Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/78-443
Enregistrement 1978-05-12
Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 1978-1557 1978-05-11
Sur avis conforme du ministre des Pêcheries et de l’Environnement et en vertu de l’article 34 de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de Terre-Neuve établi par le décret C.P. 1960-713 du 26 mai 1960Note de bas de page 1, dans sa forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir en remplacement, le Règlement sur la pêche dans les eaux intérieurs et côtières de la province de Terre-Neuve, ci- après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/60-221, Gazette du Canada Partie II, Vol. 94, no 11, 8 juin 1960
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/75-65, Gazette du Canada Partie II, Vol. 109, no 3, 12 février 1975
1 [Abrogé, DORS/2003-338, art. 2]
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- accrochage
accrochage ou pêche à la turlutte désigne l’action de pêcher au moyen d’un ou de plusieurs hameçons manipulés de façon à accrocher le poisson dans une partie du corps autre que la bouche; (foul hooking or jigging)
- capelan
capelan[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]
- chalut à panneaux
chalut à panneaux[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]
- comité local de pêche de la morue
comité local de pêche de la morue[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- comité local de pêche du saumon
comité local de pêche du saumon[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- directeur général régional
directeur général régional désigne le directeur général des Pêches et des Océans pour la Région du Golfe, la Région Scotia Fundy ou la Région de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas; (Regional Director General)
- eaux intérieures
eaux intérieures désigne toutes les eaux de la province dont le niveau est au-dessus de celui des basses eaux des grandes marées ou celles qui sont en deçà d’une ligne tirée entre des points marqués au moyen d’écriteaux placés, avec l’autorisation du directeur général régional, à l’embouchure d’une rivière ou d’un cours d’eau qui se jette dans la mer, ou à proximité de cette embouchure; (inland waters)
- écriteau
écriteau ou avis Écriteau ou avis, selon le cas, posé par un agent des pêches; (caution notice or notice)
- emplacement
emplacement désigne un lieu particulier, dans l’eau, pour la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ou pour la pêche du saumon au moyen d’une trappe ou d’un filet à saumon; (berth)
- emplacement contrôlé
emplacement contrôlé[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- engin fixe
engin fixe[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]
- exploitant de trappes à morue
exploitant de trappes à morue[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- extension complète
extension complète signifie la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée entre les noeuds et en dedans des noeuds, après que la lignette a été saturée d’eau et tendue jusqu’à ce qu’elle soit raide mais sans la forcer ou la casser, ni faire glisser un noeud; (extension measure)
- filet à morue
filet à morue[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]
- filet à poissons de fond
filet à poissons de fond[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]
- filet à saumon
filet à saumon désigne un filet maillant utilisé pour prendre du saumon et comprend le piège, l’hameçon, le sac ou le rabat; (salmon net)
- filet maillant
filet maillant désigne un filet servant à prendre le poisson dans ses mailles, sans toutefois circonscrire une étendue d’eau; (gill net)
- fonctionnaire des pêcheries
fonctionnaire des pêcheries[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- garde-pêche
garde-pêche[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- grand brochet
grand brochet désigne le poisson de l’espèce Esox lucius; (northern pike)
- île de Terre-Neuve
île de Terre-Neuve désigne la partie de la province appelée île de Terre-Neuve et comprend les îles avoisinantes; (Insular Newfoundland)
- immature
immature signifie,
a) relativement à l’omble et au saumon anadromes, des poissons mesurant moins de 30 cm de long, de l’extrémité du museau à la fourche caudale, et
b) relativement à l’ouananiche et à la truite arc-en-ciel, des poissons mesurant moins de 20 cm de long, de l’extrémité du museau à la fourche caudale; (immature)
- Labrador
Labrador désigne la partie de la province appelée Labrador et comprend les îles avoisinantes; (Labrador)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les pêches; (Act)
- longueur
longueur À l’égard d’un poisson, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité du museau jusqu’au centre de la fourche de sa queue ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche caudale, jusqu’au bout de sa queue; (length)
- ministère
ministère désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/81-731, art. 1]
- monofilament
monofilament désigne un filament ou fil simple continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable; (monofilament)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon simple sans ardillon ou hameçon simple dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige, qui
a) est garni de matières susceptibles d’attirer le poisson;
b) n’est muni d’aucun poids qui fait couler la mouche dans l’eau, d’aucun hameçon appâté et d’aucun dispositif tournant ou ondulant; (artificial fly)
- mouillé
mouillé, en rapport avec un engin de pêche, signifie que l’engin de pêche a été placé dans la mer de façon que :
a) chaque extrémité de l’engin de pêche est ancrée au fond de l’eau,
b) une extrémité de l’engin de pêche est ancrée au fond de l’eau et l’autre est fixée à la rive ou à un bateau ou à une bouée à la surface de l’eau,
c) une extrémité de l’engin de pêche dérive dans la mer et l’autre est fixée à un bateau, ou
d) l’engin de pêche dérive dans la mer; (set)
- non-résident
non-résident[Abrogée, DORS/84-323, art. 1]
- observateur
observateur s’entend d’une personne désignée à ce titre par le directeur général régional de la région de Terre-Neuve-et-Labrador et qui détient une carte d’identité signée par le directeur général régional ou en son nom; (observer)
- omble
omble ou omble de l’Arctique désigne le poisson de l’espèce ; (char or Arctic char)
- ouananiche
ouananiche désigne le poisson indigène ou sédentaire de l’espèce Salmo salar; (ouananiche)
- pêche à la cuiller
pêche à la cuiller désigne l’action de pêcher au moyen d’un leurre ou d’un hameçon appâté lancé d’un bateau ou d’un autre équipement flottant; (trolling)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne désigne l’action de pêcher ou de tenter de pêcher au moyen d’un hameçon et d’une ligne tenue à la main ou au moyen d’un hameçon, d’une ligne et d’une canne, cette dernière tenue à la main, et comprend la pêche au lancer et la pêche à la cuiller; (angling)
- pêche sous la glace
pêche sous la glace désigne l’action de pêcher ou de tenter de pêcher à travers la glace, dans les eaux intérieures; (ice fishing)
- permis
permis[Abrogée, DORS/84-323, art. 1]
- permis de pêche dans les eaux intérieures
permis de pêche dans les eaux intérieures[Abrogée, DORS/2003-338, art. 3]
- permis familial de pêche dans les eaux intérieures
permis familial de pêche dans les eaux intérieures[Abrogée, DORS/2003-338, art. 3]
- poisson vide
poisson vide désigne un poisson qui n’est pas rétabli de la fraye; (spent fish)
- province
province désigne la province de Terre-Neuve-et-Labrador; (Province)
- région de Terre-Neuve-et-Labrador
région de Terre-Neuve-et-Labrador désigne la province et ses eaux avoisinantes; (Newfoundland and Labrador Region)
- résident
résident[Abrogée, DORS/84-323, art. 1]
- saumon
saumon désigne un poisson anadrome ou migrateur de l’espèce Salmo salar; (salmon)
- seine
seine, seine de plage ou seine-barrage désigne un filet flottant lesté par le bas, qui sert à prendre du poisson le long de la côte; (drag seine, beach seine or bar seine)
- seine coulissante
seine coulissante[Abrogée, DORS/86-23, art. 1]
- touladi
touladi désigne le poisson de l’espèce Salvelinus namaycush; (lake trout)
- trappe à morue
trappe à morue désigne une trappe en filet d’au moins 55 m de circonférence et d’au moins 10 m de chute, utilisée pour pêcher ou prendre de la morue, et comprend le guideau de cette trappe; (cod trap)
- trappe à saumon
trappe à saumon désigne une trappe en filet utilisé pour prendre du saumon et comprend le guideau de cette trappe; (salmon trap)
- trappe en filet
trappe en filet désigne un engin mouillé de manière à circonscrire une étendue d’eau, dans laquelle le poisson est conduit au moyen d’un guideau menant vers une ou plusieurs ouvertures du filet; (trap net)
- truite
truite comprend la truite mouchetée ou l’omble de fontaine, la truite brune, la truite arc-en-ciel et l’ouananiche; (trout)
- truite arc-en-ciel
truite arc-en-ciel désigne le poisson de l’espèce Salmo gairdneri; (rainbow trout)
- truite brune
truite brune désigne le poisson de l’espèce Salmo trutta; (brown trout)
- truite mouchetée
truite mouchetée désigne le poisson de l’espèce Salvelinus fontinalis. (brook trout ou speckled trout)
(2) [Abrogé, DORS/93-63, art. 1]
(3) Aux fins du présent règlement, une rivière à saumon visée à l’annexe I comprend
a) la partie des eaux de marée de la rivière désignée au moyen d’écriteaux affichés avec l’autorisation du directeur général régional; et
b) la partie de chaque lac rattaché à la rivière,
(i) située en deçà de 90 m de son entrée et de sa sortie, ou
(ii) désignée par des écriteaux affichés avec l’autorisation du directeur général régional.
- DORS/79-281, art. 1
- DORS/80-398, art. 1
- DORS/80-435, art. 1
- DORS/81-731, art. 1
- DORS/84-323, art. 1
- DORS/86-23, art. 1
- DORS/89-565, art. 1(F)
- DORS/93-63, art. 1
- DORS/98-344, art. 1
- DORS/2003-338, art. 3 et 9
Application
3 À l’exception du présent article et des articles 2, 8, 21, 24.1, 29, 36 et 41, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/2002-225, art. 3
PARTIE IDispositions générales
4 [Abrogé, DORS/84-323, art. 3]
5 à 6.1 [Abrogés, DORS/93-63, art. 2]
7 et 7.1 [Abrogés, DORS/86-23, art. 2]
8 Il est interdit à quiconque a mouillé un engin de pêche dans les eaux de la province de laisser l’engin sans surveillance pendant plus de trois jours consécutifs, exclusion faite de la date de mouillage, à moins d’y être forcé par des circonstances indépendantes de sa volonté.
- DORS/84-323, art. 7
9 [Abrogé, DORS/84-58, art. 1]
10 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 11, il est interdit de pêcher, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de capturer ou de tuer tout poisson dans les eaux intérieures, sauf au moyen d’une ligne.
(2) Il est interdit de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps ou de tenter de casaquer, de prendre au filet, de faucher ou de ferrer volontairement par le corps, un poisson dans les eaux intérieures, et tout poisson ainsi capturé accidentellement doit être libéré.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’emploi de la gaffe, du serre-queue ou de l’épuisette pour amener un poisson à terre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les Inuit et les Indiens du Labrador peuvent capturer et prendre du poisson en tout temps, dans les eaux intérieures, au moyen de filets, de trappes ou de foènes, pour leur consommation personnelle, mais ce poisson ne peut être vendu ni utilisé à des fins commerciales.
(5) Il est interdit à un Inuk ou un Indien du Labrador de mouiller, dans les eaux intérieures,
a) un ou des filets qui, dans l’ensemble, ont plus de 46 m de longueur hors tout, en tout temps; ou
b) un filet, à moins que le filet ne soit muni d’un morceau de bois ou de métal sur lequel est lisiblement inscrit le nom de l’exploitant et que l’inscription soit facilement visible, sans qu’il faille sortir le filet de l’eau.
- DORS/79-281, art. 2
- DORS/80-435, art. 4
11 [Abrogé, DORS/93-63, art. 3]
12 Sous réserve du paragraphe 10(4), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un filet ou un chalut près des eaux intérieures, sauf s’il possède un permis autorisant l’emploi d’un filet ou d’un chalut dans les eaux intérieures.
13 Il est interdit de pêcher à la ligne, ou d’avoir du matériel de pêche à la ligne qui est prêt à être utilisé à moins de 15 mètres, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, sauf si le mode de pêche figurant à la colonne II est utilisé.
- DORS/79-281, art. 3
- DORS/79-610, art. 1
- DORS/80-435, art. 5
- DORS/84-323, art. 9
- DORS/84-565, art. 2
- DORS/85-743, art. 1
- DORS/87-312, art. 1
- DORS/2003-338, art. 4
13.1 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.
(5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.
(6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au saumon pêché à la ligne dans les eaux intérieures du Labrador.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Colonne VII Article Espèce Eaux Contingent quotidien Contingent annuel Limite de possession Limite de longueur Période de fermeture 1 Omble de fontaine Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Soit 12, soit 2,25 kg plus un omble de fontaine, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus un omble de fontaine, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 2 Truite brune Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Soit 12, soit 2,25 kg plus une truite brune, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus une truite brune, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 3 Truite arc-en-ciel Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Soit 12, soit 2,25 kg plus une truite arc-en-ciel, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus une truite arc-en-ciel, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 8 octobre au 31 mai 4 Ouananiche Toutes les eaux intérieures Soit 12, soit 2,25 kg plus une ouananiche, selon la limite atteinte la première S/O Soit 24, soit 4,5 kg plus une ouananiche, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 5 Touladi Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 6 Omble de l’Arctique a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve
a) Soit 12, soit 2,25 kg plus un omble de l’Arctique, selon la limite atteinte la première
a) S/O
a) Soit 24, soit 4,5 kg plus un omble de l’Arctique, selon la limite atteinte la première
a) 60 cm ou moins
a) Du 1er janvier au 1er février
b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador
b) 2
b) S/O
b) 4
b) 60 cm ou moins
b) Du 1er janvier au 1er février
7 Grand brochet Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 8 septembre au 31 décembre 8 Saumon Toutes les eaux intérieures 2 6 6 63 cm ou moins Du 1er janvier au 31 mai 9 Éperlan Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 16 avril au 14 janvier 10 Toute espèce non visée aux articles 1 à 9 Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 1er janvier au 1er février
- DORS/87-312, art. 1
- DORS/92-426, art. 1
- DORS/94-583, art. 2
- DORS/2003-338, art. 5
13.2 et 13.3 [Abrogés, DORS/2003-338, art. 6]
14 (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser
a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus de trois hameçons dans le cas de chaque méthode visée à la colonne II de l’annexe III.
(2) Il est interdit de se servir d’une ligne munie de plus d’un hameçon pour pêcher à la ligne dans toute rivière visée à l’annexe I.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser
a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) une ligne munie de plus d’un hameçon dans le cas de chaque méthode visée à la colonne II de l’annexe III.
15 à 17 [Abrogés, DORS/89-583, art. 1]
18 à 20 [Abrogés, DORS/84-323, art. 10]
21 Il est interdit à quiconque est âgé de moins de quatorze ans de pêcher à la ligne dans une rivière visée à l’annexe I, s’il n’est pas accompagné et sous la surveillance d’une personne ayant atteint 17 ans.
22 Il est interdit de pêcher à la ligne [dans] une rivière nommée à l’annexe I durant la partie du jour commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil, le lendemain.
- DORS/79-281, art. 4
23 [Abrogé, DORS/2003-338, art. 7]
24 Il est interdit de conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures.
24.1 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de déranger ou de molester volontairement tout poisson ou tout frai dans les eaux intérieures.
- DORS/79-281, art. 5
24.2 Il est interdit de capturer, de blesser ou de conserver tout poisson vide ou immature provenant des eaux intérieures, et tout poisson de ce genre capturé accidentellement doit être remis à l’eau immédiatement.
- DORS/79-281, art. 5
25 [Abrogé, DORS/93-338, art. 1]
Perturbation de l’habitat du poisson
26 [Abrogé, DORS/93-63, art. 4]
27 et 28 [Abrogés, DORS/89-97, art. 2]
29 (1) Pour l’application du présent article, déchets désigne toute chose ou matière jetée ou abandonnée, y compris les engins de pêche, les véhicules, les ordures, les déchets de poisson et les débris résultant d’opérations forestières.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de jeter dans les eaux intérieures ou les eaux à marée, ou sur la glace qui couvre ces eaux, des déchets qui risquent d’entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux déchets ou issues de poisson jetés dans les décharges désignées ou définies par l’agent des pêches conformément à l’article 56 de la Loi;
b) aux déchets jetés conformément à la Loi sur l’immersion de déchets en mer.
- DORS/84-323, art. 11
- DORS/89-97, art. 3
Eaux assujetties aux restrictions sur la pêche
30 Il est interdit de pêcher, autrement qu’à la ligne,
a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un avis posé à 450 m environ à l’ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d’un écriteau à 450 m environ à l’est de la rivière Robinson;
b) en deçà de 450 m de la côte de la province, en bordure de cette partie du rivage rectiligne du district de Fogo, marquée par des écriteaux posés de chaque côté de l’embouchure du ruisseau Anchor et de chaque côté de l’embouchure de la rivière de la Deadman’s Bay;
c) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie St-Georges et de la baie Port-au-Port, dans le district de Humber et de St-Georges, marqué par des écriteaux posés des deux côtés de l’embouchure des rivières Crabbe’s Highlands, Fishells, Flat Bay, Little Barachois, Main, et du ruisseau Romaine, dans la baie St-Georges, et la rivière Fox Island dans la baie Port-au-Port;
d) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie de Fortune commençant à un point marqué d’un écriteau, à 450 m environ à l’ouest de l’entrée du port de Garnish et se terminant à un point marqué par un écriteau à 450 m environ à l’est du port de Garnish; ou
e) en deçà de 365 m de la côte de la province, en bordure de la partie du rivage de la baie du Pistolet commençant à un point marqué par un écriteau, à 180 m environ à l’ouest du ruisseau Parker (ruisseau West) et se terminant à un point marqué par un écriteau, à 275 m environ à l’est du ruisseau Parker (ruisseau West).
- DORS/80-435, art. 7
31 [Abrogé, DORS/86-23, art. 3]
Éperlan
32 (1) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures au moyen de filets, de trappes en filet ou de seines, sauf
a) du 1er octobre au 31 mars;
b) à la faveur d’un permis délivré par le directeur général régional; et
c) dans les eaux mentionnées sur le permis.
(2) Il est interdit de se servir d’un filet, d’une trappe en filet ou d’une seine pour prendre de l’éperlan pendant la période et dans les limites fixées au paragraphe (1)
a) de manière à obstruer, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du saumon ou de la truite remontant ou descendant les eaux intérieures; ou
b) si le maillage en extension complète dépasse 38 mm.
(3) Il est interdit, pour prendre de l’éperlan, de mouiller ou d’utiliser des filets à poche ou des filets maillants en deçà de 45 m d’un filet déjà mouillé.
- DORS/80-435, art. 8
- DORS/93-63, art. 10(F)
33 à 33.2 [Abrogés, DORS/86-23, art. 4]
Anguilles
34 (1) Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer des anguilles sans permis approprié, à l’exception de la pêche à la ligne.
(2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut autoriser
a) l’utilisation de nasses à anguilles pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures;
b) l’utilisation de filets ou de trappes en filet pour prendre ou tuer des anguilles du 15 août au 30 novembre, dans les eaux intérieures visées sur le permis; ou
c) l’utilisation de foënes pour prendre ou tuer des anguilles dans les eaux intérieures visées sur le permis, du 1er novembre au 31 mars.
35 Il est interdit à quiconque pêche l’anguille d’utiliser des filets ou des trappes en filet qui, de l’avis d’un agent des pêches, obstruent ou empêchent le passage de tout poisson qui remonte les eaux intérieures pour frayer.
- DORS/93-63, art. 10(F)
36 Il est interdit de pêcher ou d’acheter, de vendre ou d’exporter hors de la province toute anguille de moins de 20 cm de long, sauf à la faveur d’un permis qui l’y autorise.
- DORS/80-435, art. 10
37 à 39 [Abrogés, DORS/86-23, art. 5]
40 [Abrogé, DORS/84-323, art. 13]
Truite et omble
41 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet dont les mailles ou une partie des mailles contiennent un ou plusieurs brins de monofilament.
42 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble par quelque moyen que ce soit dans les eaux baignant l’île de Terre-Neuve, autrement qu’à la ligne.
Saumon
42.1 Sous réserve du paragraphe 10(4) et de l’article 11, il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder du saumon au moyen d’un filet, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche restreinte délivré à cet effet en vertu du Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique.
- DORS/84-565, art. 3
43 à 46 [Abrogés, DORS/86-23, art. 6]
47 à 50 [Abrogés, DORS/81-731, art. 3]
51 à 54 [Abrogés, DORS/86-23, art. 7]
Permis d’emplacement de pêche de la morue et du saumon
55 (1) Aux fins de cet article et des articles 55.1 à 63.2, les secteurs décrits aux annexes IX et X sont établis respectivement comme secteurs de pêche du saumon et secteurs de pêche de la morue.
(2) Un secteur de pêche du saumon ou un secteur de pêche de la morue peut comprendre un ou plusieurs emplacements.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 1
55.1 Un permis d’emplacement est délivré par un directeur général régional ou un agent des pêches, selon la formule établie à l’annexe VI.
- DORS/82-177, art. 1
- DORS/93-63, art. 10(F)
56 (1) Un permis d’emplacement ne peut être délivré qu’à une personne
a) qui détient déjà un permis en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, l’autorisant à pêcher
(i) la morue au moyen d’une trappe à morue, ou
(ii) le saumon au moyen d’une trappe à saumon ou d’un filet à saumon;
b) qui détenait un permis d’emplacement l’année précédant celle de la demande de permis; et
c) qui en fait la demande à un directeur général régional ou un agent des pêches relativement à un emplacement situé dans le même secteur de pêche du saumon ou de la morue que celui visé par le permis d’emplacement délivré l’année précédant celle de la demande de permis.
(1.1) et (1.2) [Abrogés, DORS/85-748, art. 1]
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux personnes qui demandent un permis d’emplacement au cours de la deuxième année suivant celle où l’annulation visée au paragraphe 57(3) a eu lieu.
(3) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), un permis d’emplacement peut être délivré à un résident d’une collectivité côtière adjacente à un secteur de pêche du saumon ou de pêche de la morue si, selon le cas,
a) le nombre d’emplacements dans le secteur de pêche du saumon ou dans le secteur de pêche de la morue, est supérieur au nombre de permis d’emplacement habituellement délivrés pour ce secteur;
b) si un emplacement dans un secteur de pêche du saumon ou dans un secteur de pêche de la morue devient disponible, en raison du nombre de pêcheurs admissibles à des permis d’emplacement dans l’un ou l’autre de ces secteurs.
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), un permis d’emplacement n’est pas délivré aux personnes dont le permis d’emplacement de l’année précédente a été annulé en vertu du paragraphe 57(3).
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 1
- DORS/84-323, art. 15
- DORS/85-748, art. 1
- DORS/86-23, art. 8
- DORS/93-63, art. 10(F)
56.1 (1) Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’emplacement et qu’elle décide de ne pas pêcher à cet emplacement, elle doit remettre sans délai son permis d’emplacement à un agent des pêches.
(2) L’agent des pêches qui reçoit un permis en vertu du paragraphe (1) doit l’annuler et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui est admissible en vertu de l’article 56.
- DORS/84-323, art. 16
- DORS/93-63, art. 10(F)
57 (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-63, art. 5]
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement ne respecte pas la date prévue dans son permis pour le mouillage des engins de pêche, son permis d’emplacement est annulé et un nouveau permis pour cet emplacement peut être délivré à une autre personne qui y est admissible en vertu de l’article 56.
(4) Si le titulaire d’un permis d’emplacement établit qu’il n’a pu mouiller ses engins de pêche à la date visée au paragraphe (3) en raison des conditions atmosphériques, de l’état des glaces ou d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, son permis d’emplacement n’est pas annulé et l’agent des pêches y inscrit une nouvelle date pour le mouillage des engins de pêche.
(5) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé en vertu du paragraphe (3), le titulaire du permis doit remettre le permis sur-le-champ à l’agent des pêches ou au garde-pêche qui lui en fait la demande.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 1
- DORS/84-323, art. 17
- DORS/85-748, art. 2
- DORS/93-63 art. 5 et 10(F)
58 [Abrogé, DORS/93-63, art. 6]
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) le titulaire d’un permis d’emplacement ne peut permettre à quiconque de mouiller pour lui un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis, ou de s’en occuper, à moins qu’il ne soit présent;
b) il est interdit à quiconque, pour le compte du titulaire d’un permis d’emplacement, de mouiller un engin de pêche dans l’emplacement visé par le permis ou de s’en occuper, à moins que le titulaire ne soit présent.
(2) Un membre de l’équipage du titulaire d’un permis d’emplacement peut, si son nom a été ajouté sur le permis et paraphé par un agent des pêches, mouiller des engins de pêche dans l’emplacement prévu au permis, ou s’en occuper, lorsque le titulaire ne peut être présent pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) lui-même ou un membre de sa famille est malade ou a subi une blessure;
b) il est autorisé, en vertu d’un permis, à pêcher dans plus d’un emplacement.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 2
- DORS/84-323, art. 18
- DORS/93-63, art. 7(F)
Emplacements de pêche de la morue et du saumon
60 (1) Il est permis de mouiller un engin de pêche dans un emplacement non visé par un permis et traditionnellement utilisé pour la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ou pour celle du saumon au moyen d’une trappe ou d’un filet à saumon.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un agent des pêches peut ordonner le retrait de l’eau de tout engin autre qu’une trappe à morue, une trappe ou un filet à saumon, qui est mouillé dans un emplacement visé audit paragraphe.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/93-63, art. 10(F)
61 Un agent des pêches peut ordonner le retrait des engins mouillés dans un emplacement dès la délivrance d’un permis pour cet emplacement, afin de permettre au titulaire du permis d’y mouiller une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 3
- DORS/93-63, art. 10(F)
62 (1) Lorsque le titulaire d’un permis d’emplacement enlève de l’emplacement visé par son permis une trappe à morue, une trappe à saumon ou un filet à saumon qu’il y a mouillé et omet, pour des raisons autres que des raisons indépendantes de sa volonté, d’y remouiller la trappe ou le filet dans les quatre jours qui suivent, son permis d’emplacement est annulé.
(2) Lorsqu’un permis d’emplacement est annulé conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, à la demande d’un agent des pêches, lui remettre immédiatement le permis.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 4
- DORS/84-323, art. 19
- DORS/93-63, art. 10(F)
63 Un emplacement non visé par un permis d’emplacement qui sert habituellement à la pêche de la morue au moyen d’une trappe à morue, ne peut être réservé pour soi ou une autre personne que par le mouillage d’une trappe à morue dans cet emplacement.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/82-177, art. 4
63.1 Un agent des pêches peut ordonner le retrait immédiat de tout engin de pêche dont le mouillage contrevient de quelque manière au présent règlement.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/93-63, art. 10(F)
63.2 Il est impératif de procéder immédiatement au retrait d’en engin de pêche mouillé dans un emplacement lorsqu’un agent des pêches l’ordonne.
- DORS/81-731, art. 6
- DORS/93-63, art. 10(F)
PARTIE IIPêche du saumon, de l’omble et de la truite (eaux côtières du Labrador)
64 Dans la présente partie,
- autochtone
autochtone désigne un Inuk ou un Indien; (native)
- nord du Labrador
nord du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au nord du cap Rouge, dans la baie Byron; (Northern Labrador)
- pêche de consommation
pêche de consommation désigne la capture de poisson pour sa consommation personnelle et non pour la vente ou le troc; (food fishing)
- sud du Labrador
sud du Labrador désigne la partie de la côte du Labrador se trouvant au sud du cap Rouge, dans la baie Byron. (Southern Labrador)
Pêche du saumon, de l’omble et de la truite (nord du Labrador)
65 [Abrogé, DORS/86-23, art. 9]
66 Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite, sauf au moyen de filet maillant ou de pêche à la ligne, dans les eaux côtières du nord du Labrador.
- DORS/86-23, art. 9
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador au moyen de filets maillants, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation de l’omble.
(2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale du saumon délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 pour pêcher le saumon dans les eaux côtières du nord du Labrador peut pêcher l’omble et la truite en vertu de ce permis dans les eaux côtières du nord du Labrador du cap Rouge à l’inlet Davis, durant la saison de pêche de l’omble et de la truite.
(3) Les droits de chaque permis visé au paragraphe (1) sont de cinq dollars.
- DORS/86-23, art. 10
68 (1) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, du cap Rouge à l’inlet Davis.
(2) Il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète, dans les eaux côtières du nord du Labrador, au nord de l’inlet Davis.
- DORS/80-435, art. 20
69 (1) Il est interdit à quiconque pêche l’omble ou la truite dans les eaux côtières du nord du Labrador, de se servir de filets maillants dont la longueur hors-tout dépasse
a) 92 m dans un emplacement;
b) 46 m pour la pêche de consommation; ou
c) dans tout autre cas, 366 m.
- DORS/80-435, art. 21
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher l’omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux côtières du nord du Labrador du 1er octobre au 30 juin.
(2) Le titulaire d’un permis de pêche commerciale de l’omble ou d’un permis de pêche de consommation peut pêcher en tout temps l’omble ou la truite à des fins de consommation au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du nord du Labrador.
Pêche de la truite et de l’omble (sud du Labrador)
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador, de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de lignes.
(2) Sous réserve du paragraphe 73(1), lorsqu’une personne qui ne réside pas habituellement dans le sud du Labrador a participé à la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador durant les deux saisons de pêche précédentes, elle peut continuer de pêcher la truite ou l’omble dans ces eaux à la condition de ne pas les pêcher à la ligne.
- DORS/84-323, art. 20
72 Il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador, sauf au moyen de filets maillants ou de lignes.
73 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite de pêcher la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador au moyen de filets maillants.
(2) Le droit de chaque permis visé au paragraphe (1) est de cinq dollars.
- DORS/79-281, art. 7
74 (1) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un filet maillant
a) dont le maillage est inférieur à 76 mm ou supérieur à 89 mm en extension complète; et
b) dont le crochet mesure plus de 4 m de longueur hors tout.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux côtières du sud du Labrador :
a) d’utiliser dans un emplacement un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m;
b) d’utiliser dans plus d’un emplacement à la fois des filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 276 m.
(3) Il est interdit à quiconque pêche la truite ou l’omble à des fins de consommation dans les eaux côtières du sud du Labrador d’utiliser un ou plusieurs filets maillants qui, au total, ont une longueur supérieure à 46 m.
- DORS/80-435, art. 22
- DORS/84-323, art. 21
- DORS/89-97, art. 4(F)
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer ou de tenter de pêcher, de prendre, de capturer ou de tuer la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux du sud du Labrador, du 16 septembre au 14 mai.
(2) Un autochtone qui réside dans le sud du Labrador et qui est titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite ou d’un permis de pêche de consommation de la truite peut pêcher, en tout temps, à des fins de consommation, la truite ou l’omble au moyen de filets maillants, dans les eaux côtières du sud du Labrador.
(3) [Abrogé, DORS/79-281, art. 8]
- DORS/79-281, art. 8
Dispositions générales
76 Il est interdit à quiconque, dans une année donnée, de pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux de l’estuaire de la rivière Eagle situées en deçà d’une droite tirée en travers de l’estuaire, de la pointe Separation jusqu’à la pointe Coopers, à moins
a) d’être titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement; et
b) d’avoir, au cours de l’année précédente, été titulaire d’un permis de pêche commerciale de la truite délivré en vertu du présent règlement et pêché la truite au moyen de filets dans ces eaux.
- DORS/84-323, art. 22
- DORS/86-23, art. 11
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les eaux du Labrador où les limites des eaux intérieures n’ont pas été établies et désignées, il est interdit de pêcher au moyen d’un filet ou d’une trappe en filet en deçà d’un quart de mille marin en direction de la mer à partir de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau.
(2) Il est interdit de mouiller tout filet ou toute trappe en filet de façon à gêner indûment, de l’avis d’un agent des pêches, le passage du poisson en direction ou en provenance de toute rivière, de tout ruisseau ou de tout cours d’eau du Labrador.
- DORS/93-63, art. 10(F)
78 [Abrogé, DORS/93-63, art. 8]
79 [Abrogé, DORS/86-23, art. 12]
80 Quiconque pêche l’omble ou la truite, au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet, dans une baie, un cours d’eau ou un bras de mer des eaux côtières du Labrador, en-deçà, vers la côte, d’un point où la baie, le cours d’eau ou le bras de mer mesure moins de six milles marins de largeur, doit, durant la période allant de 18 h le samedi à 18 h le dimanche suivant,
a) soit retirer de l’eau ce filet maillant ou le guideau de la trappe en filet;
b) soit lever le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet et l’attacher à la corde de dos ou à la ralingue de façon qu’il ne puisse attraper l’omble ou la truite.
- DORS/84-323, art. 23
- DORS/89-116, art. 1
ANNEXE I(articles 2, 14, 18, 21, 22, 48 et annexe III)Rivières à saumon
- DORS/81-731, art. 7
- DORS/84-323, art. 24
- DORS/84-438, art. 2
- DORS/89-116, art. 2
- DORS/89-338, art. 1 et 2
- DORS/2001-325, art. 1
ANNEXE II(article 13 et annexe III)Eaux à truite arc-en-ciel
- DORS/84-438, art. 3
ANNEXE III(articles 13, 14 et 23)
Restrictions applicables à la pêche à la ligne
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Eaux | Modes de pêche | Périodes de fermeture |
1 | Rivières de l’île de Terre-Neuve visées à l’annexe I, à l’exception des articles 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 34, 73, 74, 120, 129 et 136 visés à cette annexe | Mouche artificielle | Du 1er septembre au 19 juin |
2 | Rivières du Labrador figurant à l’annexe I | Mouche artificielle | Du 16 septembre au 19 juin |
3 | Rivières visées aux articles 129 et 136 de l’annexe I | Mouche artificielle | Du 1er septembre au 9 juin |
4 | Rivières visées aux articles 1, 9 et 11 de l’annexe I | Mouche artificielle | Du 16 août au 30 juin |
5 | Rivières visées à l’article 8 de l’annexe I | Mouche artificielle | Du 21 juillet au 19 juin |
6 | Rivières visées à l’article 13 de l’annexe I | Mouche artificielle | Du 1er septembre au 30 juin |
7 | Rivières visées aux articles 3, 12, 14, 16, 28, 34, 73, 74 et 120 de l’annexe I | Mouche artificielle | Toute l’année |
8 | Eaux intérieures à l’exception des rivières visées à l’annexe I et des eaux visées à l’annexe II | Mouche artificielle, hameçon simple appâté et leurre armé d’un seul hameçon à plusieurs pointes | Du 16 septembre au 14 janvier |
9 | Eaux visées à l’annexe II | Mouche artificielle, hameçon simple appâté et leurre armé d’un seul hameçon à plusieurs pointes | Du 16 septembre au 31 mai |
- DORS/78-543, art. 1
- DORS/79-281, art. 10 et 11
ANNEXE IV
ANNEXE V
SCHEDULE VI / ANNEXE VI
- DORS/79-281, art. 12 et 13
- DORS/80-378, art. 1
- DORS/81-731, art. 10
- DORS/84-323, art. 25
- DORS/93-63, art. 10(F)
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX(article 55)Secteurs de pêche du saumon
Secteur d’Aquaforte
1 Le secteur d’Aquaforte désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Aquaforte, dans le district de Ferryland, à partir du cap nord du port d’Aquaforte, au nord, jusqu’à la pointe nord-est du cap Bauld, au sud, et dans le secteur qui se trouve au sud-est de ces endroits.
Secteur de Bauline
2 Le secteur de Bauline désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Bauline, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de l’anse Bradbury, à l’ouest, jusqu’au ravin Longer, à l’est.
Secteur de la baie Bulls
3 Le secteur de la baie Bulls désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Bulls, dans le district de Ferryland, entre la pointe Longue et le cap Sud.
Secteur de la baie de Verde
4 Le secteur de la baie de Verde désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie de Verde, dans le district de Bay de Verde, à partir de la pointe Bonny, à l’ouest, jusqu’à la pointe Sailing, à l’est.
Secteur de l’anse Brent
5 Le secteur de l’anse Brent désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Brent, dans le district de White Bay, entre le bec sud de Sleepy Line et le rocher White.
Secteur de l’anse du cap Bluff et de la pointe Ragged
6 Le secteur de l’anse du cap Bluff et de la pointe Ragged désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse du cap Bluff et de la pointe Ragged, dans le district de Twillingate, à partir de la partie inférieure de la pointe Bill Ragged jusqu’à Naked Man, à l’ouest du rocher du cap Bluff, y compris ces deux endroits.
Secteur de Brigus-Sud
7 Le secteur de Brigus-Sud désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Brigus-Sud, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de l’anse Golden, cap Brigus, au sud, jusqu’à la rivière Freshwater, au nord.
Secteur du cap Ray
8 Le secteur du cap Ray désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du cap Ray, dans le district de St. George et de Burgeo et La Poile, à partir de la pointe Black Rock, au nord, jusqu’à la pointe Enragée, au sud, y compris ces deux endroits.
Secteur de Conche
9 Le secteur de Conche désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Conche, dans le district de White Bay, à partir du cap Fox, à l’est, jusqu’à la pointe Cross, à l’ouest, y compris ces deux endroits.
Secteur de Croque
10 Le secteur de Croque désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Croque, dans le district de White Bay, à partir de l’île Gull de Croque jusqu’à la pointe supérieure de Flat Waters.
Secteur du cap Crow et de l’anse Mutfords
11 Le secteur du cap Crow et de l’anse Mutfords désigne les eaux adjacentes à la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve située près du cap Crow et de l’anse Mutfords, dans le district de Twillingate, à partir de Red Streak, au nord-ouest de la pointe Bread and Butter, jusqu’à la pointe ouest des rochers Shag, y compris ces deux endroits.
Secteur de l’anse Daniels et d’Old Perlican
12 Le secteur de l’anse Daniels et d’Old Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Daniels et d’Old Perlican, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir de la pointe Breakheart, à l’est jusqu’à la pointe Middle, à l’ouest, y compris cette dernière et les eaux baignant l’île Perlican, mais à l’exclusion de la pointe Breakheart.
Secteur de Deep Bay
12.1 Le secteur de Deep Bay désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Deep Bay, dans l’île Fogo, à partir de la pointe Long (anse Seal, île Fogo) au nord, jusqu’à Green Bush (cap de Deep Bay) au sud, y compris ces deux endroits.
Secteur d’Englee-Roddickton
12.2 Le secteur d’Englee-Roddickton désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Englee, de Bide Arm et de Roddickton à partir de la pointe Cross au nord, y compris celle-ci, jusqu’au phare de Williamsport au sud, mais à l’exclusion de ce dernier.
Secteur de Flat Rock
13 Le secteur de Flat Rock désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Flat Rock, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe Small, près de Flat Rock, au nord, jusqu’à la pointe de Flat Rock, au sud.
Secteur de Fleur de Lys
13.1 Le secteur de Fleur de Lys désigne les eaux de la province contiguës à la partie de la côte située près de Fleur de Lys dans le district de White Bay, à partir du cap État, au nord, jusqu’à la pointe Paradise, au sud, y compris ces deux points.
Secteur de l’anse Gillard
14 Le secteur de l’anse Gillard désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’île Twillingate-Sud, à partir du ravin Middle, au nord, jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Whyatt, au sud-ouest.
Secteur de Gillesport
14.1 Le secteur de Gillesport désigne les eaux de la province contiguës à la partie de la côte située près de Gillesport, de l’anse Upper Jenkins et de l’anse Hearts dans le district de Twillingate, à partir du havre Front de l’île Gull, au nord, jusqu’au rocher Raggis, au sud, y compris ces deux points ainsi que toutes les îles entre ces points.
Secteur de l’anse Goose
15 Le secteur de l’anse Goose désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Goose, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Gunning, près du cap Goose, jusqu’à la plage Blowhole dans l’anse Ireland.
Secteur de Grates Cove
15.1 Le secteur de Grates Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Grates Cove, dans le district de Trinity-Bay de Verde, à partir de la pointe Gull Island jusqu’à la pointe Breakheart, ces deux pointes comprises.
Secteur de Great Brehat
16 Le secteur de Great Brehat désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Great Brehat, dans le district de White Bay-Nord, du cap Lion, au sud, jusqu’au rocher Milleau, au nord.
Secteur de Great Harbour Deep
17 Le secteur de Great Harbour Deep désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Great Harbour Deep, dans le district de White Bay-Nord, à partir du cap Trousers Cove, au nord, jusqu’au rocher Grandfather, au sud, ces deux points compris.
Secteur de Greenspond
18 Le secteur de Greenspond désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Greenspond, dans le district de Bonavista-Nord, entre une ligne tirée droit vers l’est de la pointe nord de l’anse Loo, au nord, et une ligne tirée droit vers l’est de la partie sud de la pointe de Shoe, au sud.
Secteur de Griquet
18.1 Le secteur de Griquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Griquet, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Bateau, au nord, jusqu’à la pointe Back Cove, au sud, y compris ces deux endroits.
Secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy
19 Le secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Happy Adventure et de l’anse Sandy, dans le district de Bonavista-Sud, à partir de la pointe Tossels jusqu’à la pointe ouest de l’anse North Broad, sans compter la pointe Tossels, mais y compris la pointe ouest de l’anse North Broad ainsi que les eaux qui baignent les îles Swale et Seal.
Secteur de Harbour Round
20 Le secteur de Harbour Round désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Harbour Round, dans le district de White Bay, à partir du rocher White, à l’est, jusqu’à la pointe Hyne, au nord, y compris ce dernier endroit, mais à l’exclusion du rocher White.
Secteur de Heart’s Content
21 Le secteur de Heart’s Content désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Content, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Saffron (cap de l’anse Bacon), à l’est, jusqu’à la pointe de l’anse Fox, à l’ouest.
Secteur de l’anse de Job
22 Le secteur de l’anse de Job désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse de Job, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir du cap Bluff, à l’est jusqu’à une ligne tirée vers le sud-est par sud-moitié-sud, à partir de l’extrémité est de l’île Murphy, à l’ouest.
Secteur de La Scie
23 Le secteur de La Scie désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de La Scie, dans le district de White Bay, à partir de la pointe de l’anse Green, au nord, jusqu’au bas du cap Cove, au sud.
Secteur de l’anse Lead
24 Le secteur de l’anse Lead désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lead, dans le district de Trinity-Sud et de Carbonear et Bay de Verde, à partir de la pointe Middle, à l’est, jusqu’à la pointe de l’anse Lead, à l’ouest, y compris cette dernière, mais à l’exclusion de la pointe Middle, bornée par une droite tirée vers le nord à partir de la pointe Middle, et vers le nord-est à partir de la pointe de l’anse Lead.
Secteur de Little Bay Islands
25 Le secteur de Little Bay Islands désigne les eaux adjacentes à la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve, à partir du cap Beaver Cove, à l’ouest, autour du cap de la baie Halls, jusqu’à la falaise Shag, à l’est, ces deux points compris, et comprend les eaux baignant Little Bay Islands.
Secteur de la baie Logy
26 Le secteur de la baie Logy désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Logy, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe nord du ravin Daylight, au nord, jusqu’à la pointe Sugar Loaf, au sud, ces deux points compris.
Secteur de Ming’s Bight
27 Le secteur de Ming’s Bight désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Ming’s Bight, dans le district de White Bay-Sud, à partir du cap Hat, au sud, jusqu’à la pointe Roust, au nord, y compris cette dernière, mais non le cap Hat.
Secteur de New Perlican
28 Le secteur de New Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Perlican, dans le district de Trinity-Sud, du cap James jusqu’à la pointe Bauline supérieure ouest.
Secteur de Nippers Harbour
29 Le secteur de Nippers Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Nippers Harbour, dans le district de Green Bay, à partir de la pointe Button Hole, à l’est, jusqu’à Rouge Harbour, à l’ouest, ces deux endroits compris.
Secteur du Vieux Bonaventure et du Nouveau Bonaventure
30 Le secteur du Vieux Bonaventure et du Nouveau Bonaventure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du Vieux Bonaventure et du Nouveau Bonaventure, dans le district de Trinity-Nord, à partir du cap est de Pope’s Harbour, à l’ouest, jusqu’à la pointe Thoroughfare de l’île Ireland’s Eye et, de là, jusqu’au point inférieur du cap Bonaventure, à l’est.
Secteur de l’anse Extérieure
31 Le secteur de l’anse Extérieure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe Torbay, et y compris cette pointe, au sud, jusqu’à la pointe de l’anse Ship, au nord.
Secteur de Petty Harbour
32 Le secteur de Petty Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Petty Harbour dans le district de Saint-Jean-Ouest, à partir du cap nord de Petty Harbour, au nord, jusqu’à la pointe Longue, au sud, ces deux points compris.
Secteur de l’anse du Portugal
33 Le secteur de l’anse du Portugal désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse du Portugal, dans le district de Saint-Jean-Ouest entre l’anse Goat et la pointe Bradbury.
Secteur de l’anse Pouch
34 Le secteur de l’anse Pouch désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Pouch, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir du rocher de l’anse Cripple au nord, jusqu’à la pointe Small, au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris le rocher de l’anse Cripple.
Secteur de Red Head Cove
35 Le secteur de Red Head Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Red Head Cove, dans le district de Bay de Verde, entre la pointe sud de l’île Gull et le cap Rouge.
Secteur de Round Harbour
36 Le secteur de Round Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Round Harbour, dans le district de Green Bay, entre les rochers Long, à l’ouest, et le bec sud de la pointe Scrape, à l’est, y compris ces deux endroits.
Secteur de Salvage
37 Le secteur de Salvage désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Salvage, de la pointe Tossle à la pointe Billy Oldford, ces deux points compris.
Secteur de l’anse Shoe
38 Le secteur de l’anse Shoe désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Shoe, dans le district de Green Bay, du rocher Black, au nord, jusqu’à la pointe du ravin Kettle, au sud.
Secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne
39 Le secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Sibley, de Brownsdale et de New Melbourne, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’anse Lead, à l’est, jusqu’à la partie inférieure de la pointe Island, à l’ouest, y compris cette dernière, mais non la pointe de l’anse Lead.
Secteur de Snooks Arm
40 Le secteur de Snooks Arm désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Snooks Arm, dans le district de Green Bay, à partir de l’île Pigeon, à l’est, jusqu’à l’anse Sleepy, à l’ouest, ces deux points compris.
Secteur de St. Anthony
41 Le secteur de St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Anthony, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Gunning, y compris l’île Ceremallarie près de St. Anthony, jusqu’au cap nord-est de l’anse St. Anthony.
Secteur de l’anse St. Anthony
42 Le secteur de l’anse St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse St. Anthony, à partir du ravin Raggedy, cap St. Anthony, jusqu’à Corner of the Island, anse St. Anthony, dans le district de White Bay.
Secteur de St. Carol
43 Le secteur de St. Carol désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Carol, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Raggedy, à l’ouest, jusqu’à la pointe French, à l’est.
Secteur de Saint-Jean
44 Le secteur de Saint-Jean désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Saint-Jean, dans le district de Saint-Jean, à partir de la pointe Sugar Loaf, au nord, et non compris cette pointe, jusqu’au cap Nord de Petty Harbour, au sud.
Secteur de St. Julien
44.1 Le secteur de St. Julien désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Julien à partir de l’anse Cobblers au sud, mais à l’exclusion de cette dernière, jusqu’à la pointe North au nord, y compris celle-ci.
Secteur de l’anse Tilt
45 Le secteur de l’anse Tilt désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Tilt, dans le district de Green Bay, à partir de la pointe Scrape, à l’ouest de l’anse Tilt, jusqu’à la pointe Gunning, à l’est de l’anse Tilt.
Secteur de Tizzard Harbour
45.1 Le secteur de Tizzard Harbour désigne les eaux de la province contiguës à la partie de la côte située près de Tizzard Harbour, dans le district Twillingate, à partir de l’anse Larry jusqu’au cap Chance Harbour, y compris ces deux endroits et l’île Berry, le rocher Cuckold, le rocher de l’île Trump, le rocher Pierce et les eaux contiguës à la côte de l’île North Trump à partir de la pointe Low jusqu’à la pointe Long.
Secteur de Torbay et de l’anse Middle
46 Le secteur de Torbay et de l’anse Middle désigne les eaux de la province adjacentes à cette partie de la côte, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir du ravin Daylight, au sud, jusqu’à la pointe du rocher Flat, au nord, y compris cette dernière, mais à l’exclusion du ravin Daylight et de la partie de la côte connue sous le nom de secteur de l’anse Extérieure et située entre la pointe Torbay, au sud, et la pointe de l’anse Ship, au nord, à l’exclusion de cette dernière, mais non de la pointe Torbay.
Secteur de Twillingate
47 Le secteur de Twillingate désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’île Twillingate-Nord, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe Bread and Butter, au nord, jusqu’à la partie supérieure du terrain White, près de la pointe Ragged, au sud-ouest.
Secteur de la baie Witless
48 Le secteur de la baie Witless désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Witless, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de la baie Witless, jusqu’à la partie inférieure de l’anse Rouge inférieure.
Secteur de Woodstock et de Pacquet
49 Le secteur de Woodstock et de Pacquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Woodstock et de Pacquet, dans le district de White Bay, à partir du cap Hat, au nord, jusqu’à Lower Pig’s Nose, au sud, inclusivement.
- DORS/82-177, art. 6
- DORS/84-323, art. 26
- DORS/84-438, art. 4
- DORS/89-116, art. 3
- DORS/89-374, art. 1
- DORS/2003-338, art. 8
ANNEXE X(article 55)Secteurs de pêche de la morue
Secteur d’Aquaforte
1 Le secteur d’Aquaforte désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Aquaforte, dans le district de Ferryland, à partir du cap nord du port d’Aquaforte, au nord, jusqu’à la pointe nord-est du cap Bauld, au sud et dans le secteur qui se trouve au sud-est de ces endroits.
Secteur de Bauline
2 Le secteur de Bauline désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Bauline, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de l’anse Bradbury, à l’ouest, jusqu’au ravin Longer, à l’est.
Secteur de la baie Bulls
3 Le secteur de la baie Bulls désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Bulls, dans le district de Ferryland, entre la pointe Longue et le cap Sud.
Secteur de la baie de Verde
4 Le secteur de la baie de Verde désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie de Verde, dans le district de Bay de Verde, à partir du cap Rouge, au nord, jusqu’à la pointe Bonny, au sud.
Secteur de Bellevue
5 Le secteur de Bellevue désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Bellevue, dans le district de Trinity-Conception, à partir de la pointe Has Cove, au nord, jusqu’à l’emplacement des trappes à morue connu sous le nom de «Sunker», au sud, ces deux points compris.
Secteur de Boat Harbour
6 Le secteur de Boat Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Boat Harbour, dans le district de Sainte-Barbe, à partir du cap Normand, à l’est, jusqu’à la baie Open inclusivement, à l’ouest.
Secteur de l’anse Brent
7 Le secteur de l’anse Brent désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Brent, dans le district de White Bay, à partir du bec sud de Sleepy Line, à l’est jusqu’au rocher White, à l’ouest.
Secteur de Brigus-Sud
8 Le secteur de Brigus-Sud désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de l’anse Golden, cap Brigus, au sud, jusqu’à la rivière Freshwater, au nord.
Secteur de Calvert
9 Le secteur de Calvert désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Calvert, dans le district de Ferryland, à partir de Blow Me Down, au nord, jusqu’à l’île Goose, au sud.
Secteur du cap Broyle
10 Le secteur du cap Broyle désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du cap Broyle, dans le district de Ferryland, à partir de l’anse Tar, du côté nord de la baie, jusqu’au promontoire du cap Broyle, au sud.
Secteur de l’anse Caplin
11 Le secteur de l’anse Caplin désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Caplin, dans le district de Bay de Verde, de la pointe Cahill, au nord, jusqu’au cap Middle, dans l’anse de l’île Pinch Gut au sud, à l’exclusion de la pointe Cahill, mais y compris le cap Middle.
Secteur de Carbonear et de Freshwater
12 Le secteur de Carbonear et de Freshwater désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Carbonear et de Freshwater, dans le district de Trinity-Conception Bay, à partir de la pointe Mosquito, au sud, y compris les îles Carbonear et Mardin, jusqu’au cap Salmon Cove, au nord, ces deux points compris.
Secteur de Catalina et de Little Catalina
13 Le secteur de Catalina et de Little Catalina désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Catalina et de Little Catalina dans le district de Trinity-Nord, à partir du rocher Whales Back jusqu’au rocher Black.
Secteur de Conche
13.1 Le secteur de Conche désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Conche, dans le district de White Bay, à partir du fond de l’anse de Pillard’s Bight, au nord, jusqu’à la pointe Ragged, au sud, y compris ces deux endroits.
Secteur de Cook’s Harbour
14 Le secteur de Cook’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Cook’s Harbour, dans le district de White Bay, à partir de la pointe de l’anse Back, au nord, jusqu’à la pointe de l’île Duck, au sud.
Secteur de Corbin
15 Le secteur de Corbin désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Corbin, dans le district de Burin, à partir du cap Bulls’ Hole jusqu’au cap Corbin, ces deux endroits compris.
Secteur de Croque
15.1 Le secteur de Croque désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Croque, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Cobblers, au nord, jusqu’au fond de l’anse de Pillard’s Bight, au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris l’anse Cobblers.
Secteur de l’anse Daniel et d’Old Perlican
16 Le secteur de l’anse Daniel et d’Old Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Daniel et d’Old Perlican, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir de la pointe Breakheart, à l’est, jusqu’à la pointe Middle, à l’ouest, y compris cette dernière et les eaux baignant l’île Perlican, à l’exclusion de la pointe Breakheart.
Secteur de Dildo
17 Le secteur de Dildo désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Dildo, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’anse Anderson, au sud, jusqu’à la pointe Marticove inclusivement, au nord, y compris les eaux baignant l’île Spread Eagle, l’île Dildo et les rochers Red.
Secteur de Dunfield
18 Le secteur de Dunfield désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Dunfield, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe supérieure du cap Crow jusqu’à la pointe de l’île Green.
Secteur d’Englee-Roddickton
18.1 Le secteur d’Englee-Roddickton désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Englee, de Bide Arm et de Roddickton à partir de la pointe Cross au nord, y compris celle-ci, jusqu’au phare de Williamsport au sud, à l’exclusion de ce dernier.
Secteur de Fermeuse
19 Le secteur de Fermeuse désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Fermeuse, dans le district de Ferryland, à partir de l’anse du cap Bauld, au nord, jusqu’à l’anse du cap Bull, au sud.
Secteur de Ferryland
20 Le secteur de Ferryland désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Ferryland, dans le district de Ferryland, à partir des rochers du nord d’Aquaforte, du côté nord de la passe d’Aquaforte, jusqu’à la pointe sud de l’île Goose, au nord.
Secteur des îles Flat ou de Port Élizabeth
21 Le secteur des îles Flat ou de Port Élizabeth désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près des îles Flat, dans le district de Placentia-Ouest, à partir de la pointe est de l’île Yardie, vers l’ouest, jusqu’au rocher de l’île Copper, et se prolongeant sur deux encablures, vers l’ouest; de là, en direction nord-ouest jusqu’au cap Red Land, le long de la côte, par relèvement est, y compris Red Harbour, Tides Hole, l’anse West Broad, et, de là, jusqu’à la pointe est de l’île Yardie, par relèvement sud-quart-est.
Secteur de Flat Rock
22 Le secteur de Flat Rock désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Flat Rock, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir de la pointe Small près de Flat Rock, au nord, jusqu’à la pointe de Flat Rock, au sud.
Secteur de Fleur-de-Lys
23 Le secteur de Fleur-de-Lys désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Fleur-de-Lys, dans le district de White Bay, à partir du cap État, au nord, jusqu’à la pointe Paradise, au sud, ces deux endroits compris.
Secteur de Fogo, Deep Bay et Island Harbour
24 Le secteur de Fogo, Deep Bay et Island Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Fogo, Deep Bay et Island Harbour, dans le district de Fogo, à partir de la pointe Wild Cove, dans la baie Shoal, à l’est, jusqu’au cap Roger’s Cove, à l’ouest, ces deux endroits compris.
Secteur de Gilesport et Durrell
25 Le secteur de Gilesport et Durrell désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Gilesport et Durrell, dans le district de Twillingate, à partir du cheval Main de la pointe World’s End jusqu’à la passe de l’île Brûlée, à l’extrémité de l’embouchure du port, y compris les emplacements à l’extrémité nord de l’île Brûlée.
Secteur de l’anse Goose
26 Le secteur de l’anse Goose désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Goose, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Hauling, au nord, jusqu’à la pointe de l’anse White, au sud.
Secteur de Grates Cove
27 Le secteur de Grates Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Grates Cove, dans le district de Carbonear et de Bay de Verde, à partir de la pointe de l’île Gull jusqu’à la pointe Breakheart, ces deux endroits compris.
Secteur de Great Brehat
28 Le secteur de Great Brehat désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Great Brehat, dans le district de White Bay, du cap Lion, au sud, au rocher Milleau, au nord.
Secteur de Green Harbour et Hopeall
29 Le secteur de Green Harbour et Hopeall désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Green Harbour et Hopeall, dans le district de Trinity-Sud, à partir du quai Hogan, à l’ouest, jusqu’à la pointe Red, à l’est, y compris ces deux endroits et l’île Hopeall.
Secteur de Greenspond
30 Le secteur de Greenspond désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Greenspond, dans le district de Bonavista-Nord, entre une ligne tirée droit vers l’est, de la pointe nord de l’anse Loo, au nord, et une ligne tirée droit vers l’est, de la pointe sud de la pointe de l’anse Shoe, au sud.
Secteur de Griquet
31 Le secteur de Griquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Griquet, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Back, au sud, jusqu’à l’anse Ballast, au nord.
Secteur du port de Hant
32 Le secteur du port de Hant désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du port de Hant, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’anse King jusqu’au récif Sunkers.
Secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy
33 Le secteur de Happy Adventure et de l’anse Sandy désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Happy Adventure et de l’anse Sandy, dans le district de Bonavista-Sud, à partir de la pointe Tossels jusqu’à la pointe ouest de l’anse North Broad, sans compter la pointe Tossels, mais y compris l’anse North Broad ainsi que les eaux qui baignent les îles Swale et Seal.
Secteur de Harbour Grace et de Bristols Hope
34 Le secteur de Harbour Grace et de Bristols Hope désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Harbour Grace et de Bristols Hope, dans le district de Trinity-Conception Bay, à partir de la pointe Feather, au sud, y compris l’île Harbour Grace, jusqu’à la pointe Mosquito, au nord, ces deux pointes non comprises.
Secteur de Harbour Round
35 Le secteur de Harbour Round désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Harbour Round, dans le district de White Bay, à partir du rocher White, à l’est, jusqu’à la pointe Hyne, au nord, y compris ce dernier endroit, mais à l’exclusion du rocher White.
Secteur de Heart’s Content
36 Le secteur de Heart’s Content désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Content, dans le district de Trinity-Sud, à partir du banc Sandy (anse Middle Bacon), à l’est, jusqu’à la pointe Freshwater, à l’ouest, à l’exclusion de cette pointe.
Secteur de Heart’s Delight
37 Le secteur de Heart’s Delight désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Delight, dans le district de Trinity-Sud, à partir du côté ouest des rochers Gannet, à l’est, jusqu’au côté est des rochers de la pointe Ouest, à l’ouest.
Secteur de Heart’s Desire
38 Le secteur de Heart’s Desire désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Heart’s Desire, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Freshwater, à l’est, jusqu’aux rochers Gannet, à l’ouest.
Secteur de Herring Neck, Too Good Arm, Pike’s Arm et Cobb’s Arm
39 Le secteur de Herring Neck, Too Good Arm, Pike’s Arm et Cobb’s Arm désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Herring Neck, Too Good Arm, Pike’s Arm et Cobb’s Arm, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe Partridge de l’île New World, à l’est, jusqu’au cap Pig de l’île Salt Harbour, à l’ouest, y compris ces deux endroits et toutes les îles adjacentes à cette partie de la côte comme l’île Jack, l’île Duck, l’île Bacalhao, l’île Berry et l’île Ship.
Secteur d’Islington
40 Le secteur d’Islington désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Islington, dans le district de Trinity-Sud, à partir des rochers de la pointe Ouest, à l’est, jusqu’à la pointe Longue, à l’ouest.
Secteur de Job’s Cove
41 Le secteur de Job’s Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Job’s Cove, dans le district de Trinity-Conception, à partir du cap Bluff, à l’est, jusqu’au côté est de l’île Murphy’s, à l’ouest, à l’exclusion de ce dernier, mais y compris le cap Bluff.
Secteur de Joe Batt’s Arm, Barr’d Island et Shoal Bay
41.1 Le secteur de Joe Batt’s Arm, Barr’d Island et Shoal Bay désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Joe Batt’s Arm, Barr’d Island et Shoal Bay, dans l’île Fogo, à partir de la pointe Wild Cove à l’ouest jusqu’au cap Round à l’est, à l’exclusion de ces deux endroits.
Secteur de La Scie
42 Le secteur de La Scie désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de La Scie à partir de la pointe Tom Saunders dans l’anse Cape, de l’intérieur à l’extérieur, à l’est, y compris cette pointe jusqu’à Sleepy Line à l’ouest, y compris ce point.
Secteur de Lawn
43 Le secteur de Lawn désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Lawn, dans le district de Burin, à partir de la pointe Lawn, à l’est, jusqu’à l’île Swale, à l’ouest.
Secteur de l’anse Lead
44 Le secteur de l’anse Lead désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lead, dans le district de Trinity-Sud et de Carbonear et Bay de Verde, à partir de la pointe Middle, à l’est, jusqu’à la pointe de l’anse Lead, à l’ouest, y compris cette dernière mais à l’exclusion de la pointe Middle bornée par une droite tirée vers le nord à partir de la pointe Middle, et vers le nord-est à partir de la pointe de l’anse Lead.
Secteur de Little Harbour et de Purcell’s Harbour
45 Le secteur de Little Harbour et de Purcell’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Little Harbour et de Purcell’s Harbour, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe World’s End jusqu’au cap de l’anse Garden.
Secteur de l’anse Lord
46 Le secteur de l’anse Lord désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lord, dans le district de Burin, à partir de la pointe au Gaul, à l’ouest, jusqu’à l’île Swale, à l’est, mais à l’exclusion de cette dernière.
Secteur de la pointe Low
47 Le secteur de la pointe Low désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la pointe Low, dans le district de Bay de Verde, à partir de la pointe Bonny, au nord, jusqu’à la pointe Cahill, au sud.
Secteur de l’anse Lower Island
48 Le secteur de l’anse Lower Island désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Lower Island, dans le district de Bay de Verde, du cap Middle, dans la baie de l’île Pinch Gut, au nord, jusqu’au cap Bluff, au sud, y compris ce dernier mais non le cap Middle.
Secteur de Lumsden
49 Le secteur de Lumsden désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Lumsden, dans le district de Bonavista, à partir de la pointe du ruisseau Anchor, au nord, jusqu’à la pointe sud de l’île Inner Cat, au sud.
Secteur de Melrose
50 Le secteur de Melrose désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Melrose, dans le district de Trinity-Nord, à partir des rochers Jack jusqu’à la pointe Low inclusivement.
Secteur de Ming’s Bight
51 Le secteur de Ming’s Bight désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Ming’s Bight, dans le district de White Bay-Sud, à partir du cap Hat, au sud, jusqu’à la pointe Roust au nord, y compris cette dernière, mais non le cap Hat.
Secteur de Mobile — St. Michaels
51.1 Le secteur de Mobile — St. Michaels désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Mobile, Tors Cove, Burnt Cove, Bauline East et St. Michaels à partir de Witless Bay au nord, mais à l’exclusion de Witless Bay, jusqu’à la pointe nord de l’anse Big au sud, y compris celle-ci.
Secteur de Moreton’s Harbour
52 Le secteur de Moreton’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Moreton’s Harbour, dans le district de Twillingate, à partir de l’île Bartholomew, au sud, jusqu’à la pointe du cap de Western Harbour, au nord, y compris ces deux endroits et les eaux qui baignent les îles Little Gull et Big Gull.
Secteur de New Bonaventure
52.1 Le secteur de New Bonaventure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Bonaventure, dans la baie Trinity, à partir de la pointe Maiden à l’est jusqu’au cap Lambert’s Cove à l’ouest.
Secteur de New Chelsea
53 Le secteur de New Chelsea désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Chelsea, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe de l’île Low, à l’est, jusqu’au récif Sunker, à l’ouest, à l’exclusion de ces deux endroits.
Secteur de New Harbour
54 Le secteur de New Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Harbour, baie de la Trinité, dans le district de Trinity-Sud, de la pointe de l’anse Anderson, à l’ouest, jusqu’au quai Hogan, à l’est, à l’exception de ces deux endroits.
Secteur de New Perlican
55 Le secteur de New Perlican désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de New Perlican, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Bauline-Ouest jusqu’à l’anse au Rum inférieure est, ces deux endroits compris.
Secteur de Nippers Harbour
56 Le secteur de Nippers Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Nippers Harbour, dans la baie Green, à partir du cap Betts au nord jusqu’à la pointe ouest de l’anse Sleepy au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris le cap Betts.
Secteur du Vieux Bonaventure
57 Le secteur du Vieux Bonaventure désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du Vieux Bonaventure, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe inférieure du cap Bonaventure jusqu’à la pointe de l’île Maiden.
58 [Abrogé, DORS/94-49, art. 1]
Secteur de Petty Harbour et de l’anse Maddox
59 Le secteur de Petty Harbour et de l’anse Maddox désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Petty Harbour et de l’anse Maddox, dans le district de Saint-Jean-Ouest, à partir du cap Nord de Petty Harbour, au nord, jusqu’à la pointe Longue, au sud.
Secteur de Port de Grave
60 Le secteur de Port de Grave désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située dans le district de Port de Grave, à partir des rochers Red au nord, jusqu’au cap Sculphin, du côté sud du promontoire Brigus, au sud.
Secteur de l’anse du Portugal
61 Le secteur de l’anse du Portugal désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse du Portugal, dans le district de Saint-Jean-Ouest, entre l’anse Goat et la pointe Bradbury.
Secteur de l’anse Pouch
62 Le secteur de l’anse Pouch désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Pouch, dans le district de Saint-Jean-Est, à partir du rocher de l’anse Cripple, au nord, jusqu’à la pointe Small, au sud, à l’exclusion de cette dernière, mais y compris le rocher de l’anse Cripple.
Secteur de Quirpon
63 Le secteur de Quirpon désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Quirpon, dans le district de White Bay, à partir des rochers Sealette, du côté nord de Quirpon, autour du cap Bauld, jusqu’à Cobbler, du côté sud, y compris ces deux endroits.
Secteur de Raleigh
64 Le secteur de Raleigh désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Raleigh, dans le district de White Bay à partir de la pointe du port de Shellbird, à l’ouest, jusqu’à la pointe Ouest, à l’est.
Secteur de Red Head Cove
65 Le secteur de Red Head Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Red Head Cove, dans le district de Bay de Verde, de la pointe sud de l’île Gull, au nord, jusqu’au cap Rouge, au sud.
Secteur de Renews
66 Le secteur de Renews désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Renews, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe Sculpin, au nord, jusqu’au cap Race, au sud.
Secteur de Round Harbour
66.1 Le secteur de Round Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Round Harbour, dans le district de Green Bay, entre Long Rocks à l’ouest et le promontoire sud de la pointe Scrape à l’est, y compris ces deux points.
Secteur de Salvage
67 Le secteur de Salvage désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Salvage, de la pointe Tossle à la pointe de Billy Oldford, ces deux endroits compris.
Secteur de Seldom, Little Seldom et Stag Harbour
67.1 Le secteur de Seldom, Little Seldom et Stag Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Seldom, Little Seldom et Stag Harbour, dans l’île Fogo, à partir du promontoire nord du cap Fogo à l’est jusqu’à la pointe Penny à l’ouest, y compris cette dernière, mais non le promontoire nord du Cap Fogo et y compris le passage de Stag Harbour, l’île Yellow Fox, les îles Indian et l’île Grandfather.
Secteur de l’anse Ship
68 Le secteur de l’anse Ship désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Ship et du cap aux Oignons, dans le district de White Bay à partir du ravin Granick du côté est de Raleigh, à l’ouest, jusqu’au côté ouest du rocher Black, près de l’Anse au Meadow, à l’est.
Secteur de l’anse Shoe
69 Le secteur de l’anse Shoe désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Shoe, à partir de la pointe Tom Saunders dans l’anse Cape du nord, mais à l’exclusion de cette dernière, jusqu’à une ligne tirée au sud-ouest à partir de la route de l’anse Caplin, au sud.
Secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne
70 Le secteur de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Sibley, Brownsdale et New Melbourne, dans le district de Trinity-Sud, de la pointe de l’anse Lead, à l’est, à la pointe de l’île Low, à l’ouest, y compris cette dernière, mais non la pointe de l’anse Lead.
Secteur du bras Snooks
70.1 Le secteur du bras Snooks désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près du bras Snooks, dans le district de Green Bay, à partir de l’île Pigeon, à l’est, jusqu’à l’anse Sleepy, à l’ouest, ces deux points compris.
Secteur de St. Anthony
71 Le secteur de St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Anthony, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Gunning, au sud, jusqu’à Old Man’s Neck, dans l’anse St. Anthony, au nord, sans compter la pointe Gunning, mais y compris Old Man’s Neck.
Secteur de la baie St. Anthony
71.1 Le secteur de la baie St. Anthony désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie St. Anthony, à partir de la pointe Upper Cranky, dans la baie St. Anthony, à l’ouest, jusqu’à la pointe Marleys, au cap St. Anthony, à l’est, y compris ces deux endroits.
Secteur de St. Carols
72 Le secteur de St. Carols désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Carols, dans le district de White Bay, à partir de la pointe Raggedy, à l’ouest, jusqu’à la pointe French, à l’est.
Secteur de Saint-Jean et Logy Bay
73 Le secteur de Saint-Jean et Logy Bay désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Saint-Jean et de Logy Bay, à partir du ravin Daylight, au nord, jusqu’au cap Nord de Petty Harbour, au sud, à l’exclusion de ce dernier, mais y compris le ravin Daylight.
Secteur de St. Julien
73.1 Le secteur de St. Julien désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Julien à partir de l’anse Cobblers au sud, mais à l’exclusion de cette dernière, jusqu’à la pointe North au nord, y compris celle-ci.
Secteur de St. Lawrence
74 Le secteur de St. Lawrence désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de St. Lawrence, dans le district de Grand Bank, à partir du cap Sauker, à l’est, jusqu’à la pointe Chamber, à l’ouest, ces deux points compris.
Secteur de Saint-Lunaire
75 Le secteur de Saint-Lunaire désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Saint-Lunaire, dans le district de White Bay, à partir de l’anse Back jusqu’à l’anse Fish.
Secteur de Thornlea, Long Cove, Norman’s Cove et Chapel Arm
76 Le secteur de Thornlea, Long Cove, Norman’s Cove et Chapel Arm désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Thornlea, Long Cove, Norman’s Cove et Chapel Arm, dans le district de Trinity-Conception, à partir de la pointe Marticove, au sud, jusqu’à l’emplacement des trappes à morue connu sous le nom de «Sunker», au nord, ces deux points compris.
Secteur de Tilting
76.1 Le secteur de Tilting désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Tilting, dans l’île Fogo, à partir du cap Round au nord jusqu’au promontoire nord du cap Fogo au sud, y compris ces deux endroits.
Secteur de Tizzard’s Harbour
77 Le secteur de Tizzard’s Harbour désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Tizzard’s Harbour, dans le district de Twillingate, à partir de l’anse de Larry jusqu’au cap de Chance Harbour, ces deux endroits inclus, y compris l’île Berry, le rocher Cuckold, le rocher de l’île Trump, le rocher Pierce et les eaux de la pointe Low jusqu’à la pointe Longue, sur le côté ouest de l’île North Trump.
Secteur de Torbay, de Middle Cove et de Outer Cove
78 Secteur de Torbay, de Middle Cove et de Outer Cove désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Torbay, de Middle Cove et de Outer Cove du ravin Daylight, mais à l’exclusion de celui-ci, au sud, jusqu’à la pointe Flat Rock, au nord.
Secteur de Trinité
79 Le secteur de Trinité désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Trinité, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe de l’île Verte jusqu’à Horse Chops.
Secteur de Trouty
80 Le secteur de Trouty désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Trouty, dans le district de Trinity-Nord, à partir de la pointe supérieure du cap Crow jusqu’à la pointe inférieure du cap Bonaventure.
Secteur de l’île Twillingate-Nord
81 Le secteur de l’île Twillingate-Nord désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’île Twillingate-Nord, dans le district de Twillingate, à partir de la pointe Longue, au nord jusqu’à la pointe Tickle, au sud-ouest, et, à partir de la pointe Young, au sud, jusqu’à la pointe Longue, au nord.
Secteur d’Upper Gullies, Fox Trap et Long Pond
82 Le secteur d’Upper Gullies, Fox Trap et Long Pond désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près d’Upper Gullies, Fox Trap et Long Pond, dans le district de Harbour Main, à partir du cap de l’anse Lance jusqu’au cap Manuels, ces deux endroits compris.
Secteur des anses Upper Island et Bryant
83 Le secteur des anses Upper Island et Bryant désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près des anses Upper Island et Bryant, dans le district de Harbour Grace, de la pointe Sailing, au sud, jusqu’à la pointe Feather, au nord, inclusivement.
Secteur de Whale’s Gulch
84 Le secteur de Whale’s Gulch désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Whale’s Gulch, dans le district de Twillingate, à partir du cap de Salt Water Pond inclusivement jusqu’à la pointe du cap de Western Harbour, à l’exclusion de cette dernière.
Secteur de Whiteway
85 Le secteur de Whiteway désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Whiteway, dans le district de Trinity-Sud, à partir de la pointe Red jusqu’au cap sud de la baie Witless, y compris ce dernier et le rocher Shag, mais non la pointe Red.
Secteur de l’anse Wild
86 Le secteur de l’anse Wild désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Wild, dans le district de White Bay, à partir du cap Normand, au nord, jusqu’à la pointe Gunning, au sud.
Secteur de l’anse Winterton et Turk
87 Le secteur de l’anse Winterton et Turk désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de l’anse Winterton et Turk, dans le district de Trinity-Sud, à partir de l’anse au Rum jusqu’au côté supérieur de la pointe Miller.
Secteur de la baie Witless
88 Le secteur de la baie Witless désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de la baie Witless, dans le district de Ferryland, à partir de la pointe de la baie Witless jusqu’à la partie inférieure de l’anse Rouge inférieure.
Secteur de Woodstock et de Pacquet
89 Le secteur de Woodstock et de Pacquet désigne les eaux de la province adjacentes à la partie de la côte située près de Woodstock et de Pacquet, dans le district de White Bay, du cap Hat, au nord, jusqu’à l’île Seymour, au sud.
- DORS/82-177, art. 6
- DORS/84-323, art. 27
- DORS/84-565, art. 4
- DORS/85-748, art. 3
- DORS/89-116, art. 4
- DORS/89-374, art. 2
- DORS/92-347, art. 1
- DORS/94-49, art. 1
- DORS/82-177, art. 6
- DORS/84-323, art. 27
- DORS/84-565, art. 4
- DORS/85-748, art. 3
- DORS/89-116, art. 4
- DORS/89-374, art. 2
- DORS/92-347, art. 1
- DORS/94-49, art. 1
ANNEXES XI et XII
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