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Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Version de l'article 3 du 2023-01-01 au 2023-03-26 :


Note marginale :Immeuble résidentiel — exclusion

  •  (1) Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, l’immeuble ou le bien réel visé est celui qui est situé dans une région du Canada ne faisant pas partie d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement.

  • Note marginale :Immeuble ou bien réel visé

    (2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un immeuble ou un bien réel visé est un fonds zoné pour usage résidentiel ou mixte, qui ne contient pas de logement habitable et qui est situé dans une agglomération de recensement ou dans une région métropolitaine de recensement.


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