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Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Version de l'article 4 du 2025-05-15 au 2026-08-31 :


Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.

  • Note marginale :Période

    (3) La demande peut être faite avant ou après qu’une personne soit devenue admissible.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci cesse à partir de ce mois et il doit faire une nouvelle demande pour toucher de nouveau la prestation.

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