Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka
Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Sri Lanka ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Sri Lanka;
b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Sri Lanka;
c) un associé d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
f) une entité appartenant au Sri Lanka ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par lui;
g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
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