 13 septembre au 25 décembre | 5 | ||
| 15 | Du 13 septembre au 25 décembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 13 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| 30 | Du 13 septembre au 25 décembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
6 | District n° 6 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs | ||||
| 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs | ||||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 |
| 5 | ||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 15 |
| 5 | ||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
7 | District n° 7 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 1er septembre au 30 novembre | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 | Du 1er septembre au 30 novembre | 10 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| 15 | Du 1er septembre au 30 novembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 1er septembre au 30 novembre | 10 | ||
| 30 | Du 1er septembre au 30 novembre | 10 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
8 | District n° 8 |
| 24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs | Du 23 septembre au 7 janvier | 8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à oeil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs |
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | Du 23 septembre au 7 janvier | 5 | ||
| 15 | Du 23 septembre au 7 janvier | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 23 septembre au 7 janvier | 10 | ||
| 30 | Du 23 septembre au 7 janvier | 10 | ||
| 15 | Du 1er au 30 septembre | 5 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o |
PARTIE 11Territoires du Nord-Ouest
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Partout dans les Territoires du Nord-Ouest |
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 16 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
|
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 10, dont au plus 4 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 20 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | L’île Banks et les parties de l’île Victoria et des îles de la Reine-Élisabeth situées dans les Territoires du Nord-Ouest | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la Reine-Élisabeth | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 12Yukon
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Centre du Yukon
Centre du Yukon La partie du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord. (Central Yukon)
- Nord du Yukon
Nord du Yukon La partie du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord. (Northern Yukon)
- résident du Yukon
résident du Yukon Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Yukon. (resident of Yukon)
- Sud du Yukon
Sud du Yukon La partie du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord. (Southern Yukon)
2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Yukon et aux personnes qui ne sont pas des résidents du Yukon.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Nord du Yukon |
| Aucun maximum |
| 25 |
| 25 | ||||
| Aucun maximum |
| 15 | ||
| 15 | ||||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| Aucun maximum |
| 25 | ||
| 25 | ||||
| Aucun maximum |
| 10 | ||
| 10 | ||||
2 | Centre du Yukon |
| 24 |
| 8 |
| 8 | ||||
| 15 |
| 5 | ||
| 5 | ||||
| 4 |
| 2 | ||
| 2 | ||||
| Aucun maximum |
| 25 | ||
| 25 | ||||
| 30 |
| 10 | ||
| 10 | ||||
3 | Sud du Yukon |
| 24 | Du 1er septembre au 31 octobre | 8 |
| 15 | Du 1er septembre au 31 octobre | 5 | ||
| 4 | Du 1er septembre au 31 octobre | 2 | ||
| s/o | Aucune saison de chasse | s/o | ||
| 30 | Du 1er septembre au 31 octobre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Nord du Yukon | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
2 | Centre du Yukon | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés | ||||
3 | Sud du Yukon | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
PARTIE 13Nunavut
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- non-résident du Canada
non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
- résident du Canada
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour |
1 | Partout au Nunavut, sauf dans la partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord |
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 24 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
|
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 15, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 30 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 | ||
2 | La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 6 peuvent être des Canards noirs | Du 1er septembre au 10 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs |
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 15 Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses et aucun maximum pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 30 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 | ||
3 | La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’est de 80°15′ de longitude ouest |
| 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues | Du 1er septembre au 10 décembre | 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et au plus 4 peuvent être des Canards noirs |
| 20 pour les résidents du Canada 20, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre |
| ||
| Aucun maximum | Du 1er septembre au 10 décembre | 25 | ||
| Aucun maximum pour les résidents du Canada 30 pour les non-résidents du Canada | Du 1er septembre au 10 décembre | 10 |
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Espèce | Maximum d’oiseaux à posséder | Saison de chasse | Maximum de prises par jour | Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
1 | Partout au Nunavut | Oies des neiges et Oies de Ross, combinées | Aucun maximum |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée | ||||
| 50 | Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés |
- DORS/2022-147, art. 2
- DORS/2022-147, art. 3
- DORS/2022-147, art. 4
- DORS/2022-147, art. 5
- DORS/2022-147, art. 6
- DORS/2022-147, art. 7
- DORS/2022-147, art. 8
- DORS/2022-147, art. 9
- DORS/2022-147, art. 10
- DORS/2022-147, art. 11(A)
- DORS/2022-147, art. 12
- DORS/2022-147, art. 13
- DORS/2022-147, art. 14
- DORS/2022-147, art. 15
- DORS/2022-147, art. 16
- DORS/2022-147, art. 17
- DORS/2022-147, art. 18
- DORS/2022-147, art. 19
- DORS/2022-147, art. 20
- DORS/2022-147, art. 21(A)
- DORS/2022-147, art. 22
- DORS/2022-147, art. 23
- DORS/2022-147, art. 24
- DORS/2022-147, art. 25
- DORS/2022-147, art. 26
- DORS/2024-129, art. 2
- DORS/2024-129, art. 3
- DORS/2024-129, art. 4
- DORS/2024-129, art. 5
- DORS/2024-129, art. 6
- DORS/2024-129, art. 7
- DORS/2024-129, art. 8
- DORS/2024-129, art. 9
- DORS/2024-129, art. 10
- DORS/2024-129, art. 11
- DORS/2024-129, art. 12
- DORS/2024-129, art. 13
- DORS/2024-129, art. 14
- DORS/2024-129, art. 15
- DORS/2024-129, art. 16
- DORS/2024-129, art. 17(F)
- DORS/2024-129, art. 18
- DORS/2024-129, art. 19
- DORS/2024-129, art. 20
- DORS/2024-129, art. 21
- DORS/2024-129, art. 22
- DORS/2024-129, art. 23
- DORS/2024-129, art. 24
- DORS/2024-129, art. 25
- DORS/2024-129, art. 26
- DORS/2024-129, art. 27(F)
- DORS/2024-129, art. 28(A)
- DORS/2024-129, art. 29
- DORS/2024-129, art. 30(A)
- DORS/2024-129, art. 31(A)
- DORS/2024-129, art. 32(A)
- DORS/2024-129, art. 33(A)
- DORS/2024-129, art. 34(A)
- DORS/2024-129, art. 35(A)
- DORS/2024-129, art. 36
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