Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
Note marginale :Catégorie prévue de contrats financiers admissibles
3 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) ils comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) le gouvernement d’un pays étranger,
(iii) une banque centrale,
(iv) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi,
(v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni un particulier résident du Canada;
c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :
(A) soit une institution fédérale membre ou une entité du groupe d’une telle institution,
(B) soit une institution qui a été identifiée en tant que banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière ou une entité du groupe d’une telle institution,
(ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2024 ou après cette date,
(iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’institution fédérale membre, partie à un autre contrat appartenant à une catégorie prévue par le présent article.
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