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Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Version de l'article 2 du 2025-08-01 au 2025-12-25 :


Note marginale :Surtaxe — pays sans accord commercial

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 1 qui ne sont pas originaires d’un pays visé à l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent également être classées dans l’un de ces numéros tarifaires, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :

    • a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total spécifié à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie;

    • b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de cette annexe par le total prévu à la colonne 2 de la même annexe pour la catégorie.

  • Note marginale :Mesures transitoires

    (1.1) Pour la période débutant le 1er août 2025 et se terminant le 25 septembre 2025, la surtaxe prévue au paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :

    • a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours de cette période est supérieure à la quantité obtenue par la formule suivante :

    A − B

    A
    représente le total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 1 pour la même catégorie de marchandises,
    B
    la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées — au cours de la période débutant le 27 juin 2025 et se terminant le 31 juillet 2025 — conformément à une licence délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
    • b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées — au cours de la période débutant le 27 juin 2025 et se terminant le 25 septembre 2025 — conformément à une licence délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 par le total trimestriel prévu à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie.

  • Note marginale :Trimestre

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

  • (3) [Abrogé, DORS/2025-155, art. 1]

  • Note marginale :Licence d’importation

    (4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2025-155, art. 1

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