Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada)
DORS/2023-138
Enregistrement 2023-06-19
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada)
C.P. 2023-585 2023-06-16
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 129.03Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2008, ch. 21, art. 57
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 10
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi maritime du Canada.
Désignation
Note marginale :Dispositions de la Loi et de ses règlements
2 Les dispositions de la Loi ou de ses règlements mentionnées à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention peut être poursuivie à titre de violation sous le régime de la Loi.
Qualification
Note marginale :Gravité des violations
3 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.
Pénalités
Note marginale :Montant maximal — personne physique
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 (1) Le montant maximal de la pénalité à payer par une personne physique à l’égard de la violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est de :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) 1 250 $ dans le cas d’une violation mineure;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) 2 500 $ dans le cas d’une violation grave;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) 5 000 $ dans le cas d’une violation très grave.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Montant maximal — personne morale ou navire
(2) Le montant maximal de la pénalité à payer par une personne morale ou un navire à l’égard de la violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est de :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) 6 250 $ dans le cas d’une violation mineure;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) 12 500 $ dans le cas d’une violation grave;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) 25 000 $ dans le cas d’une violation très grave.
Note marginale :Calcul de la pénalité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D − E
où :
- A
- représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 6;
- B
- le cas échéant, le montant attribuable aux antécédents de non-conformité prévu à l’article 7;
- C
- le cas échéant, le montant attribuable aux dommages prévu à l’article 8;
- D
- le cas échéant, le montant attribuable à l’avantage économique prévu à l’article 9;
- E
- le cas échéant, le montant attribuable aux facteurs atténuants prévu au paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Calcul du montant attribuable aux facteurs atténuants
(2) Le montant attribuable aux facteurs atténuants visé à l’élément E de la formule est obtenu par la multiplication du pourcentage prévu à l’article 10 par la somme des éléments A, B, C et D de cette formule.
Note marginale :Montant de la pénalité de base
6 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.
Note marginale :Montant attribuable aux antécédents de non-conformité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant attribuable à ceux-ci est celui prévu en fonction de leur nombre à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Antécédents de non-conformité
(2) L’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant celle-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a fait l’objet d’un procès-verbal pour une violation de la même disposition — ou une disposition semblable — de la Loi ou de ses règlements et, selon le cas, il :
(i) a payé la pénalité applicable au titre de l’article 129.06 de la Loi,
(ii) est réputé responsable de la violation au titre de l’article 129.09 de la Loi,
(iii) est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 129.1(3) ou 129.11(3) de la Loi selon laquelle il a commis cette violation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi.
Note marginale :Montant attribuable aux dommages
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) Si des dommages découlent ou risquent de découler de la violation, le montant attribuable à ceux-ci est celui prévu à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 2, dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable et la classification de son incidence réelle ou potentielle sur la sécurité des personnes et des biens et sur l’environnement prévue au paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Classification de l’incidence
(2) La classification de l’incidence réelle ou potentielle de la violation est :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faible si les répercussions en cause sont négligeables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) modérée si les répercussions, sans être négligeables, ne sont ni importantes ni étendues à l’égard des biens et de l’environnement et si aucune blessure n’est causée à autrui;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) élevée si les répercussions sur les biens ou l’environnement sont importantes ou étendues ou si une personne physique est blessée.
Note marginale :Montant attribuable à l’avantage économique
9 Si l’auteur de la violation tire de celle-ci un avantage économique ou concurrentiel, y compris tout revenu ou profit obtenu ou l’évitement ou le report d’une dépense, le montant attribuable à cet avantage est celui prévu à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.
Note marginale :Montant attribuable aux facteurs atténuants
10 Le pourcentage servant à calculer le montant attribuable aux facteurs atténuants est celui prévu à la colonne 6 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable, soit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) 20 % si le contrevenant a déclaré volontairement la violation à un agent de l’autorité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) 10 % s’il a coopéré avec l’agent de l’autorité ou pris des mesures volontaires pour atténuer les dommages que la violation a causés ou aurait pu causer.
Note marginale :Violation continue
11 Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1, chaque jour au cours duquel se poursuit la violation désignée constitue une violation distincte.
Signification
Note marginale :Méthodes de signification
12 L’agent de l’autorité signifie le procès-verbal de violation selon l’une des méthodes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre au destinataire ou, si celui-ci ne peut être trouvé aisément, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’une personne morale :
(i) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique au siège social ou à l’établissement de la personne morale,
(ii) par remise d’une copie à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de la personne morale, ou au mandataire de la personne morale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas d’un navire :
(i) par remise d’une copie au propriétaire, au capitaine ou à toute personne physique qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,
(ii) par affichage d’une copie sur une partie bien en vue sur le navire.
Note marginale :Preuve de signification
13 La signification est établie par l’un des documents suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’une remise en main propre, un certificat de signification, en la forme approuvée par le ministre, signé par la personne qui signifie le procès-verbal sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a eu lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’une transmission par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de la transmission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans tout autre cas, un accusé de réception signé par le destinataire du procès-verbal ou par une personne agissant en son nom, sur lequel sont indiqués la date, le lieu et le moyen de la signification.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
14 La signification prend effet à l’une des dates suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’un certificat de signification, à la date indiquée sur le certificat;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date indiquée sur le relevé de transmission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le quatrième jour qui suit la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.
Paiement
Note marginale :Options de paiement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Le paiement d’une pénalité exigé en vertu du présent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Méthode de paiement
(2) Il s’effectue par carte de crédit ou par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Date réputée du paiement
(3) Le paiement est réputé avoir été effectué :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à la date indiquée sur le reçu s’il a été fait en personne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe s’il est transmis par courrier ordinaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à la date à laquelle la transaction a été traitée s’il a été effectué par carte de crédit.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
Note de bas de page *16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 2023.]
ANNEXE 1(articles 2 et 3, paragraphes 4(1) et (2) et article 11)Violations — Loi maritime du Canada et ses règlements
Loi maritime du Canada
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Qualification | Violation distincte pour chacun des jours |
1 | Paragraphe 58(3) | Très grave | |
2 | Alinéa 59(1)a) | Très grave | |
3 | Alinéa 59(1)b) | Très grave | |
4 | Paragraphe 116(2) | Très grave | |
5 | Alinéa 126a) | Très grave | |
6 | Alinéa 126c) | Très grave |
Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Qualification | Violation distincte pour chacun des jours |
1 | Alinéa 5a) | Très grave | |
2 | Alinéa 5b) | Très grave | X |
3 | Alinéa 5c) | Très grave | X |
4 | Alinéa 5d) | Grave | |
5 | Alinéa 5e) | Très grave | X |
6 | Alinéa 5g) | Très grave | |
7 | Alinéa 5h) | Très grave | X |
8 | Alinéa 5i) | Très grave | X |
9 | Article 6 | Très grave | |
10 | Article 7 | Très grave | |
11 | Alinéa 13(1)b) |
| |
| |||
12 | Article 14 | Très grave | |
13 | Alinéa 15a) | Grave | |
14 | Alinéa 15c) | Très grave | |
15 | Alinéa 16b) | Mineure | |
16 | Alinéa 17a) | Très grave | |
17 | Alinéa 17b) | Mineure | |
18 | Alinéa 17c) | Mineure | |
19 | Article 18 | Mineure | |
20 | Paragraphe 28(1) | Grave | |
21 | Paragraphe 32(4) | Mineure |
Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Qualification | Violation distincte pour chacun des jours |
1 | Alinéa 14a) | Très grave | |
2 | Alinéa 14b) | Très grave | X |
3 | Alinéa 14c) | Très grave | X |
4 | Alinéa 14d) | Grave | |
5 | Alinéa 14e) | Très grave | X |
6 | Alinéa 14g) | Très grave | |
7 | Alinéa 14h) | Très grave | X |
8 | Alinéa 14i) | Très grave | X |
9 | Article 15 | Très grave | |
10 | Alinéa 23(1)b) |
| |
| |||
11 | Article 24 | Très grave | |
12 | Alinéa 25a) | Grave | |
13 | Alinéa 25c) | Très grave | |
14 | Alinéa 26c) | Mineure | |
15 | Alinéa 27a) | Très grave | |
16 | Alinéa 27b) | Mineure | |
17 | Alinéa 27c) | Mineure | |
18 | Alinéa 28a) | Très grave | |
19 | Alinéa 28b) | Mineure | |
20 | Paragraphe 36(1) | Grave | |
21 | Paragraphe 40(3) | Mineure |
Règlement sur les biens de la voie maritime
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Qualification | Violation distincte pour chacun des jours |
1 | Alinéa 5a) | Très grave | |
2 | Alinéa 5b) | Très grave | X |
3 | Alinéa 5c) | Très grave | X |
4 | Alinéa 5d) | Grave | |
5 | Alinéa 5e) | Très grave | X |
6 | Alinéa 5g) | Très grave | |
7 | Alinéa 5h) | Très grave | X |
8 | Alinéa 5i) | Très grave | X |
9 | Article 6 | Très grave | |
10 | Article 7 | Très grave | |
11 | Alinéa 16(1)b) |
| |
| |||
12 | Alinéa 16(1)c) | Mineure | |
13 | Article 17 | Très grave | |
14 | Alinéa 18a) | Grave | |
15 | Alinéa 18c) | Très grave | |
16 | Alinéa 19b) | Mineure | |
17 | Alinéa 20a) | Très grave | |
18 | Alinéa 20b) | Mineure | |
19 | Alinéa 20c) | Mineure | |
20 | Article 21 | Mineure | |
21 | Paragraphe 31(1) | Grave |
Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Qualification | Violation distincte pour chacun des jours |
1 | Alinéa 3a) | Très grave | |
2 | Alinéa 3b) | Grave | |
3 | Alinéa 3c) | Très grave | |
4 | Alinéa 3e) | Très grave | |
5 | Alinéa 3f) | Très grave | |
6 | Alinéa 4(1)b) |
| |
| |||
7 | Alinéa 4(1)c) | Mineure | |
8 | Article 5 | Très grave | |
9 | Article 6 | Très grave | |
10 | Alinéa 7c) | Mineure | |
11 | Alinéa 8a) | Très grave | |
12 | Alinéa 8b) | Mineure | |
13 | Alinéa 8c) | Mineure | |
14 | Alinéa 9a) | Très grave | |
15 | Alinéa 9b) | Mineure | |
16 | Paragraphe 16(1) | Grave |
ANNEXE 2(article 6, paragraphes 7(1) et 8(1) et articles 9 et 10)Montant de la pénalité
Personne physique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gravité de la violation | Montant de la pénalité de base (A) | Montant attribuable aux antécédents de non-conformité selon le nombre d’antécédents (B) | Montant attribuable aux dommages (C) | Montant attribuable à l’avantage économique (D) | Pourcentage attribuable aux facteurs atténuants (E) |
Très grave | 1 000 $ | 1 : 1 000 $ | Faible : 0 $ | 1 000 $ | Déclaration volontaire : 20 % |
2 ou plus : 2 000 $ | Modéré : 500 $ | Coopération : 10 % | |||
Élevé : 1 000 $ | Mesures volontaires d’atténuation : 10 % | ||||
Grave | 500 $ | 1 : 500 $ | Faible : 0 $ | 500 $ | Déclaration volontaire : 20 % |
2 ou plus : 1 000 $ | Modéré : 250 $ | Coopération : 10 % | |||
Élevé : 500 $ | Mesures volontaires d’atténuation : 10 % | ||||
Mineure | 250 $ | 1 : 250 $ | Faible : 0 $ | 250 $ | Déclaration volontaire : 20 % |
2 ou plus : 500 $ | Modéré : 125 $ | Coopération : 10 % | |||
Élevé : 250 $ | Mesures volontaires d’atténuation : 10 % |
Personne morale ou navire
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gravité de la violation | Montant de la pénalité de base (A) | Montant attribuable aux antécédents de non-conformité selon le nombre d’antécédents (B) | Montant attribuable aux dommages (C) | Montant attribuable à l’avantage économique (D) | Pourcentage attribuable aux facteurs atténuants (E) |
Très grave | 5 000 $ | 1 : 5 000 $ | Faible : 0 $ | 5 000 $ | Déclaration volontaire : 20 % |
2 ou plus : 10 000 $ | Modéré : 2 500 $ | Coopération : 10 % | |||
Élevé : 5 000 $ | Mesures volontaires d’atténuation : 10 % | ||||
Grave | 2 500 $ | 1 : 2 500 $ | Faible : 0 $ | 2 500 $ | Déclaration volontaire : 20 % |
2 ou plus : 5 000 $ | Modéré : 1 250 $ | Coopération : 10 % | |||
Élevé : 2 500 $ | Mesures volontaires d’atténuation : 10 % | ||||
Mineure | 1 250 $ | 1 : 1 250 $ | Faible : 0 $ | 1 250 $ | Déclaration volontaire : 20 % |
2 ou plus : 2 500 $ | Modéré : 625 $ | Coopération : 10 % | |||
Élevé : 1 250 $ | Mesures volontaires d’atténuation : 10 % |
- Date de modification :