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Règlement général sur les parcs nationaux

Version de l'article 7 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.

  • (2) Le directeur du parc doit afficher un avis des restrictions ou des interdictions imposées selon le paragraphe (1), dans les bureaux des gardiens de parc et les bureaux d’information du parc, ou aux entrées du parc.

  • (3) L’avis visé au paragraphe (2) doit contenir

    • a) une description de l’activité ou des installations auxquelles s’applique la restriction ou l’interdiction;

    • b) l’étendue de la restriction imposée à une activité ou à des installations;

    • c) une description de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits; et

    • d) une carte de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits, si celle-ci n’englobe pas la superficie entière du parc.

  • (4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe (5).

  • (5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc,

    • a) à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause; ou

    • b) à entrer et à se déplacer dans la zone visée.

  • (6) Le directeur du parc peut, pour les besoins de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (5).

  • DORS/82-949, art. 1(F) et 2
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  • DORS/2017-21, art. 10

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