Règlement sur les ports de pêche et de plaisance
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :
26 Aucun droit d’amarrage n’est exigible
a) d’un navire appartenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province ou au gouvernement d’un pays étranger et ne servant pas au commerce; ou
b) d’un bateau de pêche commerciale
(i) de moins de 13,5 m de long, dans un port des provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, ou
(ii) de toute longueur, dans un port des provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.
- DORS/81-469, art. 1
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