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Règlement général sur les parcs nationaux

Version de l'article 18 du 2010-06-17 au 2017-02-12 :

  •  (1) Le directeur peut délivrer, pour une période maximale de 10 ans, un permis pour puiser de l’eau

    • a) d’une étendue d’eau,

    • b) d’un puits ou

    • c) d’un réseau d’approvisionnement en eau autre qu’un réseau de distribution d’eau pour emplacement de ville ou lotissement,

    à des fins domestiques, commerciales ou pour chemins de fer.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur ne délivre un permis pour puiser de l’eau que si la personne intéressée lui présente :

    • a) une déclaration exposant l’utilisation prévue de l’eau;

    • b) une description de la méthode de puisage;

    • c) une déclaration précisant l’endroit où sera installé l’équipement servant à puiser l’eau;

    • d) un document établissant les résultats d’un examen de la qualité de l’eau qui démontre que l’eau convient aux fins envisagées; et

    • e) une description des dommages pouvant être causés aux ressources du parc par suite de l’installation de l’équipement visé à l’alinéa c).

  • (3) Le directeur annule le permis délivré en vertu du paragraphe (1) si le titulaire est reconnu coupable d’une contravention au présent règlement.

  • (4) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit, dès que le permis expire ou est annulé, enlever l’équipement installé pour le puisage de l’eau et, dans la mesure du possible, remettre l’endroit utilisé dans son état initial.

  • DORS/82-949, art. 5
  • DORS/93-167, art. 5
  • DORS/98-252, art. 3
  • DORS/2010-140, art. 11 et 14

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