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Règlement sur les ports de pêche et de plaisance

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :


 Aucun droit d’amarrage n’est exigible

  • a) d’un navire appartenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province ou au gouvernement d’un pays étranger et ne servant pas au commerce; ou

  • b) d’un bateau de pêche commerciale

    • (i) de moins de 13,5 m de long, dans un port des provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, ou

    • (ii) de toute longueur, dans un port des provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

  • DORS/81-469, art. 1

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