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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :


 Il est interdit de pêcher, autrement qu’à la ligne,

  • a) en deçà de 365 m du rivage en bordure de la partie de la baie St-Georges, commençant à un point marqué par un avis posé à 450 m environ à l’ouest de Middle Barachois et se terminant à un point marqué d’un écriteau à 450 m environ à l’est de la rivière Robinson;

  • b) en deçà de 450 m de la côte de la province, en bordure de cette partie du rivage rectiligne du district de Fogo, marquée par des écriteaux posés de chaque côté de l’embouchure du ruisseau Anchor et de chaque côté de l’embouchure de la rivière de la Deadman’s Bay;

  • c) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie St-Georges et de la baie Port-au-Port, dans le district de Humber et de St-Georges, marqué par des écriteaux posés des deux côtés de l’embouchure des rivières Crabbe’s Highlands, Fishells, Flat Bay, Little Barachois, Main, et du ruisseau Romaine, dans la baie St-Georges, et la rivière Fox Island dans la baie Port-au-Port;

  • d) en deçà de 365 m de la côte de la province en bordure de la partie de la baie de Fortune commençant à un point marqué d’un écriteau, à 450 m environ à l’ouest de l’entrée du port de Garnish et se terminant à un point marqué par un écriteau à 450 m environ à l’est du port de Garnish; ou

  • e) en deçà de 365 m de la côte de la province, en bordure de la partie du rivage de la baie du Pistolet commençant à un point marqué par un écriteau, à 180 m environ à l’ouest du ruisseau Parker (ruisseau West) et se terminant à un point marqué par un écriteau, à 275 m environ à l’est du ruisseau Parker (ruisseau West).

  • DORS/80-435, art. 7

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